Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022 et une pièce enregistrée le 10 juin 2022, M. C E, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 12 avril 2022 par lequel la préfète de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre subsidiaire, de constater qu’il se prévaut d’éléments sérieux justifiant son maintien en France et, en conséquence, prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2022 jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ou à tout le moins réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle sera rejetée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’un énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu’il ne pourra mener une vie familiale normale en cas de retour en Albanie et qu’il a fui son pays d’origine en raison des menaces de vendetta et des mauvais traitements subis ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait en raison de l’absence totale d’indication des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tels que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a mal apprécié sa situation particulière et s’est estimée à tort liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’obligeait pas la préfète à édicter une interdiction de retour sur le territoire français et que les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été pris en considération ;
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien durant l’examen de son recours ;
Par des pièces envoyées le 6 mai 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît que le requérant a fait l’objet d’une vendetta, que les pièces médicales en attestent, qu’il a même été amené à changer de son nom de ce fait, que plusieurs membres de sa famille ont été assassinés, que les autorités albanaises ont certes essayé de mettre en place des mesures pour prévenir les vendettas, mais elles sont insuffisantes, que le rapport de l’OSAR est assez clair sur ce phénomène, notamment sur l’incapacité des autorités de police ou judiciaire à y faire face, que la préfète avait connaissance de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides mais n’a pas examiné sérieusement l’existence des risques de traitements inhumains et dégradants, que la préfecture était également informée du recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, ainsi que cela ressort de l’application TelemOfpra, que la préfecture aurait donc pu attendre la décision de la Cour nationale du droit d’asile, qu’un médecin légiste confirme que les lésions que le requérant a pu avoir en 1997 sont compatibles avec le récit, que ce certificat sera produit devant la Cour nationale du droit d’asile, qu’enfin l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas justifiée, alors que ce n’est que la première demande d’asile qu’il présente et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement,
— les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— la préfète de l’Ariège n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 22 juin 1975 à Berat (Albanie), de nationalité albanaise est entré sur le territoire français le 28 septembre 2021 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 21 décembre 2021. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 1er avril 2022. Par arrêté du 12 avril 2022, la préfète de l’Ariège a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise que M. E est entré sur le territoire français le 28 septembre 2021 et retrace la procédure de sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 décembre 2021. La préfète indique que l’intéressé n’allègue pas être isolé dans son pays d’origine puisque son épouse et son fils mineur y résident et que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, où il conserve des attaches indéniables compte-tenu notamment des quarante-six années qu’il y a passé et de sa récente entrée sur le territoire français. En outre, la préfète indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
5. En troisième et dernier lieu, M. E soutient qu’il a fui son pays d’origine en raison des menaces de vendetta et des mauvais traitements subis et qu’en cas de retour, il ne pourra pas y mener une vie familiale normale. Toutefois ces circonstances sont inopérantes au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. En outre, M. E n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa conjointe et son enfant mineur. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
6. En premier lieu, en indiquant que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la préfète a suffisamment motivé sa décision.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. M. E soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il encourt des risques en raison d’une vendetta qui pèse sur sa famille, que son père a été assassiné en 1993 sans que l’auteur de cet acte ne soit retrouvé, que l’un de ses cousins a commis un meurtre pour lequel il a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle, que suite à cet assassinat, deux membres de sa famille ont été assassinés en 1997, qu’il a fait l’objet de menaces, qu’il a été blessé par balle à la jambe en 1997 causant ainsi son handicap, que la même année, sa maison a été détruite par un incendie, qu’en 2002, il a été enlevé et torturé, qu’après de nouvelles menaces verbales reçues en 2018, il a vécu en quasi claustration durant trois
années jusqu’à l’année 2021, que lors d’une sortie en 2020, il a été agressé par un membre de la famille rivale, qu’il a fait appel à la police mais qu’il ne serait pas protégé par les autorités albanaises, et que depuis son départ, son épouse et son fils sont menacés. Toutefois, les seules productions d’un certificat médico-légal du 22 mai 2022, relatant que l’état de l’intéressé entraine un handicap au niveau de la locomotion et que ses lésions sont compatibles avec des lésions produites par des projectiles d’arme à feu, et d’un rapport, à caractère général, de l’OSAR sur les vendettas en Albanie, ne sont pas de nature à démontrer la réalité et l’actualité des risques allégués dont il ferait l’objet en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a conclu au rejet de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni d’aucune pièce du dossier, que la préfète aurait mal apprécié la situation du requérant ni qu’elle se serait estimée liée par la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. Pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, la préfète de l’Ariège s’est fondée sur la circonstance que le requérant est présent en France depuis cinq mois, et qu’il ne démontre pas que ses liens personnels et familiaux en France seraient plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans et où résident sa conjointe et son fils mineur. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, la préfète de l’Ariège, qui a pris en considération les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». L’article L. 752-11 précise : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
16. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions à fins de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’office.
17. M. E soutient qu’il présente des éléments sérieux justifiant qu’il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur le recours qu’il a introduit devant elle. Cependant, ainsi qu’il a été dit au point 9, il n’apporte pas dans la présente instance des éléments suffisants pour laisser présumer de la réalité et de l’actualité des risques allégués et justifier ainsi de son maintien sur le territoire national durant l’examen de son recours. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d’éloignement doivent être également rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège en date du 12 avril 2022 ni la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Me Kosseva-Venzal sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Kosseva-Venzal et à la préfète de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 202Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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