Annulation 15 décembre 2021
Réformation 7 novembre 2023
Rejet 7 novembre 2023
Rejet 18 juillet 2024
Rejet 18 juillet 2024
Non-lieu à statuer 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 15 déc. 2021, n° 1700806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1700806 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
Nos1700806 – 2100695
Nos1701045 – 2101260 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SCEA ARMENTIU et GFA GARDEL
ASSOCIATION SEPANSO 64 et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Valérie Réaut
Rapporteure Le tribunal administratif de Pau ___________
(3ème chambre) Mme Edwige Michaud
Rapporteure publique ___________
Audience du 20 octobre 2021 Décision du 15 décembre 2021 ___________ 44-02-02-005-02-01
C
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 20 avril 2017 sous le n°1700806 et des mémoires et pièces, enregistrés le 16 octobre 2017, le 26 octobre 2018, le 28 novembre 2019, le 5 février 2020, 10 septembre 2020 et le 24 mars 2021, la Scea Armentiu et le Gfa Gardel, représentés par Me Larrouy Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages du Pont de Lescar (la société DPL) à exploiter une carrière à ciel ouvert de grave alluvionnaires aux lieux-dits […] et Sus Las Houns du territoire de la commune de Carresse-Cassaber ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur intérêt à agir est acquis du fait de leurs qualités de propriétaire riverain du terrain d’assiette de la carrière et d’exploitante agricole, susceptibles de subir les inconvénients de l’activité de la carrière, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur l’irrigation de leurs terres, la diffusion des poussières et l’augmentation de la circulation sur le chemin d’exploitation ;
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Au titre de la légalité externe :
- les dispositions de l’article R. 512-6, I-3° ont été méconnues dans la mesure où le pétitionnaire a produit un plan d’ensemble à une échelle réduite à 1/2 000 sans l’accord préalable du préfet ; cet accord ne saurait être implicite et son absence caractérise un vice de procédure substantiel dans la mesure où la réduction de l’échelle du plan a pour effet de ne pas informer correctement l’administration sur l’environnement proche du site ;
- le pétitionnaire n’a pas justifié de la maîtrise foncière du terrain d’assiette de l’accès au site d’exploitation, en violation des dispositions de l’article R. 512-6, I-9° du même code ; l’étude d’impact était donc incomplète sur ce point ;
- la délibération du conseil municipal de Caresse-Cassaber du 24 février 2014 qui autorise le pétitionnaire à emprunter le chemin communal Sus Las Houns ne permet pas des modifications de son assiette alors qu’il devra être élargi pour permettre le passage des camions ;
Au titre de la légalité interne :
– le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant l’exploitation de cette carrière dans l’espace de mobilité du Gave d’Oloron cependant interdite par l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ; le périmètre retenu de la zone de mobilité du gave d’Oloron est inexact dans la mesure où le risque de capture a été apprécié à tort, d’une part, au regard d’aménagements futurs alors que l’arrêté précité ne le permet pas, d’autre part, en tenant compte d’aménagements alors que l’article 7.2.10.3.3 du schéma départemental des carrières des Pyrénées-Atlantiques l’interdit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant l’autorisation d’exploiter la carrière dès lors qu’elle induit un afflux de circulation sur la voie d’accès de l’ordre de 35 à 42 % sur un itinéraire encore inconnu puisque la création de l’échangeur autoroutier est seulement à l’état de projet, de même que la déviation du bourg de Carresse- Cassaber ; à ce titre, la prescription posée à l’article 12 de l’arrêté contesté, qui limite temporairement le nombre de rotation de poids lourds dans l’attente de la réalisation de l’itinéraire définitif, devient caduque dans la mesure où les projets de déviation du bourg et de raccordement à l’A64 sont abandonnés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2017, le 19 décembre 2019 et le 14 septembre 2020, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 octobre 2017, le 20 septembre 2018, le 17 juin 2019, le 10 janvier 2020, les 3 et 11 septembre 2020, le 22 octobre 2020 et le 24 février 2021, la société Dragages du Pont de Lescar, représentée par la Selas Cazamajour & Urbanlaw, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que le juge limite l’annulation au vice retenu ou bien sursoie à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation et, en tout état de cause, à ce que soit mise solidairement à la charge des sociétés requérantes, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 18 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
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- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés et, si l’un d’eux l’était, le juge devra prononcer une annulation partielle ou bien surseoir à statuer en autorisant provisoirement l’exploitation de la carrière dans l’attente de la régularisation.
