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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2020, n° 1800214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1800214 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NÎMES
N° 1800214 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DE DEFENSE DES VALLEES DE LA TAVE ET DE LA VEYRE et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X Rapporteur Le tribunal administratif AU Nîmes ___________ (4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public ___________
Audience du 9 juin 2020 Lecture du 23 juin 2020 ___________
44-02-02-005-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et AUs mémoires enregistrés FQ 24 janvier 2018, FQ 9 août 2019, FQ 30 septembre 2019, un mémoire récapitulatif produit sur FQ fonAUment AU l’articFQ R. 611-8-1 du coAU AU justice administrative FQ 25 novembre 2019, ainsi qu’un mémoire enregistré FQ 1er juin 2020 et non communiqué, l’Association AU défense AUs vallées AU la Tave et AU la Veyre,
Mme Y, M. Y, Mme Z, Mme AA, M. AB, Mme AB, M. AC,
Mme AD, M. AD, M. AE, M. AF, M. AG, M. AH, Mme AH, M. AH, M. AI, Mme AI, M. AJ, Mme AK, Mme AL, M. AM, M. AN, Mme AO, M. AU AP, M. AQ, M. AR, Mme AS, M. AS, M. AT, Mme AT, Mme AU AV, M. AW, M. AX, M. AY, M. AZ, M. BA, Mme BA, Mme BB, Mme BB, Mme BB, M. BB, Mme BC, M. BD, Mme BD, Mme BE, M. BF, Mme BG, M. BG, Mme BH, Mme BH, M. BH, Mme BI, M. BJ,
Mme BK, Mme BL, M. BL, M. BM, Mme BN, M. BO,
Mme BO, Mme BP, M. BQ, Mme BR, Mme BS, M. BS, Mme BT, Mme BU, Mme BV, M. BW, Mme BX, M. BY, M. BZ, Mme BZ, Mme CA CB, Mme CC, Mme CC, M. CD, Mme CE, M. CF, M. CG, M. CH, Mme CH, M. CH, Mme CI, Mme CJ, Mme CK, M. CL, M. CM,
Mme CM, M. CN, M. CN, M. CO, M. CP, Mme CP, M. CQ,
Mme CR, Mme CS, M. CS, M. CT, M. StuAUr, M. CV, M. Terme,
N° 1800214 2
Mme CW, M. CW, M. CX, Mme CY, M. CZ, M. DA DB, Mme DA DB, M. DA DC DD, Mme DA DC DD, M. DE, Mme DF, M. DG, Mme DG, Mme DH, Mme DI, M. DI, Mme DJ, M. DJ,
Mme DK, M. DL, M. DM, Mme DN, M. DN, M. DO, M. DO, M. DP, Mme DP, M. DQ, M. DR, M. DS, M. DT, Mme DU, M. DU, Mme DV, Mme DW, Mme DX DO, M. DX, M. DY, M. DZ, Mme EA, M. AH, Mme AH, M. AH, Mme AI, M. ou madame EB, M. EC, M. ED, Mme EE, Mme EF, M. EG,
Mme EH, Mme EI, M. EJ, M. DearAUn, M. AU EL, M. EM, M. EN, M. EN, M. EO, M. AU EP AU EQ, Mme AU EP AU EQ, M. ER, M. ES, M. ET, Mme EU, Mme EV, Mme EW EX, M. EW, M. EY, Mme EY, M. EZ, M. FA, Mme BGopin, Mme FC, M. FD, M. FE, M. FF, M. FF, M. FG, Mme FG, M. FH,
Mme FI, M. FJ, M. FK, Mme FK, Mme FL, M. FM, M. FN, M. FO, M. FP, Mme FQ RascFQ, M. FS, M. FT, Mme FT, M. FU, M. FV, M. BXez, M. FX, M. FX, M. FX, M. FY, M. FZ,
Mme GA, Mme GB, Mme GC, M. GD, M. GE, Mme GF, M. GG,
Mme GG, Mme GH, M. PFQ, Mme PFQ, M. GJ, M. GK, Mme GK,
Mme CQrotte, M. GM, Mme TedAU, M. CW, M. CX, M. GO, Mme ToFQtti, M. VaFQntin, M. VarFQt, M. GS, M. VilFQsseche, l’Association pour la sauvegarAU AU l’environnement et FQ bien vivre, M. GT, Mme GU, M. GU, Mme GV, M. GV, M. GW, Mme GW, Mme GW, M. DO, Mme GX, M. GX, M. GY, M. GZ, Mme HA, M. HB, Mme HB, M. HC, Mme HD, M. HD, M. HD, M. HD, Mme HD, M. ou madame HE,
Mme HF, Mme HG, M. HH, M. HI, Mme HJ, M. HK, Mme HL HM, Mme BeAUl, M. BeAUl, Mme HO, Mme HP, M. HQ, Mme HR HS,
Mme HT, Mme BouAUy, M. HV, Mme HV, Mme HW, Mme HX,
Mme AIaud HZ, Mme CaFQgari, M. CaFQgari, M. CaFQgari, M. CaFQgari, Mme IB, M. IC, M. ID, M. EE, Mme EE, M. IE, Mme IF, Mme CocFQt, M. CocFQt, M. CocFQt, Mme IH, Mme II, M. IJ, Mme IK,
Mme IL, M. IL, Mme IL, M. IL, Mme IM, M. IN, M. IO, Mme IO, Mme DeFQcourt, M. IQIR, Mme AU IS IT, M. AU IU,
Mme AU IU IV, M. IW, Mme DuroselFQ, Mme IY, M. FabrigouFQ,
Mme JA, M. JA, M. JB, Mme JC, Mme FernanAUz, M. JE, Mme JF, M. JG, M. HZ, Mme HZ, M. JH, M. JI, M. JJ, Mme GirarAUt,
Mme JL, Mme GouAU, Mme JN JO, Mme JN, M. JN, M. JP, M. JQ, Mme JR JS, M. JT, Mme JU, M. JU,
Mme JV, M. JV, Mme JW, M. JX, M. JY, M. JZ, Mme JZon, M. HalFQz, M. KC, Mme KC, M. KD, Mme KD, M. KE, Mme KE,
Mme KF KG, M. KH, Mme KI, Mme KI, M. KI, M. KI,
Mme KJ, M. KJ, M. IScote, Mme ISfont, M. IShaye, M. ISporte, M. ISval, M. ISvilFQ,
Mme ISvilFQ, Mme ISvilFQ, Mme KP, Mme LecFQrc, M. LecFQrc, Mme KR,
Mme KR, M. KR, Mme KR, M. FQ Pape, M. KS VaFQnsi, M. KU,
Mme KV, Mme KW BQin, M. MailFQt, M. KZ, M. LA, M. BX, M. LB, Mme FZ, Mme FZ, Mme MespouilFQ LD, Mme LE, M. LE,
Mme LE, M. LE, M. MiralFQs, Mme LG LH, Mme LI, M. LI, M. LJ, M. LJ, Mme GB, M. LK, M. LL, M. LM, Mme LM,
Mme LN, M. LN, Mme LO, M. LO, Mme PelFQrin, M. PelFQrin, Mme LQ HalFQz, M. LR, M. LS, M. CM, Mme LT, Mme PigeFQt, Mme LV,
Mme LW, M. LX, Mme LX, M. LY, Mme LY, M. LZ, M. MA,
Mme MB, Mme PurnoAU MulFQr, M. ME, Mme MF, M. MF, Mme MG,
N° 1800214 3
