Rejet 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2020, n° 1900535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900535 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Nos […]
__________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, M. Y.
Société MAKMUR ABADI
__________
Le Tribunal administratif M. Pilven de Nouvelle-Calédonie
Rapporteur __________
Mme Peuvrel Rapporteur public __________
Audience du 28 mai 2020 Lecture du 25 juin 2020 __________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° […] et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2019 et 19 mai 2020, présentés par Me Charlier, avocat, MM. X. et Y. demandent au tribunal administratif :
1°) de condamner la province Sud à leur verser la somme de 76 000 000 francs au titre de la réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- les informations communiquées par le chef du service topographique et foncier dans un courrier du 23 juillet 2007 étaient erronées dès lors que leur terrain n’était pas limitrophe du domaine public fluvial mais du domaine public maritime ;
- ils ont acquis le lot n° 61 sur la foi de ces renseignements erronés alors que s’ils avaient su que le terrain était compris dans la zone des pas géométriques, ils ne l’auraient pas acheté ;
- ce terrain, étant situé dans le domaine public maritime, ne leur appartient plus ;
- la perte subie est ainsi équivalente à la valeur vénale de ces terrains soit 76 millions de francs CFP.
N° […]… 2
Par deux mémoires, enregistrés les 9 avril et 22 mai 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est à titre principal non fondée en raison de l’absence de faute, et qu’à titre subsidiaire une éventuelle créance serait prescrite sur le fondement de la prescription quadriennale, dès lors que les requérants ont eu connaissance que le terrain en cause était bordé par le domaine public maritime et non par le domaine public fluvial en août 2010 ; le préjudice n’est en tout état de cause pas établi, en raison du caractère incertain de la perte subie et de la limite non déterminée du domaine public ; le préjudice allégué est enfin excessif.
II. Par une requête n° 1900536 et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2019 et 19 mai 2020, présentés par Me Charlier, avocat, la société Makmur Abadi SCI demande au tribunal administratif :
1°) de condamner la province Sud à lui verser la somme de 120 000 000 francs CFP au titre de la réparation du préjudice subi, augmentée des intérêts légaux ;
2°) de mettre à la charge de la province Sud la somme de 200 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- les informations communiquées par le chef du service topographique et foncier dans un courrier du 23 juillet 2007 étaient erronées dès lors que son terrain n’était pas limitrophe du domaine public fluvial mais du domaine public maritime ;
- le lot n° 61 a été acquis sur la foi de ces renseignements erronés alors que si M. X. et M. Y. avaient su que le terrain était compris dans la zone des pas géométriques, ils ne l’auraient pas acheté ;
- ce terrain, étant situé dans le domaine public maritime, ne lui appartient plus ;
- la perte subie est ainsi équivalente à la valeur vénale de ce terrain soit 120 millions de francs CFP.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 avril 2020 et 22 mai 2020, la province Sud conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est à titre principal non fondée en raison de l’absence de faute, et qu’à titre subsidiaire une éventuelle créance serait prescrite sur le fondement de la prescription quadriennale, dès lors que la société requérante a eu connaissance que le terrain en cause était bordé par le domaine public maritime et non par le domaine public fluvial en août 2010 ; le préjudice n’est en tout état de cause pas établi, en raison du caractère incertain de la perte subie et de la limite non déterminée du domaine public ; le préjudice allégué est enfin excessif.
N° […]… 3
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de M. Sesmat, représentant la province Sud.
Une note en délibéré présentée par Me Charlier dans le dossier n° […] pour MM. X. et Y. a été enregistrée le 1er juin 2020.
Considérant ce qui suit :
1. MM. X. et Y. ont acheté en août 2007 le lot n° 61 à (…), comprenant un terrain d’un hectare et 4 ares avec une maison. Préalablement à la signature de l’acte de vente, leur notaire a demandé le 20 juillet 2007 à la province Sud la définition de la parcelle et par un courrier du 23 juillet 2007 le chef du service topographique et foncier de la province Sud a donné des informations sur le lot en question en précisant qu’il n’était pas limitrophe avec le domaine public maritime mais se trouvait en limite du domaine public fluvial. Les requérants ont acheté le lot le 17 août 2007. La division du lot, en deux lots, n° 173 et n° 174, a été autorisée par un arrêté du 20 août 2010 du président de l’assemblée de la province Sud. MM. X. et Y. ont souhaité vendre le lot n° 173 à la SCI Makmur Abadi et ont déposé en septembre 2016 un dossier de délimitation de ce lot auprès du service topographique et foncier qui n’a pas été validé par ce service et a fait l’objet d’une décision de refus du 19 janvier 2017 au motif qu’un remblai avait été constitué sur un creek. Par un mail du 6 octobre 2017, le chef de ce service a indiqué qu’une partie du terrain en cause faisait partie du domaine public maritime. Par lettre du 29 janvier 2019, la province Sud a précisé les motifs de son refus de prendre en compte la délimitation arrêtée par le géomètre expert des requérants. Le 20 août 2019, MM. X. et Y. ainsi que la société Makmur Abadi ont formé une demande indemnitaire en raison du préjudice subi quant à la qualification par la province Sud du domaine public maritime bordant les lots n° 173 et 174, pour des montants respectifs de 76 et 120 millions de francs.
Sur la jonction :
N° […]… 4
2. Les requêtes n° […] et 1900536 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande indemnitaire :
3. L’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère certain et direct des préjudices invoqués. Les requérants se prévalent d’une perte totale de la valeur de leurs terrains au motif qu’ils seraient limitrophes du domaine public maritime. Or aucune délimitation, à l’initiative de la province ou des requérants, n’est intervenue à ce jour pour déterminer de façon certaine l’étendue du domaine public maritime bordant la propriété des terrains concernés. Le préjudice allégué par les requérants et son étendue sont donc, en l’état des pièces du dossier, purement éventuels et ne peuvent ouvrir droit à réparation.
4. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la prescription quadriennale, sur la faute ou sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice, les requêtes de MM. X. et Y. et de la SCI Makmur Abadi ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que MM. X. et Y. et la SCI Makmur Abadi demandent au titre des frais liés au litige. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de MM. X. et Y. et de la SCI Makmur Abadi une somme à verser à la province Sud au titre des frais liés à ces deux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos […] et 1900536 présentées par MM. X. et Y. et la SCI Makmur Abadi sont jointes.
Article 2 : Les requêtes nos […] et 1900536 sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la province Sud tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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