Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2302816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er septembre 2023 et le 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peltier-Feat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne l’année 2018, le barème progressif de l’impôt ne s’applique plus sur les distributions même occultes auquel il convient de substituer le prélèvement forfaitaire unique de 12,8 % conformément à l’article 200 A, I du code général des impôts ; en outre, avant l’adoption de l’article 39 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, la majoration de 1.25 sur les revenus de capitaux mobiliers n’était pas applicable ; l’administration n’établit pas qu’elle aurait opté pour le barème progressif au titre de la déclaration de revenus 2018 et, en tout état de cause, en cas de rectification, le contribuable bénéficie d’un nouveau droit pour réclamer contre les impositions primitives et complémentaires dans un délai spécial expirant en règle générale le 31 décembre de la troisième année suivant celle de la proposition de rectification, conformément à l’article L. 196-1, alinéas 5 à 8 du livre des procédures fiscales ;
- la majoration de 1.25 des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 158, 7-2° du code général des impôts est inconventionnelle, par analogie avec la décision CEDH, n° 26604/16 du 7 décembre 2023 ;
- en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2017, la somme de 174 688 euros a été taxée, avant majoration de 1.25, sans que l’on sache si elle correspond au passif injustifié ou à l’omission de recettes puis le montant a été réduit à 160 385 euros suite à l’avis de la commission départementale des impôts et correspond désormais au rehaussement du résultat ; au titre de l’article 109, 1-1° du code général des impôts, l’administration ne peut donc soutenir qu’elle a taxé seulement les 160 385 euros provenant du résultat positif issu de l’unique réintégration de l’omission de recettes alors que ce montant intègre les deux rectifications, à savoir celle de l’omission de recettes et celle du passif injustifié ;
- en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers de l’année 2018, s’agissant des sommes qui sont taxées alors que la rectification n’emporte aucun désinvestissement tel que le passif injustifié en 2016 de 31 001 euros, celui de 61 271 euros en 2017 et celui de 12 254 euros en 2018, il ne saurait y avoir de taxation en revenus réputés distribués ;
- conformément à la décision n° 491690 du Conseil d’Etat du 19 juillet 2024, en matière de revenus de capitaux mobiliers et en cas d’application de la cascade simple par l’administration, seules les sommes hors taxes peuvent être mises à la charge du contribuable personne physique rectifiée, le rappel de TVA pouvant toutefois être taxé entre les mains de l’associé sur le fondement de l’article 109, 1-2° du code général des impôts ;
- conformément à la jurisprudence administrative, la direction générale des finances publiques n’est pas compétente pour procéder à la notification et au recouvrement des cotisations sociales afférentes à la requalification des dividendes en rémunération lorsqu’ils sont perçus par un gérant majoritaire d’une SARL, SELARL ou EURL, cette compétence relevant exclusivement de l’URSSAF.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2024 et le 25 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
-le rapport de M. Riffard,
-les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
-les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL NT, qui exploite un commerce de vente de vêtements et d’accessoires situé à Hyères-les-Palmiers dans le Var, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 et au terme de laquelle le service, après avoir reconstitué le chiffre d’affaires en l’absence de comptabilité probante, a constaté des minorations de recettes déclarées au titre des trois exercices vérifiés à hauteur de 102 134 euros pour l’exercice clos le 31 mai 2016, de 191 546 au titre de l’exercice clos le 31 mai 2017 et de 180 060 euros pour l’exercice clos le 31 mai 2018, ainsi que des charges non déductibles, la réintégration de provisions sur stock et des écritures de passif injustifiées et la taxe sur la valeur ajoutée correspondante aux rectifications a été rappelée. Suite aux observations présentées en réponse par la société, les minorations de recettes ont été limitées à la somme de 82 060 euros pour le premier exercice vérifié et à la somme de 176 969 euros pour le deuxième exercice, le troisième n’étant pas modifié. Les rectifications portées au résultat de la société ont été regardées pour partie distribuées au profit de Mme A…, gérante de la société et associé unique, dans la catégorie des capitaux mobiliers en sa qualité de maître de l’affaire, à hauteur de 115 506 euros au titre de l’année 2016 selon une proposition de rectification du 18 décembre 2019, de 238 240 euros au titre de l’année 2017 et de 192 314 euros au titre de l’année 2018 selon une proposition de rectification du 10 août 2020. Mme A… demande au tribunal de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui s’élèvent, en droits et pénalités, à la somme de 121 991 euros en 2016, à la somme de 169 870 euros en 2017 et à la somme de 188 468 euros en 2018 et qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2022 et le 31 octobre 2022.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le fondement légal et l’existence des revenus distribués :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». L’article 38 du même code prévoit que : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Enfin, l’article 47 de l’annexe II au code général des impôts dispose que : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ».
