Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 mai 2026, n° 2602153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Schmidt, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le jury d’aptitude professionnelle de la 278e promotion des élèves gardiens de la paix n’a pas autorisé sa nomination
en qualité de stagiaire ni le renouvellement de tout ou partie de sa scolarité et de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer en qualité d’élève gardien de la paix et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de sa seule source de revenus le plaçant dans une situation financière particulièrement précaire et, porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et à ses conditions d’existence ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. elle méconnait les dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 2 mai 2022 en ce qu’il n’est pas justifié de la régularité de la composition du jury d’aptitude professionnelle du 3 mars 2026 ;
. elle méconnait les dispositions de l’article 16 de l’arrêté du 2 mai 2022 en ce que le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité sans procéder à l’examen de l’ensemble de son parcours, de ses résultats scolaires, de sa progression en école et de son second stage ;
. elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle dénature la réalité de son parcours et des appréciations portées sur sa scolarité.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les charges financières du requérant s’élèvent à 385,89 euros mensuel et qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il a effectivement subi une perte de revenu de nature à affecter gravement ses conditions d’existences ; M. A… peut en outre prétendre au bénéfice de l’aide au retour à l’emploi ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
. l’ensemble des membres présents lors de la séance du jury d’aptitude professionnelle du 3 mars 2026 étaient désignés en qualité de représentants titulaires ou suppléants par l’arrêté du 11 avril 2025 ;
. la décision contestée n’est pas entachée d’erreur de droit ni d’erreur de fait dès lors que :
. M. A… n’a pas intégré toutes les règles déontologiques inhérentes à l’exercice du métier de gardien de la paix, il a ainsi fait l’objet d’une enquête administrative pré-disciplinaire et d’une demande de sanction ;
. M. A… a adopté un comportement hautement problématique lors de sa première période de stage manquant à l’obligation de rendre compte, au devoir d’exemplarité et au devoir de loyauté, cumulant quatre retards et ne tenant pas compte des remarques formulées à son égard, justifiant qu’il soit mis fin à sa période de stage de manière anticipée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mai 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Schmidt, représentant M. A…, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens ;
- le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 278ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 4 mai 2025 pour y suivre la première période de formation de douze mois prévus par l’arrêté du 2 mai 2022 portant organisation de la formation statutaire et de l’évaluation des gardiens de la paix. A l’issue de cette période de formation, le jury d’aptitude professionnelle a, par une décision du 3 mars 2026, refusé sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité. Par un arrêté du 27 mars 2026, le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle. M. A… demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du jury d’aptitude professionnelle du 3 mars 2026 et de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 27 mars 2026 et les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article 12 de l’arrêté du 2 mai 2022, applicable à la 278ème promotion de l’école nationale de police : « Au cours de la première période de formation, l’évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix. / Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l’implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles. (…) ». Aux termes de l’article 14 de cet arrêté : « Pour chaque promotion, un jury d’aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l’issue des évaluations. / Il se prononce sur l’aptitude de l’élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d’insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l’élève gardien de la paix ». L’article 15 de cet arrêté fixe la composition du jury. Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « (…) Le jury d’aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l’évaluation de l’implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n’est pas jugée satisfaisante (…) ».
4. D’une part, le jury d’aptitude professionnelle peut prendre en compte non seulement les résultats obtenus par les élèves mais également leur comportement. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’aptitude professionnelle sur la capacité des élèves gardiens de la paix à être nommés stagiaires, ni sur la décision du jury de mettre fin à la scolarité d’un élève ou de l’autoriser à redoubler. Il lui appartient en revanche de contrôler, outre le respect des règles de composition et de fonctionnement du jury d’aptitude professionnelle, la matérialité des faits sur lesquels il s’est fondé, et si une atteinte est portée au principe de non-discrimination.
5. D’autre part, la décision du ministre de l’intérieur qui met fin à la scolarité d’un élève gardien de la paix et le licencie pour inaptitude professionnelle, se borne, sans porter une quelconque appréciation, à tirer les conséquences de la décision souveraine du jury.
6. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury d’aptitude professionnelle exceptionnelle du 3 mars 2026 refusant sa nomination en qualité de stagiaire ainsi que le redoublement de tout ou partie de sa scolarité, ni de l’arrêté du 27 mars 2026 par lequel le ministre de l’intérieur a, par voie de conséquence, mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’école nationale de police de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Capital ·
- Revenu ·
- Mobilier ·
- Contribution ·
- Imposition ·
- Bénéfice ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Billets d'avion ·
- Décision implicite ·
- La réunion ·
- Remboursement ·
- Billets de transport ·
- Incendie ·
- Titre de transport ·
- Transport ·
- Transport aérien
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Sans domicile fixe ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Logement opposable ·
- Mesures d'urgence ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Artisanat ·
- Île-de-france ·
- Contrats ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Entretien ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Prise de décision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Restitution ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond ·
- Procédures fiscales
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Service ·
- Mayotte ·
- Absence ·
- Fonction publique ·
- Action sociale ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé annuel ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Prime ·
- Illégalité ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Temps partiel
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Ordre des médecins ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Travail forcé ·
- Juge ·
- Droit public ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.