Rejet 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2021, n° 2102956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102956 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°2102956/9
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Dame X
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y
Juge des référés
___________
Le juge des référés Ordonnance du 18 février 2021 ___________ 54-035-04 335-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 18 février 2021, M. Dame Z représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, statuant par application de l''article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouve du fait de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et du risque de perdre son emploi ;
- la mesure qu’il sollicite est utile car elle constitue l’unique moyen pour lui d’obtenir un rendez-vous à la préfecture de police pour déposer sa demande de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le préfet de police, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- La condition d’urgence n’est pas remplie car le requérant est resté longtemps inactifs et ses démarches sont récentes ;
N° 2102956/9 2
- L’utilité de la mesure sollicitée n’est pas démontrée compte tenu de l’intérêt que présente pour les administrés le système actuel de prise de rendez-vous eu égard aux difficultés liées à la pandémie et à l’état d’urgence sanitaire ainsi qu’aux efforts qui ont été menés pour améliorer ce système.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions d'injonction afin de délivrer un rendez-vous :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez- vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. Z est arrivé en France en 2012. Il est actuellement titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis juin 2020. Il souhaite régulariser sa situation administrative et soutient qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous alors qu’il a tenté à de multiples reprises depuis le mois de novembre 2020 de se connecter sur la plateforme de prise de
N° 2102956/9 3 rendez-vous de la préfecture de police. Si le préfet estime que ses démarches sont récentes, il résulte des pièces du dossier que le requérant justifie de 138 captures d’écran du 9 novembre 2020 au 10 février 2021. Il est constant que l’impossibilité de prendre rendez-vous le met dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation.
6. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. Z dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit à ce stade, nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. Z d’une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. Dame Z un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : l’Etat versera à M. Dame Z une somme de 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Dame Z et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police et à Me Thiam.
Fait à Paris, le 18 février 2021.
Le juge des référés,
C. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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