Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution du titre de recettes du 16 février 2026 par lequel la ville de Paris a mis à sa charge la somme de 10 877 euros correspondant au remboursement de ses frais de formation initiale d’agent de police municipale, à la suite de sa demande de détachement auprès de la ville de Colombes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le titre de recette émis le 16 février 2026 constitue un titre exécutoire au sens de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dont l’exécution l’expose à des mesures de recouvrement forcé de la part des services des finances publiques, notamment une saisie sur son compte bancaire, ce qui porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, dans la mesure où il doit faire face à un loyer élevé et à l’entretien de trois enfants en bas âge ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors que celle-ci est justifiée par une rupture de l’engagement de servir alors que le détachement n’emporte ni démission, ni radiation des cadres, ni rupture du lien juridique avec la collectivité d’origine ; qu’en outre, à défaut de notification régulière de l’acte administratif relatif à sa situation, la créance mise en recouvrement par le titre attaqué apparaît juridiquement contestable ; qu’enfin, le principe général du droit interdisant l’enrichissement sans cause s’oppose à ce qu’une collectivité publique perçoive une somme d’argent sans contrepartie légitime.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2614525 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre (…) ».
3. Il résulte du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux titres exécutoires, que l’introduction d’une requête devant une juridiction ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre et le recouvrement forcé de la créance. Par une requête n° 2614525/2, enregistrée le 11 mai 2026, M. A… a contesté le titre de recette émis le 16 février 2026 à son encontre par la ville de Paris en vue du recouvrement de la somme de 10 877 euros correspondant à des frais de formation initiale d’application « policier municipal », suite à un détachement en date du 1er juin 2025. En vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette demande d’annulation formée devant la juridiction par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, M. A… n’est pas recevable à demander la suspension du titre exécutoire en litige.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. TICHOUX
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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