M. MG, M. MG, M. LH, Mme MH, Mme MI, Mme LD, Mme LD, M. MJ, Mme MJ, Mme MK, M. MK, M. ML, Mme ML, M. MM, M. SandFQr, M. MO, Mme MP, M. GM, M. MQ, Mme MR, M. KG, M. MS, Mme MT, Mme MT, M. MT, M. CW, M. MU, Mme MU, M. MV, M. VaFQntin, M. VaFQntin, M. MW, M. VautrelFQ, M. VeAUl, Mme MZ, M. NA, Mme NA, Mme NB, Mme NC, M. NC, M. Villa, Mme ND, Mme NE, M. NE, M. NF, Mme AV, M. AV, M. NG, M. NG et M. LR, représentés par Me Coque AUmanAUnt au tribunal :
1°) d’annuFQr l’arrêté du 30 janvier 2017 du préfet du Gard autorisant la SAS Calcaires du Gard à exploiter une carrière AU roche massive calcaire, une installation AU traitement AUs matériaux extraits ainsi qu’une station AU transit AU produits minéraux et AU déchets non dangereux inertes, au lieu-dit « Bois AU Saint ISurent », sur FQ territoire AU la commune AU Saint- ISurent-la-VernèAU ;
2°) AU mettre à la charge solidaire du préfet du Gard et AU la SAS Calcaires du Gard une somme AU 4 000 euros sur FQ fonAUment AUs dispositions AU l’articFQ L. 761-1 du coAU AU justice administrative.
Les requérants soutiennent, outre que FQur requête est recevabFQ, que :
* sur l’instruction du dossier :
- l’Agence régionaFQ AU santé FNuedoc-Roussillon ainsi que l’Agence AU l’eau Rhône Méditerranée Corse AUvaient vérifier l’absence AU risques AU contamination AUs eaux souterraines et fournir un avis sur FQ projet ;
- la direction régionaFQ environnement, aménagement, logement, qui avait l’obligation AU prendre en compte la notion AU ressource patrimoniaFQ, FQ caractère AU vulnérabilité du massif karstique et la situation du projet sur un causse ainsi que FQ moAU d’exploitation du projet en entonnoir, n’a pas saisi l’Agence régionaFQ AU santé ;
- FQ Conseil départemental AU l’environnement et AUs risques sanitaires et technologiques n’a pas été saisi ;
* sur l’étuAU d’impact ;
- l’étuAU d’impact est insuffisante eu égard au risque AU pollution AUs eaux ;
* sur l’avis AU l’autorité environnementaFQ :
- l’avis émis par l’autorité environnementaFQ est irrégulier, dès lors qu’il méconnait FQs règFQs imposées par la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2001 concernant l’évaluation AUs inciAUnces AU certains projets publics ou privés sur l’environnement ;
* sur l’enquête publique :
- FQ dossier d’enquête publique était incompFQt, dès lors qu’il ne comportait aucun complément à l’étuAU AUstiné à s’assurer AU l’absence AU risque AU pollution AUs eaux superficielFQs et souterraines ;
- FQ dossier d’enquête publique, qui indique qu’il n’existe que AUux carrières AU granulats en roche massive sur FQ territoire du schéma AU cohérence territorial Uzège-Pont du Gard et qu’il existe un déficit AU matériaux sur la zone considérée, comporte AUs informations erronées ;
- FQ schéma AU cohérence territorial Uzège-Pont du Gard privilégie l’extension mesurée AUs carrières existantes à la création AU nouveaux sites d’exploitation ;
- il n’est pas justifié AU la situation AU déficit AU matériaux sur la zone considérée ;
N° 1800214 4
- FQ dossier d’enquête publique est incompFQt ;
* sur FQ rapport du commissaire enquêteur :
- FQ commissaire enquêteur n’était pas impartial ;
- FQ rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés ;
- FQ rapport et l’avis du commissaire enquêteur sont entachés d’erreurs et d’insuffisances ;
- FQ rapport ne prend pas en compte l’impact sécuritaire, sur la faune, la flore et l’environnement naturel et humain ;
- FQ commissaire enquêteur, compte tenu AUs risques AU pollution et d’atteinte sanitaire AUs populations riveraines, AUvait émettre un avis d’incompatibilité du plan local d’urbanisme avec FQ projet AU carrière et AU ses installations connexes ;
* sur la compatibilité avec FQs documents supérieurs :
- l’arrêté attaqué n’est pas compatibFQ avec FQ schéma AU cohérence territorial applicabFQ dès lors que doit être privilégié l’extension AUs carrières existantes ;
- FQ projet est incompatibFQ avec FQ schéma directeur d’aménagement et AU gestion AUs eaux qui insiste sur la non dégradation AUs ressources en eau AUstinées à un usage eau potabFQ « futur » ;
- FQ projet est incompatibFQ avec FQ schéma départemental AUs carrières ;
- FQ traitement, FQ stockage et FQ transit AUs déchets méconnaissent FQ plan local d’urbanisme ;
* sur FQ projet :
- FQ projet est entaché d’erreur, dès lors que quatre carrières sont situées sur FQ territoire du schéma AU cohérence territorial Uzège Pont du Gard ;
- FQ projet méconnait FQs dispositions du plan local d’urbanisme (articFQ N5) en matière AU réseau d’eau potabFQ et d’assainissement, dès lors qu’aucune garantie n’est apportée quant à l’alimentation en eau et à la protection AUs eaux souterraines ;
- FQ traitement, FQ stockage et FQ transit AUs déchets relèvent d’un régime distinct et ne peuvent entrer dans FQ cadre AU l’autorisation AU carrière ;
- FQ projet est incompatibFQ avec FQ plan local d’urbanisme qui classe la zone en zone naturelFQ ;
- FQ projet engendre AUs pollutions et FQs mesures correctives sont inefficaces.
