Rejet 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 2000211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000211 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000211 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Mme Nathalie Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, Mme X. demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 276 269 F CFP visée par l’opposition administrative émise le 21 septembre 2018 par la comptable du Trésor de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle-Calédonie pour avoir paiement de retenues pour pension dues pour la période allant du 16 avril 2007 au 15 avril 2008 mises à sa charge par trois titres de recettes exécutoires émis par la caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que le caractère universel du Trésor public fait obstacle à ce que des retenues pour pension lui soient réclamées par la caisse locale de retraites au titre de la période allant du 16 avril 2007 au 15 avril 2008, dès lors, d’une part, que cette période correspond au détachement qu’elle effectuait alors en métropole en qualité de professeure des écoles et, d’autre part, qu’à l’occasion de ce détachement, les services de l’inspection académique de la Sarthe avaient automatiquement prélevé sur son salaire des retenues pour pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2020, la direction des finances publiques en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de Mme X..
Elle soutient que :
- le comptable n’avait pas à se prononcer sur le bien-fondé des créances en litige ;
- le moyen soulevé par Mme X. n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
N° 2000211 2
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Mme X..
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 276 269 F CFP visée par l’opposition administrative émise le 21 septembre 2018 par la comptable du Trésor de la trésorerie des établissements publics de Nouvelle- Calédonie pour avoir paiement de retenues pour pension dues pour la période allant du 16 avril 2007 au 15 avril 2008 mises à sa charge par trois titres de recettes exécutoires émis par la caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie.
2. Mme X., professeur des écoles du cadre de l’enseignement du premier degré en Nouvelle-Calédonie, fait valoir que le « caractère universel » du Trésor public fait obstacle à ce que des retenues pour pension lui soient réclamées par la caisse locale de retraites au titre de la période mentionnée au point précédent, alors qu’elle était, au cours de cette période, en position de détachement en métropole auprès du ministère de l’éducation nationale pour y exercer les fonctions de professeur des écoles et qu’à l’occasion de ce détachement, les services de l’inspection académique de la Sarthe avaient automatiquement prélevé sur son salaire des retenues pour pension civile à hauteur de 7,85 %. Toutefois, il résulte de l’instruction que les prélèvements ainsi effectués en métropole par la trésorerie générale de Loire-Atlantique l’ont été à tort dès lors que l’arrêté de la présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 mars 2007 plaçant Mme X. en position de détachement auprès de l’inspection académique de la Sarthe prévoyait, en son article 2, que les droits à l’avancement et à la retraite de l’intéressée seront conservés à condition d’effectuer régulièrement les versements des retenues pour pensions. Dès lors que les cotisations de pension civile prélevées sur les traitements versés à Mme X. durant sa période de détachement auprès du ministère de l’éducation nationale ne sont pas identiques aux cotisations de pension civile réclamées par la caisse locale de retraites, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle se serait déjà acquittée auprès de la direction des finances publiques de Loire-Atlantique des sommes dont le paiement est réclamé par la caisse locale de retraites de Nouvelle-Calédonie afin de lui permettre de conserver ses droits à l’avancement et à la retraite dans son corps d’origine, ni à se prévaloir du « caractère universel » du Trésor public. Il s’ensuit que, pour regrettable que soit cette situation, Mme X. n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 276 269 F CFP visée par l’opposition administrative litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
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