Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 27 mars 2026, n° 2501253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Dézallé, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période d’un an ;
2°) subsidiairement, de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne justifiant pas de l’absence de circonstances humanitaires ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la durée d’un an est excessive.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain, né le 30 mai 2000, est entré en France en février 2023, selon ses déclarations, muni d’un titre de séjour roumain portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 septembre 2026. A la suite d’un contrôle d’identité le 13 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir, par un arrêté du même jour, a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir, qui bénéficiait d’une délégation de signature, par un arrêté n° 101-2024 du 28 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir, publiée le même jour sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant interdiction de retour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque ainsi en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
5. D’une part, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application pour édicter la décision d’interdiction de retour. Par ailleurs, il précise que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France, est célibataire et sans enfant à charge, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne dispose pas d’une ancienneté de séjour suffisamment importante. Cette motivation en fait, qui permet à l’intéressé de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée.
6. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet doit justifier de l’absence de circonstances humanitaires. Par ailleurs, les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il dispose d’un titre de séjour roumain et qu’il ignorait qu’il ne pouvait se maintenir sur le territoire français, ne sauraient constituer des circonstances humanitaires faisant obstacle à la mesure contestée.
7. Enfin, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il est venu en France pour rendre visite à des amis et y a travaillé « afin de profiter » de ces derniers, n’est présent en France que depuis moins de deux ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et représente une menace pour l’ordre public. Par suite, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet d’Eure-et-Loir n’a ni commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, eu égard aux motifs indiqués au point 7, le préfet n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir ou subsidiairement à ce que la durée de l’interdiction soit fixée à un mois doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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