II – Par une requête enregistrée le 19 mars 2021 sous le n° 2100695 et des mémoires complémentaires enregistrés le 26 mai 2021 et le 10 septembre 2021, la Scea Armentiu et le GFA Gardel, représentés par Me Larrouy-Castera, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a complété l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert, accordée à la Société Dragages du Pont de Lescar sur le territoire de la commune de Carresse-Cassaber ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles présentent bien un intérêt à agir contre l’arrêté en litige, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre de la contestation de l’arrêté initial ;
- les modifications qui sont l’objet de l’arrêté complémentaire contesté sont substantielles au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement et devaient faire l’objet d’une nouvelle autorisation en application de l’article L. 181-14 du même code, et devaient être soumises à enquête publique ; une telle autorisation n’aurait pas pu être accordée au vue des atteintes portées aux intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; par voie de conséquence, la modification du tracé est telle qu’elle devait être soumise à une nouvelle enquête publique ;
- la société DPL n’a pas établi, dans sa demande, qu’elle avait la maitrise foncière des accès au site d’exploitation de la carrière ;
- le dossier de porter à connaissance adressé au préfet par la société exploitante était insuffisant en ce que, d’une part, il renvoie irrégulièrement à des études ultérieures sur des points essentiels, à savoir, les aménagements de voirie, les ouvrages de franchissement des cours d’eau, les aires de croisements et le raccordement à la RD 17 et, d’autre part, il comporte une notice Natura 2 000 incomplète qui ne traite pas des conditions de circulation à pleine exploitation ;
- le département des Landes, désormais concerné par le nouvel itinéraire qui traverse le territoire de la commune de Sorde-l’Abbaye, devait être consulté ainsi que la population de cette commune ;
- le préfet des Landes devait cosigner l’arrêté en litige.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 avril 2021 et le 23 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les sociétés requérantes n’ont pas d’intérêt à agir dans la mesure où les allégations relatives aux divers risques d’atteinte à l’activité agricole exercée ne sont pas établies et sont, en tout état de cause, hypothétiques et catastrophistes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
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Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2021, le 15 juillet 2021 et le 5 octobre 2021, la Sas Dragages du Pont de Lescar (la société DPL), représentée par la Selas Cazamajour & Urbanlaw, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le juge limite l’annulation au vice retenu ou bien sursoie à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation et, en tout état de cause, à ce que soit mise solidairement à la charge des sociétés requérantes, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérantes n’ont pas d’intérêt à agir contre l’arrêté contesté dès lors qu’il n’affecte pas les parcelles agricoles qu’elles exploitent ;
- les sociétés requérante ne justifient pas de la qualité de la gérante à agir en justice en leur nom ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Un mémoire présenté par les sociétés requérantes a été enregistré le 12 octobre 2021.
Les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement du 2° de l’article L. 181-18 du code de l’environnement au regard du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2021.
III – Par une requête enregistrée le 1er juin 2017 sous le n°1701045 et des mémoires, enregistrés le 23 août 2018, le 7 février 2020, le 1er avril 2020 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal, enregistré le 30 avril 2021, l’association Sepanso 64, l’association Z X Y, l’association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, la Scea Armentiu, Mme C., M. A., M. J., Mme P., M. G., Mme M. et M. B., représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2016 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé la société Dragages du Pont de Lescar (la société DPL) à exploiter une carrière à ciel ouvert de grave alluvionnaires aux lieux-dits […] et Sus Las Houns du territoire de la commune de Carresse-Cassaber ;
2°) d’annuler l’arrêté complémentaire du 26 janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Dragages du Pont de Lescar la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale ;
Au titre de la légalité externe :
- l’avis de l’autorité environnementale du 17 août 2015 est irrégulier pour plusieurs motifs : en premier lieu, il a été rendu par les services de l’antenne du département des Pyrénées- Atlantiques de la DREAL dont l’indépendance à l’égard de l’auteur de l’autorisation
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environnementale n’est pas garantie ; en second lieu, cet avis a été rendu au regard d’une étude hydrogéologique sommaire et incomplète en ce qu’elle ne précise pas le niveau piézométrique de la nappe d’accompagnement du Gave d’Oloron, en ce qu’elle n’indique pas la situation de l’année 2009 par rapport à une année moyenne de précipitations, en ce qu’aucune analyse comparée des niveaux du Gave et de la nappe phréatique n’a été menée afin de mesurer le risque de remontée de la nappe ;
- l’étude d’impact est incomplète pour deux motifs : en premier lieu, elle ne comporte aucune justification du choix du projet, en violation des dispositions du II de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; en second lieu, le risque de capture est insuffisamment pris en compte ;
- l’étude d’incidence est insuffisante tant en ce qui concerne le site d’implantation de la gravière qu’en ce qui concerne la modification du chemin d’accès à la voie publique ;
Au titre de la légalité interne :
