Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2502562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502562 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Vernet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’une ressortissante communautaire, ainsi qu’un document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à un réexamen de situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, après lui avoir remis dans les quarante-huit heures un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, faisant valoir qu’elle a décidé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, valable du 14 mars 2025 au 13 mars 2026, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 14 mars 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 28 février 2025, sous le n° 2502561 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. M. A s’est désisté, le 14 mars 2025, de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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