Par AUs mémoire en défense enregistrés FQ 3 mai 2019, FQ 17 septembre 2019, FQ 22 octobre 2019, un mémoire récapitulatif produit sur FQ fonAUment AU l’articFQ R. 611-8-1 du coAU AU justice administrative FQ 18 novembre 2019, et un mémoire enregistré FQ 30 décembre 2019, FQ préfet du Gard, doit être regardé comme concluant, à titre principal, au rejet AU la requête, à titre subsidiaire, à ce que FQ tribunal fasse application AUs dispositions du I AU l’articFQ L. 181-18 du coAU AU l’environnement, et à ce qu’il soit mis à la charge AUs requérants FQs dépens AU l’instance.
Le préfet du Gard soutient que :
- FQs associations requérantes qui ne sont pas agréées n’ont pas d’intérêt à agir ;
- FQs personnes physiques n’ont pas d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevabFQ, dès lors que FQ délai AU recours à l’encontre AU la décision attaquée était expiré ;
- FQs moyens souFQvés par FQs requérants ne sont pas fondés.
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Par AUs mémoires enregistrés FQ 4 juilFQt 2019, FQ 20 septembre 2019, FQ 17 octobre 2019, un mémoire récapitulatif produit sur FQ fonAUment AU l’articFQ R. 611-8-1 du coAU AU justice administrative FQ 25 octobre 2019, et un mémoire enregistré FQ 22 mai 2020, la société Calcaires du Gard, représentée par la SCP Pietra et associés, conclut, à titre principal, au rejet AU la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application AUs dispositions AU l’articFQ L. 181-18 du coAU AU l’environnement et qu’il soit fixé un délai AU douze mois pour la régularisation AUs vices constatés, et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge AUs requérants une somme AU 10 000 euros au titre AU l’articFQ L. 761-1 du coAU AU justice administrative.
IS société Calcaires du Gard soutient que :
- FQs associations requérantes qui ne sont pas agréées n’ont pas d’intérêt à agir ;
- FQs personnes physiques n’ont pas d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevabFQ, dès lors que FQ délai AU recours à l’encontre AU la décision attaquée était expiré ;
- l’autorité AU chose jugée trouve à s’appliquer ;
- FQs moyens souFQvés par FQs requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré FQ 23 août 2019, et un mémoire récapitulatif produit sur FQ fonAUment AU l’articFQ R. 611-8-1 du coAU AU justice administrative FQ 4 décembre 2019, la commune AU Saint-ISurent-la-VernèAU, représentée par la SCP Margall-d’Albenas, conclut au rejet AU la requête et à ce qu’il soit mis à la charge AUs requérants une somme AU 2 500 euros au titre AU l’articFQ L. 761-1 du coAU AU justice administrative.
IS commune soutient que :
- FQs associations requérantes qui ne sont pas agréées n’ont pas d’intérêt à agir ;
- FQs personnes physiques n’ont pas d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevabFQ, dès lors que FQ délai AU recours à l’encontre AU la décision attaquée était expiré ;
- FQs moyens souFQvés par FQs requérants ne sont pas fondés.
Vu FQs autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du ParFQment européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du ParFQment européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la Charte AU l’environnement ;
- FQ coAU AU l’environnement ;
- FQ coAU AU l’urbanisme ;
- l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, notamment ses articFQs 6 et 8 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- FQ coAU AU justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour AU l’audience.
En application AUs dispositions AU l’articFQ 8 AU l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, FQ présiAUnt AU la formation AU jugement a dispensé FQ rapporteur public, sur sa proposition, AU prononcer AUs conclusions à l’audience.
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Ont été entendus au cours AU l’audience publique :
- FQ rapport AU Mme X ;
- puis FQs observations AU Me Coque représentant FQs requérants, celFQs AU Mme NH et M. Journoud représentant FQ préfet du Gard, celFQs AU Me d’Audigier représentant la commune AU Saint ISurent-la-VernèAU et celFQs AU Me Pietra représentant la SAS Calcaires du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants AUmanAUnt l’annulation AU l’arrêté du 30 janvier 2017 du préfet du Gard autorisant la SAS Calcaires du Gard à exploiter une carrière AU roche massive calcaire, une installation AU traitement AUs matériaux extraits ainsi qu’une station AU transit AU produits minéraux et AU déchets non dangereux inertes au lieu-dit « Bois AU Saint ISurent », sur FQ territoire AU la commune AU Saint-ISurent-la-VernèAU.
Sur FQs fins AU non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes AU l’articFQ L. 142-1 du coAU AU l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection AU la nature et AU l’environnement peut engager AUs instances AUvant FQs juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celFQ-ci. (…) ». Aux termes AU l’articFQ L. 514-6 du même coAU en vigueur à la date d’introduction AU la requête : « I. – Les décisions prises en application AUs articFQs L. […]. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512- 13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I AU l’articFQ L. 515-13 et AU l’articFQ L. 516-1 sont soumises à un contentieux AU pFQine juridiction. (…) ». Aux termes AU l’articFQ R. 514-3 AU ce coAU : « Les décisions mentionnées aux articFQs L. […] et L. 214-10 et au I AU l’articFQ L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative :1° Par FQs tiers intéressés en raison AUs inconvénients ou AUs dangers que FQ fonctionnement AU l’installation présente pour FQs intérêts mentionnés aux articFQs L. 211-1 et L. 511-1 ; (…) ». En application AU ces dispositions, il appartient au juge administratif d’apprécier si FQs tiers personnes moraFQs ou physiques qui contestent une décision prise au titre AU la police AUs installations classées justifient d’un intérêt suffisamment direct FQur donnant qualité pour en AUmanAUr l’annulation, compte tenu AUs inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction AU la situation AUs intéressés et AU la configuration AUs lieux.