- en autorisant la gravière dans l’espace de mobilité du Gave d’Oloron, le préfet a méconnu les dispositions du II de l’article 11 de l’arrêté du 22 septembre 1994 qui interdisent toute carrière dans un tel périmètre ;
- l’exploitant ne peut utiliser le chemin d’accès à la voie publique dès lors qu’il n’en a pas la maîtrise foncière et que le maire de Sorde l’Abbaye a interdit la circulation des poids lourds sur une portion de la voie ; à supposer qu’il puisse être utilisé par la société pétitionnaire, il présente des dangers pour la circulation en raison de l’impossibilité des croisements de véhicules, du caractère inadapté du pont de Gouat à l’afflux de circulation- que la modification apportée par l’arrêté complémentaire ne corrige pas utilement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2017 et le 4 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 janvier 2018, le 22 août 2018, le 3 octobre 2018, le 15 octobre 2020, le 24 février 2021 et le 28 mai 2021, la société Dragages du Pont de Lescar (la société DPL), représentée par la Selas Cazamajour & Urbanlaw, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité résultant du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement en recourant au sursis à statuer ou bien en limitant l’annulation à la partie viciée de l’autorisation, et dans les deux cas, en autorisant à titre provisoire la poursuite de l’exploitation, le cas échéant, en l’assortissant de prescriptions complémentaires ;
4°) en tout état de cause, à ce que soit mise solidairement à la charge de tous les requérants une somme de 19 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient :
- à titre principal, que les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, si l’un d’eux l’était, que le juge prononce une annulation partielle ou bien sursoie à statuer en autorisant provisoirement l’exploitation de la carrière dans l’attente de la régularisation.
Un mémoire en production de pièces complémentaires présenté par les requérants a été enregistré le 27 septembre 2021.
IV. Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n°2101260, l’association Sepanso 64, l’association Z X Y, l’association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, Mme C., M. A., M. J., M. S., M. G., Mme M. et M. B., représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a complété l’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert, accordée à la Société Dragages du Pont de Lescar (DPL) sur le territoire de la commune de Carresse-Cassaber ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société DPL une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Au titre de la légalité externe :
- l’étude d’incidence jointe au porter à connaissance est insuffisante en ce qu’elle ne traite pas des effets de la modification du tracé de la voie d’accès dans les parties situées en site Natura 2 000 (les chemins de liaison […] et […]) ;
- la demande est incomplète au regard des exigences posées à l’article R. 181-13 du code de l’environnement ; elle ne comprend pas une analyse de la solidité des ponts ;
Au titre de la légalité interne :
- le préfet a commis une erreur de droit en délivrant l’arrêté modificatif alors qu’il était en compétence liée pour rejeter la demande en vertu de l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;
- au vu du caractère substantiel des modifications apportées au projet, il convenait de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale ; à ce titre, sont soulignés le fait que le nouveau chemin d’accès a des incidences sur un site Natura 2 000 et se situe dans l’espace de mobilité du gave d’Oloron avec un risque d’inondation important ; l’arrêté n’assure pas la prévention des dangers et inconvénients du projet ;
- le pétitionnaire ne démontre pas avoir la maitrise foncière du chemin d’accès ; la société DPL n’est pas riveraine du chemin d’exploitation ; l’association foncière de remembrement (AFR) de Carresse-Cassaber a refusé de délivrer à la société pétitionnaire l’autorisation de circuler sur ce chemin ; la maire de Sorde l’Abbaye a interdit la circulation des poids lourds sur la partie du chemin comprise sur son territoire communal ; le préfet devait refuser d’autoriser la modification de l’autorisation environnementale ; par ailleurs, le tracé et la
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configuration du chemin, de 3 mètres de large et non empierré ni bitumé, ne peut supporter la circulation des poids lourds au rythme prévu ;
- le préfet ne pouvait autoriser la modification sans délivrer une autorisation au titre de la loi sur l’eau dès lors que la circulation des camions sur le pont du Gouat nécessite la reconstruction de celui-ci comme le reconnait elle-même la société pétitionnaire dans un courrier du 17 juin 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2021 et le 23 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérants, et à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, la société Dragages du Pont de Lescar (DPL) conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation de l’arrêté du 26 janvier 2021 et à ce qu’elle soit autorisée à exploiter la carrière à titre provisoire, enfin et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 19 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable à raison du défaut d’intérêt à agir des requérants ;
- les moyens ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le 16 septembre 2021, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible retenir un moyen relevé d’office tiré du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté du 26 janvier 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques dès lors que la modification du trajet de la voie d’accès de la route départementale 17 doit faire l’objet, en application des dispositions de l’article R. 181-2 du code de l’environnement, d’un arrêté conjoint des préfets des Pyrénées-Atlantiques et des Landes dans la mesure où le chemin de liaison […] se situe dans le département des Landes.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir ses observations en réponse à la communication du moyen soulevé d’office.