S’agissant de l’année 2017 :
3. Il résulte de l’instruction que le service a notifié un montant global de revenus distribués à hauteur de 252 817 euros, avant majoration de 1,25, dont 174 962 euros au titre de l’article 109-1-1° du code général des impôts et 77 855 euros au titre de l’article 109-1-2° du même code se décomposant en omissions de recettes pour un montant de 191 546 euros et en passif injustifié pour un montant de 61 271 euros. Dans le cadre de la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, le montant global des revenus distribués avant majoration a été réduit à 238 240 euros dont 160 385 euros au titre de l’article 109-1-1° du code général des impôts et 77 855 euros au titre de l’article 109-1-2° du même code se décomposant en omissions de recettes pour un montant de 176 969 euros et en passif injustifié pour un montant de 61 271 euros. D’une part, si l’administration a indiqué par erreur au contribuable dans les courriers qui lui ont été notifiés un montant initial de revenus distribués au titre de l’article 109-1-1° du code général des impôts à hauteur de 174 888 euros au lieu de 174 962 euros, la variation de 274 euros observée en faveur du contribuable correspond exclusivement au chef de rectification relatif aux omissions de recettes. D’autre part, la limitation entre le montant initialement distribué sur le fondement de l’article 109-1-1°, soit 174 688 euros, et celui retenu lors de la mise en recouvrement, soit 160 385 euros, résulte de la prise en considération des observations du contribuable lors de la séance de la commission départementale et la rectification du montant erroné des achats chez le fournisseur Isabel Marant, à hauteur de 105 241,33 euros toutes taxes comprises en lieu et place de la somme de 114 451,62 euros initialement retenue dans le cadre de la reconstitution du chiffre d’affaires, ce dont Mme A… a été informée par lettre du 15 juin 2022 récapitulant le détail des sommes distribuées selon leur nature et leur fondement légal. Enfin, seule la somme de 160 385 euros avant majoration de 1,25 distribuée sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts, correspondant aux minorations de recettes, a été comprise dans la nouvelle base d’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la requérante. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que les rectifications au titre de l’année 2017 aurait été établies sur un fondement légal erroné ni qu’elles auraient porté sur le passif injustifié.
S’agissant de l’année 2018 :
4. Il résulte de l’instruction que le service a notifié des distributions pour un montant global de 192 314 euros avant majoration de 1,25 sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts correspondant respectivement à hauteur de 180 060 euros aux omissions de recettes et à hauteur de 12 254 euros au passif injustifié. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration n’a pas commis d’erreur de droit en procédant, sur le fondement de ces dispositions, à la réintégration de passif injustifié à hauteur de 12 254 euros dès lors que cette rectification a participé au rehaussement du résultat déficitaire déclaré de l’exercice clos en 2018 à un résultat bénéficiaire à hauteur de 198 365 euros, lequel n’a été ni incorporé au capital ni placé en réserve.
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
5. Mme A… soutient que les sommes réputées distribuées doivent être taxées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur une base hors taxe au regard de l’application par l’administration de la cascade simple prévue à l’article L. 77 du livre des procédures fiscales.
6. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 4° (…) les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice (…) ». D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
7. En application de ces dispositions, pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la réalisation de recettes dissimulées réalisées au cours d’un exercice donné est, en principe, en vertu des dispositions du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts citées au point 6, déductible des résultats de l’exercice au cours duquel il est mis en recouvrement. Par dérogation, le premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales prévoit qu’en cas de vérification simultanée au regard de l’impôt sur les sociétés et des taxes sur le chiffre d’affaires, ce rappel est déduit des résultats de l’exercice vérifié, sauf à ce que la société s’oppose à l’application des dispositions de ce dernier article.
8. Il résulte des dispositions citées au point 6 que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant.
9. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée due sur ces recettes est imposable entre les mains de l’associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l’administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.
10. La preuve de cette mise à disposition incombe en principe à l’administration, sous réserve des règles relatives à l’attribution de la charge de la preuve.
11. Il résulte de l’instruction que pour l’année 2016, le rehaussement initial de 174 688 euros résultant des corrections effectuées au niveau de la SARL NT et imposé au nom de Mme A… sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts a été limité, dans la lettre de réponse de l’administration aux observations du contribuable, à la somme de 115 506 euros dont 82 060 euros hors taxe au titre des minorations de recettes. De même, pour l’année 2017, le rehaussement initial de 252 817 euros a été limité à la somme de 238 240 euros par lettre du 15 juin 2022 dont 160 385 euros hors taxe de minorations de recettes. Enfin, pour l’année 2018, le montant distribué sur le fondement de l’article 109-1-1° du code général des impôts au titre de la minoration de recettes s’établit à la somme de 180 060 euros hors taxe.
12. Par suite, les sommes réputées distribuées au titre des années 2016, 2017 et 2018 au titre des recettes dissimulées ont bien été taxées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur une base hors taxe, contrairement à ce que soutient la requérante.
En ce qui concerne l’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 :
13. Aux termes de l’article 200 A du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. / A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire : / 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, (…) ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. (…) / Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125-00 A et 125-0 A. (…) / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; (…) / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que si les revenus de capitaux mobiliers et plus-values de cession de valeurs mobilières qu’elles énumèrent sont en principe imposés au taux forfaitaire de 12,8 %, ces revenus peuvent, sur option du contribuable portant sur la totalité des revenus entrant dans leur champ pour l’année en cause, être imposés par application du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il ressort de la lettre même de ces dispositions qu’une telle option revêt un caractère irrévocable.
15. Il résulte de l’instruction que, dans sa déclaration souscrite au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2018, Mme A… a opté pour l’imposition au barème progressif des revenus de capitaux mobiliers et gains de cession de valeurs mobilières et, ce faisant, a expressément renoncé à l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Par suite, cette option étant irrévocable, c’est à bon droit que les rehaussements de revenus distribués de l’année 2018 ont été imposés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne l’application du coefficient de 1,25 à la base d’imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018 :
16. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « (…) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : (…) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ; (…) ».
