Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2406090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le numéro 2406090 le 6 mai 2024, Mme E… C… D… épouse A… B…, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2514527 les 21 août et
20 novembre 2025, Mme E… C… D… épouse A… B…, représentée par Me Haïk, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
28 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Deniel,
et les observations de Me De Freitas, subsituant Me Haïk, pour Mme C… D… épouse A… B…, dans l’instance n° 2514527.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… épouse A… B…, ressortissante cap verdienne née le 16 février 1982, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 28 octobre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois. Par des décisions du 16 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une première requête n° 2406090, Mme C… D… épouse A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite précitée. Par une seconde requête
n° 2514527, Mme C… D… épouse A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2025. Les requêtes nos 2406090 et 2514527 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Ainsi, les conclusions et les moyens de la requête n° 2406090 dirigés contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C… D… épouse A… B… le 28 octobre 2022 doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 16 juillet 2025, qui s’y est substituée, par laquelle l’administration a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 16 juillet 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme C… D… épouse A… B…, le préfet a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires. Toutefois, Mme C… D… épouse A… B…, qui déclare être entrée en France le 30 juillet 2013, verse à l’instance, pour chaque année, suffisamment de pièces probantes, nombreuses et variées, en particulier des bulletins de salaire, des relevés de comptes bancaires faisant état de retraits en France et de documents administratifs, permettant de faire regarder comme établie, à la date de l’arrêté litigieux, sa résidence habituelle en France depuis près de douze ans. Il ressort des pièces du dossier que si deux de ses enfants majeurs nés en 2001 et 2004 résident au Cap Vert, elle est également mère d’un enfant né en France le 2 juillet 2017 de son union avec un compatriote en situation irrégulière et que leur enfant est scolarisé en école primaire. Mme C… D… épouse A… B… justifie d’un emploi en qualité de gardienne d’immeuble à temps complet depuis le 3 février 2020. Il ressort également des pièces au dossier qu’elle exerçait auparavant en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d’employée de ménage ainsi qu’en qualité de femme de ménage dans le cadre du CESU. Enfin, l’intéressée n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Dans ces circonstances, eu égard à la durée, aux conditions du séjour et à l’insertion professionnelle de Mme C… D… épouse A… B… depuis près de dix ans à la date de la décision en litige, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans dont elle est assortie.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à Mme C… D… épouse A… B… une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme C… D… épouse A… B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au profit de Mme C… D… épouse A… B… le versement de la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… D… épouse A… B… une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… D… épouse A… B… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… D… épouse A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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