Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, ju mw 1, 30 juin 2022, n° 2203294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203294 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. C E, représenté par Me DOLLE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
Sur le retrait de l’attestation de demande d’asile :
— Le préfet ne pouvait prétendre qu’il a épuisé son droit au séjour en lui retirant l’attestation dès lors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— Les principes généraux du droit de l’Union européenne ont été méconnus tels qu’ils résultent du 2 de l’article 41 de la charte des droits de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ; elle a ainsi été privée de la garantie d’un examen préalable et particulier de sa situation ;
— La décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et n’a pas épuisé son droit au maintien sur le territoire.
Sur le délai de départ volontaire :
— Le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
Sur le pays de destination :
— Le décision méconnait l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’il court en cas de retour dans son pays d’origine ;
— La décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— Il justifie d’éléments sérieux à cet effet au titre des articles L.743-3 et L.743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A E née D, représentée par Me DOLLE, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à défaut, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
5°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
Sur le retrait de l’attestation de demande d’asile :
— Le préfet ne pouvait prétendre qu’il a épuisé son droit au séjour en lui retirant l’attestation dès lors qu’elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— Les principes généraux du droit de l’Union européenne ont été méconnus tels qu’ils résultent du 2 de l’article 41 de la Charte des droits de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu ; elle a ainsi été privée de la garantie d’un examen préalable et particulier de sa situation ;
— La décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile et n’a pas épuisé son droit au maintien sur le territoire.
Sur le délai de départ volontaire :
— Le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence.
Sur le pays de destination :
— La décision méconnait l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle court en cas de retour dans son pays d’origine ;
— La décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L.211-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration.
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— Elle justifie d’éléments sérieux à cet effet au titre des articles L.743-3 et L.743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le Code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l’article L. 222-2-1 du Code de justice administrative et de l’article L. 512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2022 à 11 heures le rapport de M. F, magistrat-désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2203294 et n°2203295 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur le retrait des attestations de demande d’asile :
2. En indiquant, dans l’article premier de ces arrêtés, que leurs attestations de demande d’asile étaient retirées, le préfet de la Moselle n’a fait que constater que M. et Mme E ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-2 et L.542-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énoncer ainsi le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre. Ainsi aucune décision distincte susceptible de recours n’a été prise. Les conclusions des requérants dirigées contre le retrait de leurs attestations de demande d’asile sont, par suite, sans objet et doivent être rejetées.
Sur les obligations de quitter le territoire :
3. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1, L.542-2 ou L.542-3. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre les intéressés à même de présenter leurs observations de façon spécifique en ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français qu’elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu’ils ont déjà été entendus, comme en l’espèce, dans le cadre de leur demande d’asile et a pu, à tout moment, faire valoir les éléments concernant sa situation. Dès lors, les requérants n’ont été privés d’aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’exprimé à l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que les requérants ont manifesté leur volonté de former un recours devant la Cour nationale du droit d’asile est sans incidence dès lors qu’étant originaires d’un pays d’origine sûre, ils ne bénéficient plus, dès avant la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides d’un droit au maintien sur le territoire en application combinée des articles L.531-24 1°, L.542-2 1°d/, que l’attestation de demande d’asile peut ainsi leur être retirée en application de l’article et L.542-3 et enfin que l’autorité administrative peut prendre à leur encontre, comme cela a été décidé en l’occurrence par le préfet qui a ainsi fait usage de son pouvoir d’appréciation, une obligation de quitter le territoire à leur encontre sur le fondement de l’article L.611-1 4° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence de droit au séjour, les décisions ne sont pas entachées d’erreur de droit et le moyen soulevé doit, par suite, être écarté.
Sur les délais de départ volontaire :
5. Il ressort des termes mêmes des décisions que le préfet de la Moselle a fait usage de son pouvoir d’appréciation et ne s’est pas mépris sur sa propre compétence. Par suite, les décisions ne sont pas entachées d’erreur de droit.
Sur la fixation du pays de destination :
6. En premier lieu, M. et Mme E qui, au demeurant se sont vu opposer un refus à leurs demandes de protection internationale par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, n’apportent, à l’appui des présentes instances, aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques réels et personnels qu’ils courraient en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions ne méconnaissent pas l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions qu’elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, alors qu’il appartient aux intéressés de justifier de leurs craintes, ne sont, par suite, pas contraires aux articles L.211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
8. M. et Mme E n’apportent, à l’appui de leurs requêtes, aucun élément sérieux de nature à justifier, au titre de leurs demandes d’asile, leur maintien sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur leur recours. Par suite, leurs demandes de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement les concernant en application de l’article L. 752-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que, les intéressés étant admis provisoirement au bénéfice de l’aide jurdictionnelle, , lerus conclusions des requérants à fin d’annulation des arrêtés du 9 mai 2022 et de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et fin d’application des articles L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M et Mme E sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M et Mme E sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Mme A E née D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
S. Bronner
La République mande et ordonne à la préfète de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203295
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