17. Pour contester l’application qui lui a été faite de ces dispositions, Mme A… se prévaut de l’arrêt Waldner c. France (n° 26604/16) du 7 décembre 2023, par lequel la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’application du coefficient prévu au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé, aux motifs que la méthode choisie par le législateur pour atteindre le but qu’il s’était fixé ne reposait pas sur une base raisonnable en ce qu’elle allait à l’encontre de la philosophie générale du système fiscal français reposant sur des déclarations présumées faites de bonne foi et que cette majoration entraînait une surcharge financière disproportionnée. Mme A… doit être regardée comme soutenant que la majoration prévue au 2° du 7 du même article, appliquée aux revenus distribués, méconnaît également l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Toutefois, en adoptant les dispositions citées au point 16, le législateur a entendu lutter contre les formes d’appréhension de bénéfices non déclarés de sociétés en établissant l’impôt sur le revenu dû par leurs bénéficiaires sur les distributions reconstituées par l’administration, majorées de 25 %. La règle ainsi instituée, visant des revenus non déclarés par le contribuable, ne peut être regardée comme allant à l’encontre de la « philosophie générale » du système d’établissement de l’impôt en France, fondé sur les déclarations présumées faites de bonne foi du contribuable. L’application d’une majoration d’assiette de 25 % entretient un rapport raisonnable avec le but légitime de lutte contre l’évasion fiscale poursuivi par le législateur. Par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme aboutissant à imposer une surcharge financière disproportionnée en méconnaissance des exigences de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, aucune circonstance particulière propre à la situation d’un contribuable ne saurait conduire à regarder la mise en œuvre de ces dispositions comme portant une atteinte excessive aux droits et libertés protégés par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Mme A… ne peut, à cet égard, utilement invoquer la décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 7 décembre 2023 dans l’affaire 26604/16 Waldner c/ France, qui s’est prononcée sur la conventionnalité d’une majoration distincte, prévue au 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts et applicable aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles quand ils ne sont pas adhérents à un organisme de gestion agréé.
20. Par suite, contrairement à ce qu’elle soutient, la base de l’imposition supplémentaire de Mme A… à l’impôt sur le revenu s’établit à la somme de 192 314 euros, majorée de 1,25 au titre de l’année 2018.
En ce qui concerne les contributions sociales :
21. Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 11 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale, applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2013 : « Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié (…) Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant (…) ». Aux termes de l’article L. 136-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l’article L. 242-11. La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6 (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, aux dispositions duquel renvoient directement ou indirectement les articles 1600-0 C, 1600-0 F bis et 1600-0 G du code général des impôts relatifs à la contribution sociale généralisée, aux prélèvements sociaux et à la contribution au remboursement de la dette sociale : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (…) c) Des revenus de capitaux mobiliers ; (…) III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l’impôt sur le revenu (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que, si les revenus distribués ont, en principe, le caractère de revenus des capitaux mobiliers passibles de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la part de ces revenus perçue par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, relevant en cette qualité du régime des travailleurs non-salariés non agricoles, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, doit être regardée, pour son assujettissement aux prélèvements sociaux, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant. Cette fraction entrant ainsi dans le champ des contributions portant sur les revenus d’activité, elle ne saurait être soumise à celles assises sur les revenus du patrimoine.
23. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à compter du 1er janvier 2013, que les revenus distribués à Mme A…, compte tenu de sa qualité de gérante associée unique de la société, provenant de la SARL NT au titre des années 2016, 2017 et 2018, devraient être regardés, pour leur assujettissement aux contributions sociales, comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social et des primes d’émission ainsi que des sommes versées en compte courant.
24. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
25. Mme A… fait valoir que la fraction des revenus distribués au titre des années 2016, 2017 et 2018 excédant 10 % du capital social de la SARL NT n’était pas passible des contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine qu’il appartient à l’administration fiscale de rehausser et de recouvrer. Toutefois, alors qu’aucune comptabilité n’a été présentée à l’administration lors des opérations de contrôle, Mme A… ne justifie pas, ni même n’indique le montant du capital social de cette société à la date des années d’imposition en cause, ni ne soutient qu’elle ne disposait d’aucun compte courant d’associé dans la comptabilité de cette société, et n’apporte pas davantage d’éléments, qu’elle est seule en mesure de produire, de nature à justifier des sommes versées en compte courant, permettant de calculer le solde moyen annuel de ce compte, conformément aux termes de l’article R. 131-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le montant de l’assiette des contributions sociales sur les revenus du patrimoine auxquelles Mme A… a été assujettie au titre des années 2016, 2017 et 2018 aurait excédé le seuil de 10 %, visé par les dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, au-delà duquel le recouvrement ne peut être poursuivi que par l’URSSAF. Le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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