Les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement du 2° de l’article L.181-18 du code de l’environnement au regard du vice d’incompétence dont serait entaché l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2021.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
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- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l’arrêté ENVP9430348A du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut, rapporteure,
- les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Larrouy-Castera, représentant la Scea Armentiu et le Gfa Gardel ;
- les observations de Me Gualandi, représentant la Sepanso 64 et autres ;
- les observations de Messieurs D. et V., représentants le préfet des Pyrénées- Atlantiques ;
- et les observations de Me Maginot, représentant la société DPL.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a produit une note en délibéré dans les instances n°2100695 et n°2101260 qui a été enregistrée le 21 octobre 2021.
L’association Sépanso 64 et autres ont produit une note en délibéré dans l’instance n°1701045 qui a été enregistrée le 26 octobre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 juin 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Dragages du Pont de Lescar (DPL) l’autorisation d’exploiter durant 17 ans une carrière à ciel ouvert dans la vallée du Gave d’Oloron, aux lieudits […] et Sus Las Houns du territoire de la commune de Carresse-Cassaber. La société pétitionnaire est ainsi autorisée à extraire des graves alluvionnaires pour un volume annuel maximum de 300 000 tonnes, seuil abaissé à 100 000 tonnes dans l’attente de l’aménagement du demi-diffuseur permettant l’accès à l’autoroute A 64. Selon cet arrêté, la desserte du site était alors prévue depuis la RD 17 à partir d’un carrefour aménagé dans le cadre de la création d’une déviation du bourg de Carresse. Ce projet d’aménagement a été abandonné. Ce pour quoi, le 22 septembre 2020, la société DPL a adressé à l’administration un porter à connaissance relatif aux modifications des conditions d’accès au site d’exploitation. Par un arrêté complémentaire du 26 janvier 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a entériné le nouveau tracé de la desserte de la carrière et a modifié l’article 3.3, l’article 6.12 et l’alinéa 4 de l’article 12 de l’autorisation environnementale initiale. Par les présentes requêtes, la Scea Armentiu, le Gfa Gardel et l’association Sepanso 64 et autres demandent au tribunal d’annuler l’autorisation d’exploiter accordée par l’arrêté du 2 juin 2016, telle que modifiée par l’arrêté du 26 janvier 2021.
Sur la jonction :
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2. Les quatre requêtes enregistrées sous le n°1700806, le n°1701045, le n°2100695 et le n°2101260 sont relatives aux autorisations délivrées pour l’exploitation d’une même carrière et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le désistement partiel :
3. Par un mémoire enregistré le 7 février 2020, la Scea Armentiu déclare se désister de la requête collective enregistrée sous le n°1701045. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement pur et simple de cette instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Lorsque, comme en l’espèce, l’autorisation initiale et l’autorisation modificative sont simultanément contestées, l’intérêt à agir des requérants s’apprécie au regard de l’autorisation environnementale modifiée.
En ce qui concerne la requête engagée par la Scea Armentiu et le Gfa Gardel :
5. En premier lieu en vertu du 1° de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, les tiers intéressés, et notamment les sociétés civiles agricoles, peuvent déférer à la juridiction administrative les autorisations environnementales lorsque les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 sont de nature à affecter leurs conditions d’exploitation. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’exploitant agricole justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions d’exploitation, de sa situation ainsi que de la configuration des lieux.