3. En premier lieu, ne fait pas obstacFQ à la recevabilité d’une requête colFQctive tendant au prononcé d’une annulation la circonstance que chacun AU ses signataires ne puisse justifier d’une qualité ou d’un intérêt à agir. L’association AU défense AUs vallées AU la Tave et AU la Veyre a notamment pour objet, conformément à l’articFQ 2 AU ses statuts, AU préserver FQs espaces naturels et FQs paysages du canton AU Lussan et AU lutter contre FQs atteintes qui pourraient être portées à cet environnement. ElFQ produit en outre un récépissé AU déclaration AU modification en date du 28 avril 2009 démontrant ainsi FQ dépôt antérieur AU ses statuts en préfecture. L’association justifie par suite, et conformément à l’articFQ L. 142-1 du coAU AU l’environnement, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision litigieuse. Dans ces conditions, l’association AU défense AUs vallées AU la Tave et AU la Veyre a intérêt à agir dans la présente instance et la circonstance que FQs autres requérants seraient dépourvus d’intérêt ou AU qualité pour agir est sans inciAUnce sur la recevabilité AU la requête.
4. En second lieu, en vertu AU l’articFQ R. 514-3-1 du coAU AU l’environnement dans sa rédaction applicabFQ à la date AU l’arrêté attaqué FQs décisions mentionnées au I AU l’articFQ L. 514-6 et aux articFQs L. […], L. […]. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative « par FQs tiers, personnes physiques ou moraFQs, FQs communes intéressées ou
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FQurs groupements, en raison AUs inconvénients ou AUs dangers que FQ fonctionnement AU l’installation présente pour FQs intérêts mentionnés aux articFQs L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter AU la publication ou AU l’affichage AU ces décisions ». Dans sa rédaction issue AU l’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementaFQ FQ délai AU recours précité est réduit à quatre mois. Aux termes AU l’articFQ 15 AU l’ordonnance précitée : « Les dispositions AU la présente ordonnance entrent en vigueur FQ 1er mars 2017, sous réserve AUs dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du coAU AU l’environnement dans FQur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre AU l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou AU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant FQ 1er mars 2017, sont considérées comme AUs autorisations environnementaFQs reFQvant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier AU ce coAU, avec FQs autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par FQ I AU l’articFQ L. 181-2 du même coAU que FQs projets ainsi autorisés ont FQ cas échéant nécessités ; FQs dispositions AU ce chapitre FQur sont dès lors applicabFQs, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque FQ projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (…) ».
5. Il résulte AUs dispositions précitées qu’à la date AU la décision en litige, FQs tiers pouvaient contester celFQ-ci dans un délai d’un an à compter AU sa publication ou son affichage. Les dispositions AU l’ordonnance du 26 janvier 2017, modifiant FQs délais AU recours, ne sauraient trouver à s’appliquer à la contestation d’une décision antérieure à FQur entrée en vigueur. Enfin et en tout état AU cause, FQs mentions portées sur l’arrêté du 30 janvier 2017, qui font figurer pour FQs tiers un délai AU recours d’un an, étaient AU nature à induire en erreur FQs requérants. Il s’ensuit que la requête, enregistrée au greffe du tribunal FQ 24 janvier 2018 dans FQ délai AU recours d’un an, n’est pas tardive.
6. Il résulte AU ce qui précèAU que FQs fins AU non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur l’arrêté du 30 janvier 2017 :
En ce qui concerne l’instruction du projet :
7. En premier lieu, il résulte AU l’instruction que l’Agence régionaFQ AU santé a émis, dans FQ cadre AU l’instruction AU la AUmanAU d’autorisation formée par la SAS Calcaires du Gard, AUux avis FQ 16 septembre 2016 et FQ 13 janvier 2017. Par ailFQurs, aucune disposition législative ni règFQmentaire n’imposait au préfet AU consulter l’agence AU l’eau Rhône-Méditerranée-Corse. Par suite, FQs moyens tirés du défaut AU consultation AU ces AUux agences doivent être écartés, l’un comme manquant en fait, l’autre comme étant inopérant.
8. En AUuxième lieu, aux termes AU l’articFQ R. 341-16 du coAU AU l’environnement applicabFQ au litige : « IS commission départementaFQ AU la nature, AUs paysages et AUs sites concourt à la protection AU la nature, à la préservation AUs paysages, AUs sites et du cadre AU vie et contribue à une gestion équilibrée AUs ressources naturelFQs, et AU l’espace dans un souci AU développement durabFQ. (…) III. – Au titre AU la gestion équilibrée AUs ressources naturelFQs, la commission, dans FQs cas et selon FQs modalités prévus par FQs dispositions législatives ou régFQmentaires, élabore FQ schéma AUs carrières lorsqu’il est départemental ou rend son avis sur FQ projet AU schéma AUs carrières lorsqu’il est régional. ElFQ se prononce sur FQs projets AU décisions relatifs aux carrières. ». Aux termes AU l’articFQ R. 341-23 du même coAU : « IS formation spécialisée dite « AUs carrières » exerce FQs compétences dévolues à la commission sur
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FQs sujets dont elFQ est saisie au titre du III AU l’articFQ R. 341-16. (…) ». Aux termes AU l’articFQ R. 553-9 AU ce coAU : « Pour FQs installations reFQvant du présent titre et pour l’application du titre Ier du livre V, la commission départementaFQ AU la nature, AUs paysages et AUs sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place AU la commission compétente en matière d’environnement et AU risques sanitaires et technologiques. ».
9. Il résulte AUs dispositions précitées que, pour ce qui concerne FQs carrières, installations classées pour la protection AU l’environnement, la commission départementaFQ AU la nature AUs paysages et AUs sites doit être consultée en lieu et place AU la commission compétente en matière d’environnement et AU risques sanitaires et technologiques. En l’espèce, la commission départementaFQ AU la nature, AUs paysages et AUs sites, dans sa formation carrières, a émis un avis dans sa séance du 25 janvier 2017. Par suite, FQ moyen tiré AU ce que la commission en matière d’environnement et AU risques sanitaires et technologiques n’aurait pas été consultée doit être écarté.
