Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2025, n° 2513164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui le prive de ses droits et l’expose à une mesure d’éloignement ; son contrat de travail a été suspendu par son employeur depuis le 23 juillet 2025 ; le rendez-vous à la préfecture le 1er octobre 2025 est trop tardif, en l’absence de récépissé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 23 juillet 2021 au 22 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 3 mai 2025 sur la plateforme en ligne « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B fait valoir qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France, ce qui le prive de ses droits et l’expose à une mesure d’éloignement à tout moment, et que son contrat de travail, conclu en 2024 à durée indéterminée, a été suspendu par son employeur depuis le 23 juillet 2025. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas, à elles-seules, de nature à établir une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il résulte de l’instruction que M. B a obtenu un rendez-vous en préfecture le 1er octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Caraïbes ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Guadeloupe ·
- Provision ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Isolement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Père ·
- Martinique ·
- Transport public ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Infraction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Suspension
- Visa ·
- Filiation ·
- Guinée ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Pièces ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Propriété des personnes ·
- Contrats ·
- Pénalité de retard ·
- Personne publique ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Chambres de commerce
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Erreur
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Site ·
- Décret ·
- Placement d'office
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.