6. L’autorisation environnementale modifiée a pour objet de permettre à la société DPL d’extraire des matériaux alluvionnaires d’un site situé dans un méandre du gave d’Oloron, ensuite acheminés vers les installations de traitement de la société pétitionnaire, situées à Lescar et Abos, pour y être traités et valorisés avant leur commercialisation sous forme de granulats. Le gisement alluvionnaire a une épaisseur moyenne de 10 mètres et se trouve trois mètres sous la surface du sol. Son extraction est donc précédée du décapage de la terre végétale et des limons, conservés pour réaliser les aménagements simultanés de remise en état du site, et s’effectue au moyen d’une pelle hydraulique, en deux paliers, hors d’eau, puis sous eau. Il résulte de l’instruction que les sociétés requérantes sont propriétaires et exploitantes d’un ensemble de terres agricoles d’environ 28 hectares, situé à proximité de la carrière et planté d’actinidia (kiwis) ou de maïs-semence, à l’origine de 94 % du chiffre d’affaires. La parcelle la plus importante borde le site d’extraction, dont elle est séparée par un chemin, tandis qu’une autre borde la voie empruntée par les camions transportant les matériaux extraits et, enfin, les parcelles de Port Saint-Dos sont situées dans la courbe du méandre du gave. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que ces terres sont quasi exclusivement irriguées au moyen de forages équipés de moteurs électriques de surface puisant dans la nappe phréatique. Au vu de cette situation, en se prévalant des troubles induits par le bruit, de nature à troubler la pollinisation des actinidias par les insectes, par la diffusion des poussières sur les feuilles, réduisant la photosynthèse des
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plantations, et par les risques potentiels d’atteinte à la disponibilité en eau de la nappe phréatique, la Scea Armentiu et le Gfa Gardel justifient d’un intérêt à agir pour contester l’autorisation environnementale modifiée en litige.
7. En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative, la présentation d’une requête introductive d’instance par un avocat ne dispense pas le tribunal administratif de s’assurer, dans certains cas, lorsqu’elle émane d’une personne morale, de la qualité de son représentant pour agir en justice. Toutefois, le juge n’y est pas tenu lorsque la requérante est une société civile ou commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes son représentant.
8. En l’espèce, le Gfa Gardel, propriétaire des terres agricoles, et la Scea Armentiu, exploitante de ces terres, sont des sociétés civiles dont la mandataire sociale, Mme X., dispose de plein droit de la qualité pour les représenter et agir en justice en leurs noms. Dès lors la fin de non-recevoir opposée par la société DPL, tirée de ce que la mandataire sociale des requérantes ne justifie pas de sa qualité à représenter les requérantes en justice manque en fait et ne peut être accueillie.
En ce qui concerne la requête engagée par l’association Sépanso 64 et autres :
S’agissant des personnes morales :
9. Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.».
10. En premier lieu, l’association « société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature des Pyrénées-Atlantiques », dite Sepanso 64, était, à la date d’enregistrement des requêtes, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement en vertu d’arrêtés préfectoraux du 17 décembre 2012 et du 12 décembre 2017. Dans la mesure où elle a pour objet statutaire de protéger les espaces et milieux naturels du territoire départemental par « la lutte contre les pollutions et nuisances » ainsi que de prévenir ceux-ci « des dommages écologiques et des risques naturels, technologiques et sanitaires », cette association justifie ainsi d’un intérêt à agir contre l’autorisation environnementale modifiée portant sur l’exploitation d’une gravière alluvionnaire située dans un méandre du Gave d’Oloron, sur le territoire de la commune de Caresse-Cassaber. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être écartée en ce qui la concerne.
11. En deuxième lieu, l’association pour la protection de la qualité de la vie en Béarn des Gaves n’est pas agréée. Son objet social, défini par ses statuts comme tendant, notamment, à la sauvegarde de l’environnement, à la diminution des nuisances sonores, de la pollution et des dangers liés à la circulation routière en Béarn des Gaves, justifie ainsi d’un intérêt à agir contre les arrêtés préfectoraux contestés qui autorisent l’exploitation d’une carrière alluvionnaire dont l’activité est susceptible de porter atteinte aux intérêts qu’elle défend. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit également être écartée en ce qui la concerne.