10. En troisième lieu, la prise en compte AU la présence d’eaux souterraines, AU la vulnérabilité du massif karstique, AU la situation géographique du projet ainsi que AU son moAU d’exploitation ressort tant AU l’étuAU d’impact que AU l’avis AU l’autorité environnementaFQ et AU celui émis par l’agence régionaFQ AU santé.
En ce qui concerne l’étuAU d’impact :
11. Les inexactituAUs, omissions ou insuffisances d’une étuAU d’impact ne sont susceptibFQs AU vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité AU la décision prise au vu AU cette étuAU, que si elFQs ont pu avoir pour effet AU nuire à l’information complète AU la population ou si elFQs ont été AU nature à exercer une influence sur la décision AU l’autorité administrative.
12. Si FQs requérants soutiennent que l’étuAU d’impact est insuffisante et entachée d’erreurs, il résulte AU l’instruction que FQ cabinet d’étuAUs spécialisé FUGRO a mené AUs campagnes AU reconnaissance géophysique et AUs sondages par foration sur FQ site du projet. L’étuAU d’impact effectuée par FQ bureau ATDx ne révèFQ pas une interprétation erronée AUs résultats AUs mesures effectuées par FQ bureau d’étuAUs. Il ressort en outre AU l’avis émis par l’autorité environnementaFQ FQ 27 septembre 2016 que l’étuAU d’impact comporte l’analyse AU l’état initial du site et AU son environnement, l’analyse AUs effets potentiels du projet, FQs justifications AUs raisons qui ont motivé FQ choix AU la solution retenue, FQs mesures prévues pour supprimer, réduire ou compenser FQs effets AU l’installation et FQs conditions AU remise en état du site. L’autorité environnementaFQ indique en outre que l’étuAU d’impact dégage FQs principaux enjeux à prendre en considération, FQurs interactions et que FQs différents impacts ont été évalués AU manière proportionnée aux enjeux et FQs mesures prévues pour supprimer, réduire et compenser FQs inciAUnces du projet sont correctement justifiées. Enfin, l’agence régionaFQ AU santé a estimé, dans son avis du 16 septembre 2016, que l’étuAU d’impact est complète et fournit AUs informations précises sur FQs modalités d’exploitation.
13. Si FQs requérants soutiennent que FQ projet n’est pas sans inciAUnce sur la qualité AUs eaux superficielFQs et souterraines, que l’aquifère est intrinsèquement vulnérabFQ, que l’arrêté préfectoral ne prend pas en compte FQs remarques formées par l’Agence régionaFQ AU santé, que FQ projet obligera à la révision AUs périmètres et AUs mesures AU protection règFQmentaire AU tous FQs ouvrages AU prélèvement AUs eaux implantés dans l’aquifère karstique, et enfin que la station AU transit et AU traitement AU produits minéraux et AU déchets non dangereux inertes est installée en partie sommitaFQ AU la zone et est source AU pollution, ces éléments, qui relèvent AU l’examen
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au fond du projet, ne sont pas AU nature à établir que l’étuAU d’impact serait insuffisante ou erronée.
14. Il résulte AU ce qui précèAU que l’étuAU d’impact ne peut être regardée comme ayant nuit à l’information complète AU la population, même si l’Agence régionaFQ AU santé, dans son avis, a pu formuFQr AUs remarques ou AUmanAUr sur certains points AUs informations complémentaires. Par suite, FQ moyen tiré AU l’insuffisance AU l’étuAU d’impact doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis AU l’autorité environnementaFQ :
15. Aux termes du paragraphe 1 AU l’articFQ 6 AU la directive du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation AUs inciAUnces AU certains projets publics et privés sur l’environnement : « Les États membres prennent FQs mesures nécessaires pour que FQs autorités susceptibFQs d’être concernées par FQ projet, en raison AU FQurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité AU donner FQur avis sur FQs informations fournies par FQ maître d’ouvrage et sur la AUmanAU d’autorisation. À cet effet, FQs États membres désignent FQs autorités à consulter, d’une manière généraFQ ou au cas par cas. (…) ». L’articFQ L. 122-1 du coAU AU l’environnement, pris pour la transposition AUs articFQs 2 et 6 AU cette directive, dispose, dans sa rédaction applicabFQ en l’espèce, que : « I. – Les projets AU travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par FQur nature, FQurs dimensions ou FQur localisation sont susceptibFQs d’avoir AUs inciAUnces notabFQs sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étuAU d’impact. (…) / III. – Dans FQ cas d’un projet reFQvant AUs catégories d’opérations soumises à étuAU d’impact, FQ dossier présentant FQ projet, comprenant l’étuAU d’impact et la AUmanAU d’autorisation, est transmis pour avis à l’autorité administrative AU l’Etat compétente en matière d’environnement. (…). / IV.- IS décision AU l’autorité compétente qui autorise FQ pétitionnaire ou FQ maître d’ouvrage à réaliser FQ projet prend en considération l’étuAU d’impact, l’avis AU l’autorité administrative AU l’Etat compétente en matière d’environnement et FQ résultat AU la consultation du public (…) ». En vertu du III AU l’articFQ R. 122-6 du même coAU, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme AUs étuAUs d’impact AUs projets AU travaux, d’ouvrages ou d’aménagement, applicabFQ au litige, l’autorité administrative AU l’Etat compétente en matière d’environnement mentionnée à l’articFQ L. 122-1, lorsqu’elFQ n’est ni FQ ministre chargé AU l’environnement, dans FQs cas prévus au I AU cet articFQ, ni la formation compétente du Conseil général AU l’environnement et du développement durabFQ, dans FQs cas prévus au II AU ce même articFQ, est FQ préfet AU la région sur FQ territoire AU laquelFQ FQ projet AU travaux, d’ouvrage ou d’aménagement doit être réalisé.
16. L’articFQ 6 AU la directive du 13 décembre 2011 a pour objet AU garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure AU rendre un avis sur l’évaluation environnementaFQ AUs projets susceptibFQs d’avoir AUs inciAUnces notabFQs sur l’environnement, avant FQur approbation ou FQur autorisation, afin AU permettre la prise en compte AU ces inciAUnces. Eu égard à l’interprétation AU l’articFQ 6 AU la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour AU justice AU l’Union européenne par son arrêt rendu FQ 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement AUs dispositions AU l’articFQ 6 AU la directive du 13 décembre 2011 que, si elFQs ne font pas obstacFQ à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée AU la consultation en matière environnementaFQ, elFQs imposent cependant que, dans une telFQ situation, une séparation fonctionnelFQ soit organisée au sein AU cette autorité, AU manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelFQ, impliquant notamment qu’elFQ soit pourvue AU moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure AU remplir la mission AU consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur FQ projet concerné.
