Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 mars 2026, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute transformation du logement social situé 4 rue de la Devèzette Haute en structure MAM, tant que la situation de relogement n’est pas examinée ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui proposer un logement adapté dans un délai de 15 jours ;
3°) de reconnaitre la carence fautive de l’administration et du bailleur social.
Elle soutient que :
- depuis le mois de février 2025, elle héberge son fils, sa compagne et leurs quatre jeunes enfants âgés de 7 ans, 4 ans, 4 ans et 2 ans, dans son logement de 82 mètres carré, ce qui constitue une situation de suroccupation extrême ; un logement social pourrait être mis à sa disposition mais il est actuellement mobilisé pour l’installation d’une maison d’assistants maternels ;
- il résulte de cette situation une mise en danger sanitaire, car elle souffre de graves pathologies cardiaques et pulmonaires, et que son état de santé se dégrade à cause de ses conditions de vie actuelles ;
- l’absence de réponse de Lozère Habitation à sa demande de logement social méconnait le droit à un logement décent, l’obligation d’agir en urgence dans le cadre du droit au logement opposable, le droit au logement sans risque pour la santé, et constitue une non-assistance à personne en danger.
Par un mémoire en observations enregistré le 18 décembre 2025, le département de la Lozère, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B… n’a pas d’intérêt à agir contre le refus de logement social opposé à son enfant majeur ;
- le département n’a pas compétence à intervenir dans l’attribution des logements gérés par les bailleurs sociaux ;
- il n’appartient qu’à l’Etat de garantir le droit à un logement décent, aucune carence fautive ne pouvant donc être imputée au département.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, l’ESH Lozère Habitations, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme B… ne peut prétendre à l’obtention d’un logement social si elle n’en a jamais fait la demande ;
- si Mme B… prétend héberger à son domicile six personnes supplémentaires, selon son attestation d’hébergement, elle reconnait n’héberger que son fils ;
- l’épouse de son fils dispose d’un logement à Corneilhan sur lequel elle perçoit des aides au logement ;
- Mme B… n’est pas dans une situation de suroccupation.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, Mme B… informe le tribunal du désistement de sa requête conditionné à la réalisation effective, complète et conforme des engagements pris par la commune de Nasbinals.
Par des observations, enregistrées le 29 janvier 2026, la commune de Nasbinals, représentée par son maire en exercice, informe le tribunal de l’attribution au fils de Mme B… d’un logement avec remise des clés le 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire du 20 janvier 2026, Mme B… informe le tribunal que son désistement est conditionné à la réalisation effective, complète et conforme des engagements pris par la commune de Nasbinals. Dès lors qu’il est assorti de conditions, le désistement de la requérante n’est pas pur et simple. Par suite, il ne peut en être donné acte.
Sur les conclusions à fin d’injonction de relogement :
3. Il résulte de l’instruction que la demande de logement du fils de Mme B… a été satisfaite en cours d’instance par l’attribution, le 26 janvier 2026, d’un logement sur la commune de Nasbinals. Par suite les conclusions à fin d’injonction de relogement dans un délai de 15 jours ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des mesures sollicitées :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet de création d’une maison d’assistants maternels a fait l’objet de plusieurs décisions favorables à son installation, telle notamment la dérogation accordée par le préfet de la Lozère, pour une durée de 18 mois à compter de la mise à disposition, pour l’attribution de ce logement pour l’installation d’une maison d’assistants maternels, et la délibération du conseil communautaire du département de Lozère du 15 octobre 2025 autorisant le projet de création de cette maison. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à la suspension immédiate de toute transformation du logement social situé 4 rue de la Devèzette Haute en structure MAM sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de décisions administratives.
5. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’engager la responsabilité pour faute d’une personne publique ou d’une personne privée chargée d’une mission de service public. Par suite les conclusions tendant à reconnaitre la carence fautive de l’administration et du bailleur social doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… à fin de relogement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au département de la Lozère, à Lozère Habitations et à la commune de Nasbinals.
Fait à Nîmes, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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