Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2303390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 août et 20 septembre 2023, M. E… A…, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°85/CMTZ/2023 du 15 mars 2023 portant retenues sur son traitement du mois de mars 2023, en raison d’absences injustifiées pour les journées des 6, 7, 20 décembre 2022, 19, 23, 30, 31 janvier 2023 et 1er, 2, 3, 13, 20 février 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de M’Tsamboro a rejeté sa demande indemnitaire préalable, notifiée le 14 avril 2023 ;
2°) de condamner la commune de M’Tsamboro à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date d’enregistrement de la requête, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la commune de M’Tsamboro de régulariser, sans délai, sa situation administrative et financière, y compris le calcul de ses droits à la retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre à la commune de M’Tsamboro de lui restituer le salaire du mois de mars 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2023, sans délai, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de M’Tsamboro la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors que les absences reprochées sont justifiées ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la commune a commis une faute en procédant à ces retenues de nature à engager sa responsabilité ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a été privé de la moitié de sa rémunération le laissant dans une grande précarité financière.
La requête a été communiquée à la commune de M’Tsamboro et au centre communal d’action sociale M’Tsamboro qui n’ont pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 14 décembre 2023 au maire de la commune de M’Tsamboro et au président du centre communal d’action sociale M’Tsamboro.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent contractuel de la commune de M’Tsamboro depuis le 9 février 2015, a été recruté par la mairie de M’Tsamboro par un contrat à durée déterminée (CDD), renouvelé à sept reprises, pour exercer, en dernier lieu, au sein de la direction ingénierie et services techniques les fonctions de chef de projet « cadre de vie ». Il a formé une demande préalable indemnitaire notifiée le 14 avril 2023 contestant l’arrêté n° 85/CMTZ/2023 du 15 mars 2023 par lequel le maire de la commune de M’Tsamboro a procédé à des retenues sur salaire en raison d’absences injustifiées. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 85/CMTZ/2023 du 15 mars 2023 portant retenues sur son traitement du mois de mars 2023 en raison d’absences injustifiées pour les journées des 6, 7, 20 décembre 2022, 19, 23, 30, 31 janvier 2023 et 1er, 2, 3, 13, 20 février 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de M’Tsamboro a rejeté sa demande indemnitaire préalable, notifiée le 14 avril 2023 et de condamner la commune à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 85/CMTZ/2023 du 15 mars 2023 :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. D…, 1er adjoint au maire de la commune de M’Tsamboro. Toutefois, la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense n’établit pas que l’auteur de l’acte attaqué bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de le signer. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été pris par une personne incompétente doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 85/CMTZ/2023 du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute de la commune de M’Tsamboro concernant les retenues sur traitement :
4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique applicable aux agents contractuels des collectivités territoriales en application de l’article L. 2 dudit code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service ».
5. En l’espèce, l’arrêté attaqué portant retenues sur traitement de M. A… a été pris au motif que ce dernier a été absent de son poste de travail, sans justificatif, durant les journées des 6, 7, 20 décembre 2022, 19, 23, 30, 31 janvier 2023 et 1er, 2, 3, 9, 13 et 20 février 2023.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que pour les journées des 6 et 7 décembre 2022, le requérant verse aux débats des échanges de courriels des 5, 6 et 7 décembre 2022 concernant un déplacement au « point de collecte Hamjago », réalisés entre lui, le directeur de l’ingénierie et des services techniques et le directeur général des services de la commune de M’Tsamboro. Ces courriels sont de nature à démontrer, en l’absence de toute contestation de la commune, que M. A… était présent à son poste de travail au cours de ces journées. Ainsi, M. A… est fondé à soutenir que la commune a commis une faute en procédant à une retenue sur traitement concernant les journées des 6 et 7 décembre 2022.