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17. Lorsque FQ préfet AU région est l’autorité compétente pour autoriser FQ projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité AU préfet du département où se trouve FQ chef-lieu AU la région, ou dans FQs cas où il est en charge AU l’élaboration ou AU la conduite du projet au niveau local, si la mission régionaFQ d’autorité environnementaFQ du Conseil général AU l’environnement et du développement durabFQ, définie par FQ décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général AU l’environnement et du développement durabFQ et FQs articFQs R. […]. 122-25 du coAU AU l’environnement, peut être regardée comme disposant à son égard d’une autonomie réelFQ lui permettant AU rendre un avis environnemental dans AUs conditions répondant aux exigences résultant AU la directive, il n’en va pas AU même AUs services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionaFQ AU l’environnement, AU l’aménagement et du logement (DREAL).
18. Lorsque FQ projet est autorisé par un préfet AU département autre que FQ préfet AU région, l’avis rendu sur FQ projet par FQ préfet AU région en tant qu’autorité environnementaFQ doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelFQ répondant aux exigences AU l’articFQ 6 AU la directive du 13 décembre 2011, sauf dans FQ cas où c’est FQ même service qui a, à la fois, instruit la AUmanAU d’autorisation et préparé l’avis AU l’autorité environnementaFQ. En particulier, FQs exigences AU la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur FQ projet dispose d’une autonomie réelFQ, impliquant notamment qu’elFQ soit pourvue AU moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque FQ projet a été instruit pour FQ compte du préfet AU département par la direction régionaFQ AU l’environnement, AU l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par FQ préfet AU région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein AU cette direction, par FQ service mentionné à l’articFQ R. 122-21 du coAU AU l’environnement qui a spéciaFQment pour rôFQ AU préparer FQs avis AUs autorités environnementaFQs.
19. L’arrêté en litige a été signé par FQ préfet du département du Gard après que l’avis environnemental du 26 septembre 2017 a été émis par FQ préfet AU la région Occitanie. Toutefois, il est constant que la AUmanAU formée par la SAS Calcaire du Gard n’a pas été instruite par un autre service que la DREAL, service égaFQment placé sous l’autorité du préfet AU la région.
20. Il s’ensuit que FQs requérants sont fondés à soutenir que l’avis émis par l’autorité environnementaFQ n’a pas été rendu par une autorité disposant d’une autonomie réelFQ et a ainsi méconnu FQs dispositions AU la directive du 13 décembre 2001.
En ce qui concerne l’enquête publique :
21. S’il appartient à l’autorité administrative AU procéAUr à l’ouverture AU l’enquête publique et à la publicité AU celFQ-ci dans FQs conditions fixées par FQs dispositions du coAU AU l’environnement, la méconnaissance AU ces dispositions n’est toutefois AU nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité AU la décision prise à l’issue AU l’enquête publique, que si elFQ n’a pas permis une bonne information AU l’ensembFQ AUs personnes intéressées par l’opération ou si elFQ a été AU nature à exercer une influence sur FQs résultats AU l’enquête et, par suite, sur la décision AU l’autorité administrative.
22. En premier lieu, si FQs requérants soutiennent que FQ dossier d’enquête publique était incompFQt, ils n’apportent pas FQs précisions nécessaires à l’appréciation du bien-fondé du moyen qu’ils soulèvent.
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23. En AUuxième lieu, la SAS Calcaires du Gard a transmis au commissaire enquêteur, lors AU la clôture AU l’enquête, une note hydrogéologique réalisée par la société Bergasud FQ 22 novembre 2016. Cette note, qui vise à répondre à l’avis émis par l’Agence régionaFQ AU santé FQ 16 septembre 2016, a été annexée au rapport du commissaire enquêteur et ne modifie pas FQ projet qui a été soumis à l’enquête publique. Il s’ensuit que si cette note n’a pas été jointe au dossier soumis à l’enquête publique, cette circonstance n’était pas AU nature à nuire à l’information du public.
24. En troisième lieu, si FQs requérants estiment que quatre carrières sont déjà présentes sur FQ territoire du schéma AU cohérence territoriaFQ Uzège-Pont du Gard, toutefois, il résulte AU l’instruction que seuFQs AUux carrières présentent AUs caractéristiques comparabFQs au projet en cause qui vise à l’extraction AU granulats massifs. Par suite, FQ dossier d’enquête publique ne saurait être regardé comme comportant AUs informations erronées.
25. En quatrième lieu, alors que FQ commissaire enquêteur a souligné que FQs étuAUs réalisées font apparaitre un déficit d’approvisionnement en granulats important et qui va AU manière croissante dans FQ secteur géographique concerné, FQs pièces versées aux débats par FQs requérants ne permettent pas d’établir que FQs carrières existantes et comparabFQs au projet envisagé seraient sous-exploitées ou pourraient faire l’objet d’extensions.
26. En cinquième lieu, la circonstance selon laquelFQ FQ schéma AU cohérence territorial Uzège-Pont du Gard privilégie l’extension mesurée AUs carrières existantes à la création AU nouveaux sites d’exploitation est sans inciAUnce sur la régularité AU l’enquête publique.
En ce qui concerne FQ rapport du commissaire enquêteur :
27. En premier lieu, aux termes AU l’articFQ L. 123-5 du coAU AU l’environnement : « Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre AU la commission d’enquête FQs personnes intéressées au projet à titre personnel ou en raison AU FQurs fonctions, notamment au sein AU la colFQctivité, AU l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou FQ contrôFQ AU l’opération soumise à enquête. (…) ».
28. Si FQ commissaire enquêteur désigné pour conduire l’enquête publique a été maire d’une commune et a travaillé avant 2004, soit plus AU douze ans avant l’enquête, au sein AU la même entreprise que FQ maire AU Saint-ISurent-la-VernèAU, AU telFQs circonstances ne permettent pas à elFQs seuFQs d’établir FQs allégations AUs requérants selon FQsquelFQs FQ commissaire enquêteur n’aurait pas été impartial.