12. En troisième lieu, l’association Z X Y n’est pas agréée. Son objet social, défini par ses statuts comme tendant à restaurer et protéger la circulation des
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poissons migrateurs et à obtenir, dans ce but, la fin de la pêche aux filets dérivants dans le bassin versant de l’Adour, ne lui confère en revanche pas un intérêt à agir suffisamment direct pour contester les arrêtés préfectoraux en litige qui autorisent l’exploitation d’une carrière dans le méandre du Gave d’Oloron. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en ce qui la concerne, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
S’agissant des requérants personnes physiques :
13. Il n’est pas sérieusement contesté que M. A., M. J., Mme P., M. G., Mme M. et M. B., dont les terres agricoles, figurant sur un plan de situation joint à la requête, sont situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du site de la carrière ou bien en bordure du chemin d’exploitation que les camions transportant les graves emprunteront, sont ainsi susceptibles de subir les nuisances liées à l’exploitation de la gravière, telles que celles qui résultent de l’augmentation importante du flux de circulation et de la diffusion des poussières, ce qui leur confère un intérêt à agir contre les arrêtés litigieux. En revanche, Mme C., qui se prévaut de troubles de même nature, ne justifie pas d’un intérêt suffisamment direct pour les contester dans la mesure où son domicile est assez éloigné du site d’exploitation de la carrière et du chemin d’accès. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants personnes physiques doit être écartée sauf en ce qui concerne Mme C.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des fins de non-recevoir opposées par les défendeurs dans les quatre requêtes doit être écarté à l’exception de l’absence d’intérêt à agir de Mme C. et de l’association Z X Y, qui doit être accueilli.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 2 juin 2016 et 26 janvier 2021 :
En ce qui concerne le droit applicable :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. […]. 311-1 du code minier ». Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. / L’autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier ». L’article L.181-1 du code de l’environnement dispose que : « L’autorisation environnementale, (…) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire / : (…) 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1. (…). / L’autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ». L’article L. 181-3 de ce code prévoit notamment
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que « l’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ». Enfin, l’article L. 181-12 du même code dispose que : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. […]. 181-4. (…).».
16. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières : « Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables : – aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d’autorisation (rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées) à l’exception des affouillements du sol ; (…). ». L’article 7 de ce même arrêté prévoit que : « L’accès à la voirie publique est aménagé de telle sorte qu’il ne crée pas de risque pour la sécurité publique. ».
En ce qui concerne l’office du juge :
17. En vertu de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
18. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d’autorisation d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu’elles n’aient pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population.
19. Il appartient au juge du plein contentieux de l’autorisation environnementale d’apprécier le respect des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.
20. Lorsque, comme il a été dit au point 4, l’arrêté préfectoral modificatif est contesté en même temps que l’arrêté initial, et compte tenu de l’office du juge, la légalité interne de l’autorisation environnementale est examinée dans son dernier état modifié.
21. D’une part, les requérants soutiennent que le préfet ne pouvait autoriser l’exploitation de la carrière dans la mesure où le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit de propriété ou d’usage sur le chemin d’accès à la voie publique et que le maire de Sorde l’Abbaye a interdit la circulation des poids lourds sur la partie de cette voie située sur le territoire de sa commune.
22. Il résulte toutefois de l’instruction que la totalité des chemins qui composent la voie d’accès comprise entre le site d’exploitation et la route départementale 17 est un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime que la société DPL peut régulièrement emprunter en sa qualité de riveraine de celui-ci, qualité qui lui est reconnue depuis qu’elle a acquis la parcelle reliant le site d’exploitation au chemin
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Las Sus Houns. Par suite, le préfet n’était pas tenu de refuser de délivrer l’autorisation d’exploiter la gravière en raison de son enclavement.
23. D’autre part, les requérants soutiennent que le flux de circulation induit par l’exploitation de la carrière sur le chemin d’accès à la voie publique, dans son tracé final et sa configuration, seulement empierré et d’une largeur réduite par endroit à 2.60 m, présente des risques importants pour la sécurité des usagers et pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement qui devaient conduire le préfet à refuser la délivrance de l’autorisation d’exploiter.
