Annulation 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 16 juin 2022, n° 2002148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2002148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 juin 2022
16/06/2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un mémoire distinct du 23 octobre
2020, il a également demandé à ce que le tribunal transmette au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un jugement n° 2002148 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande et a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A, représenté par Me Miravete demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 décembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. A, âgé de quarante-un ans, est présent sur le territoire français depuis l’âge de onze ans et que l’absence de menace à l’ordre public n’est pas une condition de saisine de cette commission ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 313-11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
- depuis les condamnations dont il a fait l’objet, il a démontré sa volonté de s’insérer dans la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le […], est entré sur le territoire français le […] et y a séjourné régulièrement de 1997 à 2007 au titre du regroupement familial, ses parents y résidant, puis il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Il a ensuite obtenu une carte temporaire de séjour « vie privée et familiale » le 24 mars 2010 puis le 3 novembre 2011. Le 15 novembre 2019, il a demandé la régularisation de sa situation sur le fondement de l’article L. 313-11-7° du code que le préfet de la Marne lui a refusée par arrêté du
17 août 2020. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus
d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la
République ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond
à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2. L’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par
l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. () ". Si le préfet
n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre
public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu régulièrement en France sous couvert d’un certificat de résidence puis d’un titre de séjour de 1997 à 2007 et que la grande majorité de sa famille et en particulier ses parents y résident également de façon régulière. Dès lors qu’il justifiait remplir les conditions de l’article L. 313-
11-7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne ne pouvait s’abstenir de saisir la commission du titre de séjour au seul motif que M. A constituait une menace à l’ordre public en raison notamment de ses vingt-huit condamnations de 2001 à 2019 pour des faits d’agression sexuelle avec usage ou menace d’une arme, vol avec violence et menace de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique et alors même que cela démontre un comportement grave et répété sur une longue durée et qu’il n’établit pas être en voie de réinsertion. La décision lui refusant le titre de séjour du 17 août 2020 doit par suite être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet
1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Miravete, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à
Me Miravete de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2002148 du 18 décembre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l’arrêté en date du 17 août 2020 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Me Miravete, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Miravete renonce
à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- M. Rees, président-assesseur,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.
La rapporteure,
Signé : M. CLa présidente,
Signé : S. Vidal
La greffière,
Signé : S. RobinetLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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