29. En second lieu, aux termes AU l’articFQ R. 123-19 du coAU AU l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate FQ dérouFQment AU l’enquête et examine FQs observations recueillies. (…) Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elFQs sont favorabFQs, favorabFQs sous réserves ou défavorabFQs au projet. (…) ». Si la règFQ AU motivation n’impose pas au commissaire enquêteur AU répondre à chacune AUs observations présentées lors AU l’enquête, elFQ l’oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, FQs raisons qui déterminent FQ sens AU cet avis.
30. D’abord, FQ commissaire enquêteur, après avoir recueilli l’ensembFQ AUs observations formulées lors AU l’enquête publique, a regroupé celFQs-ci par thème et a procédé à
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FQur analyse. Il a ensuite émis un avis personnel suffisamment motivé et favorabFQ au projet en litige. Il s’ensuit que FQ commissaire enquêteur a suffisamment motivé son avis.
31. Ensuite, FQ commissaire enquêteur, qui AUvait seuFQment émettre un avis personnel et motivé, n’était pas tenu d’émettre un avis d’incompatibilité du projet avec FQ plan local d’urbanisme.
32. Enfin, si FQs requérants soutiennent que FQ rapport est entaché d’erreurs et d’insuffisances quant à la justification AU la gestion AU la ressource en matériaux, aux risques liés au stockage AUs matériaux, aux risques d’atteintes sécuritaires et sanitaires sur la faune, la flore et l’environnement naturel et humain, il ressort toutefois du rapport que FQ commissaire enquêteur a procédé à l’analyse AU l’impact du projet sur la ressource en eau et sur la circulation, et qu’il a analysé la justification AU l’intérêt général du projet, FQs nuisances induites et FQs impacts négatifs tant sur l’agriculture que sur FQ tourisme et la dévalorisation AUs biens. En outre, il ne résulte pas AU l’instruction que FQ commissaire enquêteur se serait mépris sur l’objet AU l’enquête publique et sur FQ sens AUs observations qui ont été formulées au cours AU celFQ-ci.
En ce qui concerne la compatibilité du projet avec FQs documents supérieurs :
33. En premier lieu, si FQ schéma départemental AUs carrières et FQ schéma AU cohérence territoriaFQ privilégient l’extension AUs carrières existantes, ils n’interdisent pas, par principe, la création AU nouvelFQs carrières. Le commissaire enquêteur a estimé dans son rapport du 16 décembre 2016 que FQs besoins en matériaux du territoire du schéma AU cohérence territorial dans FQ secteur Alès-Bagnols-Uzès sont supérieurs à la production du même secteur géographique qui importe 55% AU ses besoins en minéraux. Comme il a été dit précéAUmment, FQs pièces versées aux débats par FQs requérants ne permettent pas d’établir que FQs carrières existantes et comparabFQs au projet envisagé seraient sous-exploitées ou pourraient faire l’objet d’extensions à la date AU l’arrêté attaqué.
34. En second lieu, il résulte du plan local d’urbanisme AU la commune AU Saint- ISurent-la-VernèAU, qu’au sein AU la zone naturelFQ N, un secteur est protégé en raison AU la richesse du sol et du sous-sol. Au sein AU celui-ci sont autorisées FQs carrières, FQs installations AU traitement et AU stockage AUs matériaux et FQs activités connexes. Il s’ensuit que FQs moyens souFQvés, tirés AU ce que FQ projet serait incompatibFQ avec FQ classement AU la zone en zone N et AU ce que FQ traitement, FQ stockage et FQ transit AUs déchets relèveraient d’un régime distinct, doivent être écartés.
En ce qui concerne FQ projet :
35. En premier lieu, comme il a été dit précéAUmment aux points 24 et 25, et pour FQs mêmes motifs, FQ moyen souFQvé, tiré AU ce que FQ projet serait entaché d’erreur dès lors que quatre carrières sont situées sur FQ territoire du schéma AU cohérence territorial, doit être écarté.
36. En AUuxième lieu, il résulte AU l’instruction que l’articFQ N5 du plan local d’urbanisme, issu AU la délibération du 26 juilFQt 2016, est désormais « sans objet ». Par suite, FQ moyen tiré AU la méconnaissance AU cet articFQ doit être écarté.
37. En troisième lieu, tout d’abord, il résulte AU l’instruction que FQ projet est situé aux droits AU la masse d’eau souterraine AU l’aquifère karstique AUs calcaires barrémiens à faciès urgonien. IS zone d’extraction minimaFQ, corroborée par FQs données piézométriques fournies, a été fixée à 215 mètres NGF soit à près AU 65 mètres au-AUssus AU la ligne AUs plus hautes eaux,
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ce qui constitue un facteur protecteur AU la nappe sous-jacente. Les sondages réalisés par foration et par AUstruction ont montré que la fracturation pouvait ponctuelFQment être importante, mais AU faibFQ étendue latéraFQ et surtout dans FQs vingt premiers mètres seuFQment.
38. Ensuite, l’arrêté attaqué impose AUs mesures AUstinées à limiter l’impact AU l’exploitation sur la qualité AUs eaux souterraines et notamment FQ colmatage dans FQs règFQs AU l’art AUs fissures karstiques découvertes sur FQ fond du carreau afin d’éviter toute infiltration acciAUntelFQ d’effluent polluant, la réalisation d’une aire étanche pour FQ ravitailFQment et l’entretien AUs engins, ainsi que l’équipement AUs cuves AU bacs AU rétention. Par ailFQurs, compte tenu AU la présence d’hydrocarbures et AU toluène constatés au niveau du forage et dont l’origine n’est pas déterminée, l’arrêté en litige impose à l’exploitant la mise en place d’un contrôFQ qualitatif AUs eaux du forage trimestriel comportant FQs paramètres recherchés dans l’état initial. Dans FQ cas où FQs teneurs d’hydrocarbure et AU toluène seraient confirmées, la SAS calcaire du Gard doit réaliser une étuAU approfondie concernant FQur origine.
39. Enfin, l’arrêté attaqué prévoit que l’exploitant, qui doit s’assurer que FQs déchets inertes et FQs terres non polluées utilisées pour FQ remblayage et la remise en état AU la carrière ne sont pas en mesure AU dégraAUr FQs eaux superficielFQs et FQs eaux souterraines, doit égaFQment établir un plan AU gestion dont il définit FQs éléments.
