Rejet 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 13 févr. 2020, n° 1900361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900361 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE LA MONDIALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900361 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE LA MONDIALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 16 janvier 2020 Lecture du 13 février 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2019, la société La Mondiale, demande au tribunal :
1°) de corriger le montant du déficit au titre de l’année 2015 et de prononcer le dégrèvement d’impôt au titre de l’année 2016 en conséquence de la réduction des bénéfices imposables découlant de l’exclusion des produits de gestion ;
2°) de prononcer la correction du déficit au titre de l’année 2015 et de prononcer le dégrèvement d’impôt au titre de l’année 2016 en conséquence de la réduction des bénéfices imposables découlant de la déductibilité de la totalité des frais généraux ;
3°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser un intérêt moratoire sur les sommes indument perçues ;
4°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société La Mondiale soutient que :
- en notifiant une modification du résultat imposable et des redressements sur les deux exercices clos en 2015 et 2016 les services fiscaux ont fait naître un fait générateur qui a ouvert un nouveau délai de réclamation ; la demande qu’elle présente au titre de l’exercice clos en 2015 est donc recevable ;
- les dispositions de la convention fiscale franco-calédonienne lui sont applicables et notamment l’article 7 de la convention ; elle est fondée à demander l’exclusion de l’assiette imposable des produits de gestion au titre des exercices 2015 et 2016 en raison du rejet des
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charges correspondantes par les services fiscaux ; elle est aussi fondée à demander à ce que les frais de siège ne soient pas réintégrés dès lors que l’ensemble des frais engagés en métropole a été sorti du résultat imposé en Nouvelle-Calédonie ;
- l’administration fiscale a rejeté les frais liés aux prestations de gestion des encours réalisés en métropole ; en application de la règle du rattachement des produits et des charges elle a déduit les frais liés aux prestations de gestion des encours réalisés en métropole et déclaré les produits relatifs à ces prestations de gestion réalisées en métropole ; le rejet des frais liés aux prestations de gestion des encours doit conduire à ne plus rattacher les produits correspondants à l’établissement stable calédonien mais au siège de la société française ;
- il ressort de ce retraitement que seuls les produits nets attribués aux contrats, et le résultat du produit de placement constitué de l’immeuble « Le Fulton » détenu en Nouvelle- Calédonie par l’établissement stable de la société AG2R doivent être conservés dans la base imposable ;
- la convention fiscale franco-calédonienne applicable en l’espèce ne pose aucune restriction à la déduction des frais généraux d’administration et des dépenses de direction pour un établissement stable métropolitain ou français ;
- la base imposable déclarée de l’établissement stable calédonien de la société AG2R La Mondiale doit être révisée afin de prendre en considération les dispositions conventionnelles, législatives et comptables propres à sa situation.
Un mémoire a été enregistré le 5 novembre 2019 présenté par la Nouvelle-Calédonie qui conclut au rejet de la requête.
La Nouvelle-Calédonie fait valoir que la requête est irrecevable puisqu’aucune imposition primitive n’a été mise à la charge de la société qui ne peut pas non plus demander au juge la fixation de déficit pour les deux exercices en litige.
Vu :
- la décision implicite par laquelle les services fiscaux ont rejeté les réclamations de la société AG2R La Mondiale en date des 28 décembre 2018 et 25 avril 2019 ;
- les relevés de solde d’impôt sur les sociétés des exercices 2015 et 2016 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la convention fiscale en date des 31 mars et 5 mai 1983 conclue entre la France et la Nouvelle-Calédonie ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
N° 1900361 3
Considérant ce qui suit :
1. La société AG2R La Mondiale dont le siège social est situé en France métropolitaine exerce une activité d’assurance et dispose en Nouvelle-Calédonie d’un établissement stable. Postérieurement à la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet pour la période du 8 mars 2018 au 29 août 2018 la société La Mondiale a présenté une réclamation le 28 décembre 2018 par laquelle elle a demandé la rectification de ses liasses fiscales en tenant compte des redressements qui lui ont été notifiés et d’arrêter le déficit pour les exercices clos en 2015 et 2016 compte tenu de la rectification des liasses fiscales.
2. Aux termes de l’article 1096 du code des impôts : « Après l’établissement d’un rôle, d’une liquidation ou d’un avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation suivant la procédure établie par le présent livre ». Aux termes de l’article 1097 du même code des impôts : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits et taxes, redevances et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par l’administration fiscale relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une délibération ou d’un arrêté à caractère fiscal ».
3. La société La Mondiale a saisi le tribunal postérieurement au rejet par le service de la réclamation contentieuse déposée le 28 décembre 2018. La société fait valoir sans être contestée que la notification de redressements du 7 septembre 2018 est un évènement au sens du c de l’article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie qui motive sa réclamation et lui ouvre un nouveau délai de réclamation. La réclamation contentieuse du 28 décembre 2018 par laquelle la société la Mondiale conteste ses impositions primitives tend, d’une part, à la rectification de la liasse fiscale en tenant compte des redressements notifiés le 7 septembre 2018 et, d’autre part, à la fixation de déficits pour les exercices en litige aux sommes de – 610 577 581 francs CFP et de – 243 405 319 francs CFP.
4. Toutefois, en premier lieu, la société La Mondiale ne conteste dans sa réclamation du 28 décembre 2018 aucun des chefs de redressement qui lui ont été notifiés le 7 septembre 2018. En application des dispositions rappelées ci-dessus au point 2, les conclusions en décharge présentées par la société La Mondiale sont irrecevables dès lors qu’aucune imposition primitive n’a été mise à la charge de la société La mondiale au titre des exercices clos en 2015 et 2016, les résultats des deux exercices étant déficitaires.
5. En second lieu, en l’absence de toute disposition dans le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie permettant à un contribuable de contester un déficit reportable à l’occasion du contrôle d’un exercice déficitaire, les conclusions de la requête de la société la Mondiale qui tendent à rectifier et fixer un montant de déficit pour les exercices clos en 2015 et 2016 sont aussi irrecevables.
6. Ainsi, les conclusions en décharge et en fixation de déficits présentées par la société La Mondiale au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ne peuvent qu’être rejetées. Par suite, il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens que la requête de la société La Mondiale ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administraive.
N° 1900361
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société La Mondiale est rejetée.
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