7. En deuxième lieu, pour les journées des 19 et 23 janvier 2023, M. A… soutient avoir participé à une réunion avec le RSMA relative à l’organisation de la cérémonie de prise d’armes prévue le 22 février 2023. Le requérant produit des courriels du 19 janvier 2023 adressés par M. Bacar Ali, conseiller technique de la mairie de M’Tsamboro et le capitaine C… B…, ainsi qu’un rapport d’emails stoppés émis le 23 janvier 2023. Toutefois, ces seuls courriels ne permettent pas à eux seuls de démontrer que M. A… était à son poste de travail pendant ces deux jours. Par suite, en l’absence de justification probante du service fait par le requérant pendant ces journées, la commune était tenue de procéder à une retenue sur son traitement et n’a dès lors pas commis d’illégalité fautive.
8. En troisième lieu, s’agissant des journées des 30 et 31 janvier 2023 et des 1er, 2 et 3 février 2023, M. A… soutient qu’il était convoqué à une session de formation du 30 janvier au 3 février 2023 auprès du CNFPT concernant l’accompagnement aux connaissances liées aux préparations du concours de catégorie A. Il produit une convocation du 19 janvier 2023 à cette formation du 30 janvier au 3 février 2023 et une attestation de formation du 7 février 2023 concernant ces dates. Par ailleurs, pour la journée du 9 février 2023, M. A… produit une convocation le même jour en vue de passer l’épreuve orale d’admission du concours interne d’attaché territorial au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Mayotte. Si la présence à la formation du 30 janvier au 3 février 2023 est justifiée, cette absence ayant été nécessairement autorisée par la convocation et l’attestation précitées, en revanche, l’absence du 9 février 2023 nécessitait une autorisation spéciale d’absence de l’administration que M. A… n’établit pas avoir obtenue. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que la commune de M’Tsamboro a commis une illégalité fautive en opérant des retenues sur son traitement concernant les journées du 30 janvier au 3 février 2023.
9. En quatrième lieu, M. A… soutient que pour les journées des 20 décembre 2022, 13 et 20 février 2023, il n’a pas de preuve directe de son service fait mais qu’il était bien présent ces jours là et que travaillant sur le terrain, il lui est impossible de démontrer avoir effectivement travaillé. Si M. A… produit son carnet de congés et d’absences pour la période de février à mars 2023 ainsi que ses deux derniers bulletins de salaire, ces documents ne sont pas de nature à justifier ses absences. La circonstance que la commune lui aurait demandé de justifier sa présence au travail pour la période du 24 octobre au 28 novembre 2022 alors qu’il était en congés et que la collectivité a finalement procédé au remboursement de ces retenues est sans incidence. Il en va de même du fait, à le supposer établi, que M. A… aurait subi des actes malveillants depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale et qu’il aurait été soutenu par le syndicat CFDT. Ainsi, ces absences n’étant pas justifiées, la commune de M’Tsamboro était tenue de procéder à une retenue sur son traitement et n’a dès lors pas commis d’illégalité fautive.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la commune de M’Tsamboro a commis une faute en procédant à des retenues sur le traitement de M. A… concernant les journées des 6 et 7 décembre 2022 et du 30 janvier au 3 février 2023, de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
11. M. A… soutient qu’il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence en raison des retenues sur son traitement opérées par la commune de M’Tsamboro, ainsi que de l’acharnement et du comportement déloyal de cette dernière. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces préjudices dont il demande l’indemnisation. Cette demande doit, par suite, être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement le rétablissement du traitement de M. A… pour les journées des 6 et 7 décembre 2022 et du 30 janvier au 3 février 2023. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de M’Tsamboro d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de M’Tsamboro une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 85/CMTZ/2023 du 15 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de M’Tsamboro de rétablir le traitement de M. A… pour les journées des 6 et 7 décembre 2022 et du 30 janvier au 3 février 2023.
Article 3 : La commune de M’Tsamboro versera à M. A… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, au centre communal d’action sociale M’Tsamboro et à la commune de M’Tsamboro.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, où siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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