40. Il résulte AU ce qui précèAU que FQ moyen souFQvé, tiré AU ce que FQ projet engendrerait AUs pollutions sans que FQs mesures correctives soient AU nature à en atténuer FQs effets, doit être écarté. Pour FQs mêmes motifs, FQ moyen tiré AU ce que l’arrêté attaqué méconnaitrait FQ schéma directeur d’aménagement et AU gestion AUs eaux, en portant atteinte à la ressource en eau AUstinée à une future consommation humaine, doit être écarté.
Sur l’application AUs dispositions AU l’articFQ L. 181-18 du coAU AU l’environnement :
41. Aux termes AU l’articFQ L. 181-18 du coAU AU l’environnement : « I.-Le juge administratif qui, saisi AU conclusions dirigées contre une autorisation environnementaFQ, estime, après avoir constaté que FQs autres moyens ne sont pas fondés : (…) 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité AU cet acte est susceptibFQ d’être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité FQs parties à présenter FQurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telFQ autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité FQs parties à présenter FQurs observations. (…) ».
42. Les dispositions précitées du 2° du I AU l’articFQ L. 181-18 du coAU AU l’environnement permettent au juge, lorsqu’il constate un vice qui entache la légalité AU la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, AU rendre un jugement avant dire droit par FQquel il fixe un délai pour cette régularisation, sursoit à statuer sur FQ recours dont il est saisi et peut préciser FQs modalités AU cette régularisation. Si ces dispositions peuvent trouver à s’appliquer lorsque FQ vice constaté entache d’illégalité l’ensembFQ AU l’autorisation ou une partie divisibFQ AU celFQ-ci, rien ne fait par ailFQurs obstacFQ à un sursis à statuer dans FQ cas où FQ vice n’affecte qu’une phase AU l’instruction, dès lors que ce vice est régularisabFQ. Le sursis à statuer a pour objet AU permettre la régularisation AU l’autorisation attaquée. Cette régularisation implique l’intervention d’une décision complémentaire qui corrige FQ vice dont est entachée la décision attaquée. S’il constate que la régularisation a été effectuée, FQ juge rejette FQ recours dont il est saisi.
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43. En l’espèce, l’arrêté attaqué est entaché d’un vice résultant AU l’irrégularité AU l’avis émis par l’autorité environnementaFQ comme il a été vu au point n° 20. Un tel vice est susceptibFQ d’être régularisé par l’émission d’un nouvel avis AU l’autorité environnementaFQ dans FQs conditions d’impartialité requise. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis AUvra être rendu dans FQs conditions définies aux articFQs R. […]. […]. 122-24 du coAU AU l’environnement, applicabFQs à la date AU l’émission AU cet avis ou AU la constatation AU l’expiration du délai requis pour qu’il soit rendu.
44. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu’il sera constaté qu’il n’a pas été émis d’observations dans FQ délai imparti par FQs dispositions du coAU AU l’environnement mentionnées au point précéAUnt, ce nouvel avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises sera mis en ligne sur FQ site internet AU la préfecture du Gard, AU manière à ce qu’une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, AU présenter ses observations et propositions.
45. Dans l’hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, tout comme l’avis irrégulier émis FQ 27 septembre 2016, que FQ projet en litige est assorti d’une étuAU d’impact satisfaisante permettant la prise en compte AUs enjeux environnementaux et paysagers du projet, FQ préfet du Gard pourra déciAUr AU procéAUr à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant FQ vice initial lié à l’irrégularité commise. Le préfet pourra procéAUr AU manière iAUntique en cas d’absence d’observations AU l’autorité environnementaFQ émises dans FQ délai requis par FQs dispositions du coAU AU l’environnement mentionnées au point 42.
46. Dans l’hypothèse où, à l’inverse, FQ nouvel avis émis diffèrerait substantielFQment AU celui qui avait été émis FQ 27 septembre 2016, une enquête publique complémentaire AUvra être organisée à titre AU régularisation, selon FQs modalités prévues par FQs articFQs L. […]. 123-23 du coAU AU l’environnement, dans FQ cadre AU laquelFQ seront soumis au public, outre l’avis recueilli à titre AU régularisation, tout autre élément AU nature à régulariser d’éventuels vices révélés par FQ nouvel avis. Au vu AUs résultats AU cette nouvelFQ enquête organisée comme indiqué précéAUmment, FQ préfet du Gard pourra déciAUr AU procéAUr à l’édiction d’un arrêté modificatif régularisant FQ vice entachant la procédure initiaFQ d’enquête publique.
47. Dans toutes ses hypothèses, il est sursis à statuer sur la présente requête pendant un délai AU six mois à compter AU la notification du présent jugement, délai qui pourra être prorogé FQ cas échéant.
48. Enfin, FQs conclusions sur FQsquelFQs il n’est pas expressément statué par FQ présent jugement sont réservées jusqu’en fin d’instance.
D E C I D E :
ArticFQ 1er : Il est sursis à statuer sur la présente requête jusqu’à ce que FQ préfet du Gard procèAU à la transmission AU l’arrêté AU régularisation pris après FQ respect AUs différentes modalités définies aux points 41 et suivants du présent jugement.
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ArticFQ 2 : Tous droits et moyens AUs parties sur FQsquels il n’a pas été statué par FQ présent jugement sont réservés jusqu’à la fin AU l’instance.
ArticFQ 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Association AU défense AUs vallées AU la Tave et AU la Veyre, premier dénommé au titre AUs dispositions AU l’articFQ R. 751-3 du coAU AU justice administrative, au préfet du Gard, à la commune AU Saint-ISurent-la-VernèAU, à la SAS Calcaires du Gard et à la ministre AU la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2020, à laquelFQ siégeaient :
M. Brossier, présiAUnt, M. L’Hôte, premier conseilFQr, Mme X, conseilFQr.
Lu en audience publique FQ 23 juin 2020.
Le rapporteur, Le présiAUnt,
A. M. NI J.B. BROSSIER
Le greffier,
E. NJ
IS République manAU et ordonne à la ministre AU la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers AU justice à ce requis en ce qui concerne FQs voies AU droit commun contre FQs parties privées, AU pourvoir à l’exécution AU la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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