Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 23 juin 2022, n° 1907535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2019, Mme A B, représentée par Me Planes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa déclaration de libre établissement de monitrice de ski alpin et sa demande de délivrance de carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de moniteur de ski, le cas échéant, sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 155 000 euros en indemnisation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— en s’abstenant de lui délivrer la carte professionnelle, le préfet de l’Isère a méconnu le principe de la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union européenne ;
— l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’un vice de procédure quant aux délais pour instruire sa demande ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission de reconnaissance des qualifications n’a pas été consultée ;
— l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa demande ;
— sa qualification de monitrice de ski alpin de niveau 3 délivrée par la British Association of Ski Instructor, produite à l’appui de sa demande, était suffisante pour lui délivrer la carte professionnelle ;
— le refus de lui délivrer une carte professionnelle lui a causé un préjudice matériel caractérisé par une perte de chance professionnelle.
Par une lettre du 30 avril 2021, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l’instruction est susceptible d’être close le 15 juin 2021, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 juillet 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2022 :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique.
Les parties ne sont pas présentes et ne sont pas représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité britannique a présenté le 26 mars 2019 au préfet de l’Isère une déclaration de libre établissement en vue d’obtenir une carte professionnelle lui permettant de s’établir comme monitrice de ski alpin en France, reçue en préfecture le 27 mars 2019. Il n’a pas été répondu à l’intéressée. Le 15 juillet 2019, elle a présenté un recours gracieux et une demande indemnitaire au préfet de l’Isère, reçus le 16 juillet 2019, restés sans réponse. Dans la présente instance, Mme B demande l’annulation de la décision implicite de rejet née de sa demande et qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice de moniteur de ski. Elle demande également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 155 000 euros en indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l’article L. 212-2 du présent code, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle () Aux termes de l’article L. 212-7 de ce code : » Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l’un de ces Etats. / Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. () ".
3. Aux termes de l’article R. 212-88 du code du sport : « Tout ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l’article R. 212-90 et qui souhaite s’établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal. / Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s’exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l’article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports. / La liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports. / Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable. (). »
4. Aux termes de l’article A. 212-184 du code du sport : « En application des dispositions des articles R. 212-88 (), les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui souhaitent assurer l’encadrement, l’animation, l’enseignement et l’entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d’établissement (), se déclarent au préfet du département de l’Isère. () ». Le formulaire de déclaration et la liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir en France figurent à l’annexe II-12-2a du code du sport.
5. Il ressort des pièces du dossier que le 26 mars 2019, Mme B a transmis au préfet de l’Isère le formulaire de déclaration dument rempli, ainsi que les pièces suivantes : quatre photographies, une copie de son passeport britannique en cours de validité, un certificat médical de moins de 3 mois, une copie d’un titre de formation « Alpine Level 4 ISTD » délivré par le British Assocation of Snowsport Instructors (BASI) à l’intéressée le 10 décembre 1994, ainsi qu’un extrait de son casier judiciaire. Ces pièces sont celles énumérées à l’annexe II-12-2a du code du sport. Toutefois, le préfet de l’Isère s’est abstenu d’examiner les pièces produites par l’intéressée et d’y apporter une réponse. Ce faisant, et ainsi que le soutient Mme B, le préfet de l’Isère a entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, la requérante est fondée à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’accord de retrait 2019/C 384 I/01 du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, adopté le 17 octobre 2019, que les ressortissants britanniques sont assimilés comme des citoyens de l’Union européenne jusqu’au 31 décembre 2020, date de fin de la période transitoire. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, Mme B, en sa qualité de ressortissante britannique, résidant au Royaume-Uni, ne peut plus se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 212-7 et R. 212-88 du code du sport pour obtenir son libre établissement, applicables aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne afin d’exercer l’une des activités mentionnées à l’article L. 212-1 du même code, sur le territoire français. Par suite, les conclusions en injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La décision attaquée est entachée d’une illégalité fautive qui engage la responsabilité de l’Etat. Toutefois, elle n’est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice effectif direct et certain.
En ce qui concerne le préjudice matériel :
8. Mme B soutient que l’illégalité de la décision attaquée lui a causé un préjudice matériel consistant en une « perte de chance professionnelle ». Toutefois, le vice de procédure retenu dans le présent jugement ne permet pas de regarder comme établi le préjudice invoqué par la requérante. Par suite, la demande indemnitaire présentée à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
9. Il résulte de l’instruction que la défaut d’examen de la situation de Mme B est de nature à lui avoir causé un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais de justice :
10. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté la déclaration de libre établissement de moniteur de ski alpin et la demande de délivrance de carte professionnelle de Mme B est annulée.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques.
Copie sera adressée au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Paquet, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La rapporteure,
C. C
La présidente,
D. PAQUET La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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