24. Il est constant que le chemin d’accès modifié est constitué, pour moitié, du chemin antérieurement retenu pour autoriser l’exploitation de la carrière, et pour moitié d’un nouvel itinéraire situé dans le prolongement du tracé initial. Il est également constant que l’ensemble de cette voie d’accès, reliant la carrière à la RD 17, qui emprunte le chemin de liaison […], puis le chemin d’Artigues, le chemin de liaison […], et enfin le chemin […] jusqu’à l’intersection avec la route départementale, est un chemin d’exploitation au sens de l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, autrement dit, une voie privée appartenant aux propriétaires riverains, en l’occurrence regroupés au sein de l’association foncière de remembrement de Carresse-Cassaber. Il s’ensuit, d’une part, que les aménagements prescrits par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en vertu de son arrêté initial du 2 juin 2016, alors que le chemin avait été considéré à tort comme un chemin rural, consistant en son élargissement ainsi qu’en la pose d’un revêtement goudronné, pour répondre de manière adaptée à la circulation des camions charriant les matériaux extraits de la gravière et pour limiter les nuisances induites par cet afflux de trafic, ne pouvaient plus être légalement imposés à la société DPL. D’autre part, les nouvelles prescriptions afférentes à ce chemin, issues de l’arrêté modificatif du 26 janvier 2021, ne portent plus que sur la création de deux nouvelles aires de croisement, portant à trois l’ensemble de ces aménagements, et l’entretien de l’empierrement de la voie. Or, il résulte de l’instruction que ces prescriptions sont insuffisantes pour assurer la sécurité de la circulation des camions de transport de matériaux, y compris au rythme le plus faible de 22 à 24 passages par jour ouvré, dès lors que le tracé défini impose deux virages courts à angle droit aux deux extrémités du chemin de liaison […] dont la largeur est limitée et ne permet pas, comme pour la grande partie des 3000 mètres de la voie d’accès, un croisement avec un autre véhicule, en particulier les engins agricoles utilisés par les exploitants riverains, difficultés qui ne pallient pas utilement, au vu de leur implantation éloignée, les trois aires de croisement aménagées. En outre, il résulte de l’instruction que le pont du Gouat qui assure le franchissement du Saleys et les buses qui permettent l’écoulement du ruisseau sous le chemin de liaison […] n’ont pas fait l’objet d’une étude sérieuse de leurs capacités techniques à supporter, au-delà d’une circulation saisonnière, les passages de poids lourds à une fréquence aussi élevée que celle induite par l’exploitation de la carrière, de l’ordre de 40 à 45 passages par jour lorsque l’exploitation atteindra son niveau le plus élevé. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne relève pas de l’office du juge de plein contentieux d’imposer des prescriptions supplémentaires qui affecteraient la propriété privée du chemin d’accès à la voie publique, il y a lieu de considérer que l’autorisation d’exploiter la carrière a été délivrée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement et de l’article 7 de l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.
25. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les vices propres de l’arrêté modificatif ni les autres moyens soulevés au soutien des conclusions des requêtes, les requérants sont fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-
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Atlantiques du 6 juin 2016 et du 26 janvier 2021 autorisant la société DPL à exploiter une carrière alluvionnaire à Carresse-Cassaber.
Sur les frais liés au procès :
26. En premier lieu, en tant qu’elle émane de l’association Z X Y et de Mme C. pour lesquelles la fin de non-recevoir a été accueillie, la demande relative aux frais de procès ne peut être que rejetée. En revanche, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 1 200 euros à verser à l’association Sépanso 64, à l’association pour la protection de la qualité de la vie en Béarn des Gaves, à Messieurs A. et J., à M. G., à Mme P., à Mme M. et à M. B. au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
27. En deuxième lieu, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 1 200 euros à verser à la Scea Armentieu et au Gfa Gardel au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
28. En dernier lieu, les mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles aux conclusions présentées au même titre par la société DPL dans chacune des quatre requêtes.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la Scea Armentiu de son désistement de la requête n°1701045.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 6 juin 2016 et du 26 janvier 2021 sont annulés.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 1200 € (mille deux cents euros) à l’association Sepanso 64, à l’association pour la protection de la qualité de la vie en Béarn des Gaves, à Messieurs A. et J., à M. G., à Mme P., à Mme M. et à M. B. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1200 € (mille deux cents euros) à la Scea Armentiu et au Gfa Gardel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la Scea Armentiu, au Gfa Gardel, à l’association Sépanso 64, à l’association Z X Y, à l’association pour la préservation de la qualité de vie en Béarn des Gaves, à Mme C., à M. A., à M. G., à Mme M., à M. B., à M. J., à Mme P;, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la sociétés Dragages du Pont de Lescar.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quéméner, présidente, Mme Valérie Réaut, première conseillère, Mme Marianne Duchesne, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2021.
La rapporteure,
La présidente,
signé signé
V. RÉAUT V. QUÉMÉNER
La greffière,
signé
A. AA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition : La greffière,
signé A. AA
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