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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 juin 2022, n° 2204220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204220 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 21 juin 2022, M. A B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2202515 du 13 avril 2022 à hauteur de la somme de 3 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2201321 du 14 mars 2022, modifiée par l’ordonnance n° 2202515 du 13 avril 2022, par lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Lille a enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet le 20 novembre 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours ;
— le préfet ne justifie pas de difficulté particulière pour exécuter cette ordonnance ;
— l’astreinte doit être liquidée à hauteur de 100 euros quotidiens pour la période comprise du 7 mai 2022 au 7 juin 2022, soit 3 200 euros.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui indique avoir interjeté appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille du 18 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christian, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 à 15h00, à l’issue de laquelle l’instruction a été close, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu le jugement d’en assurer l’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-13 du même code : « L’ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification ».
5. La liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
6. Par une ordonnance n° 2201321 du 14 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, suspendu l’exécution de la décision du 26 juillet 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé d’abroger l’arrêté du 20 novembre 2015 portant expulsion du territoire français de M. B et, d’autre part, enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer, dans le délai de quinze jours, la situation du requérant. Par une nouvelle ordonnance n° 2202515 du 13 avril 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti la mesure d’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la notification de cette ordonnance intervenue le 13 avril 2022. Par une ordonnance n° 2203438 du 2 juin 2022, le juge des référés a condamné l’Etat à verser au requérant la somme de 1 400 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 23 avril au 6 mai 2022 inclus.
7. Le préfet du Pas-de-Calais n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier le retard pris à exécuter l’injonction qui lui a été faite. Il y a lieu, par suite, de procéder, au bénéfice du requérant, à la liquidation de l’astreinte au taux quotidien de 100 euros pour la période comprise du 7 mai 2022 jusqu’au 18 mai 2022, date à laquelle le tribunal administratif de Lille, statuant au fond sur la demande de M. B, a annulé la décision de refus d’abrogation et enjoint à l’autorité préfectorale d’abroger l’arrêté d’expulsion litigieux. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser la somme de 1 100 euros au bénéfice de M. B.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut, par suite, se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me Berthe, conseil de M. B, sous réserve de la renonciation de l’avocat du requérant à percevoir la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 100 euros.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Berthe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves énoncées au point 8 de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l’intérieur et à Me Berthe.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Lille, le 22 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
P. CHRISTIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2204220
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