Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 29 déc. 2025, n° 2504153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Meurthe-et-Moselle l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du 23 décembre 2025 pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au SDIS de le réintégrer provisoirement aux fonctions dont il est actuellement privé et de lui communiquer sans délai l’intégralité des pièces et éléments ayant servi à fonder l’arrêté litigieux ;
3°) d’ordonner la mise en place d’une enquête administrative à l’encontre du SDIS pour identifier les raisons ayant amené celui-ci à couvrir des dysfonctionnements sur un centre de secours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. B… demande que soit suspendue l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Meurthe-et-Moselle l’a suspendu de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire à compter du 23 décembre 2025 pour une durée de quatre mois. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. En l’absence d’un tel recours au fond, la présente requête méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative et est dès lors manifestement irrecevable.
Au demeurant, M. B… ne justifie pas que la décision litigieuse porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ou financière, ou, le cas échéant, à un intérêt public pour constituer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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