Rejet 12 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 juil. 2021, n° 2103389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103389 |
Sur les parties
| Parties : | Commune de Chambéry |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°2103389 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Commune de Chambéry
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Pierre Dufour
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 7 juillet 2021 Ordonnance du 12 juillet 2021 ___________
54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 8 juin 2021, la commune de Chambéry demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre installés dans le centre équestre de Buisson Rond, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance aux occupants par voie d’huissier de justice ;
2°) d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre présents sur place, de quitter les lieux sans aucune dégradation des locaux et de les laisser dans le même état de propreté que celui trouvé à leur entrée ;
3°) d’autoriser le concours de la force publique afin de permettre une libération des locaux rapide et dans des conditions de sécurité acceptables ;
4°) de mettre à la charge des occupants sans droit ni titre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Chambéry soutient que :
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante ;
- elle apparaît nécessaire car un arrêté municipal ne peut permettre à lui seul de réquisitionner la force publique pour obtenir la libération des lieux ; de plus, l’occupation illégale fait courir un risque pénal important en raison de la non conformité du lieu occupé avec l’accueil du public et du nombre de personnes occupant le domaine ;
N° 2103389 2
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors que des troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques ont été relevés ; les gestes barrières et les règles sanitaires imposés par le gouvernement ne sont pas respectés ; les occupants souhaitent développer une cuisine solidaire alors que le lieu n’est pas adapté à la transformation de produits alimentaires ; le site n’est pas sécurisé ; les travaux qu’ils envisagent d’effectuer sont impossibles ; il apparaît nécessaire d’obtenir la libération de ce local afin de ne pas rompre le fonctionnement et la continuité du service public.
Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 31 mai 2021, le 3 juin 2021 et le 15 juin 2021, les personnes se déclarant « centre culturel autogéré les Ecuries », occupant le centre équestre de Buisson Rond, concluent au rejet de la requête.
Elles soutiennent que les considérations développées relatives à l’urgence sont infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des procédures civiles d’exécution ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufour pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
M. D… pour la commune de Chambéry ;
Me A… pour les personnes occupant le site. Me A… a soulevé une exception d’incompétence ;
Un représentant du « centre culturel autogéré les Ecuries ».
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 février 2021, le maire de la commune de Chambéry a fermé administrativement le lieu « les Ecuries de Boignes » et a indiqué que sa réouverture au public ne pourra intervenir qu’après une visite de la commission communale de sécurité et une autorisation délivrée par arrêté municipal. Au début du mois de mai 2021, plusieurs collectifs et individus se sont installés dans ce lieu sans autorisation. La commune de Chambéry a fait constater par huissier la présence sur site de ces occupants le 10 mai 2021. Par un arrêté du 21 mai 2021, la commune leur a enjoint de mettre fin à leur occupation dans un délai de 48 heures. Les occupants n’ayant pas quitté les lieux, la commune de Chambéry demande au juge des référés d’ordonner leur expulsion.
N° 2103389 3
Sur la compétence de la juridiction saisie :
2. Lorsqu’un tribunal administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. Il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’immeuble occupé par le centre culturel autogéré appartient à la commune de Chambéry, a été affecté au service public de gestion et d’exploitation d’un centre équestre et a été aménagé à cet effet. Aucune décision expresse de déclassement du domaine public de cet immeuble n’a été édictée. Par suite, l’immeuble appartient toujours au domaine public communal. La juridiction administrative est ainsi compétente pour statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande d’injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d’urgence et d’utilité, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En l’espèce, il est constant que la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à une décision administrative. De plus, il ressort des éléments versés au dossier que les lieux occupés présentent à ce jour un état dégradé et dangereux, les rendant impropres à l’habitation. La vétusté des lieux a été aggravée par un incendie survenu en 2020 et il est établi qu’il n’a pas été remédié à tous les effets du sinistre. En particulier, des signes de faiblesse des planchers sont apparus, et les mesures prises par les occupants, consistant à interdire l’accès aux pièces menacées par un effondrement des niveaux supérieurs, ne sont manifestement pas suffisantes pour garantir la sécurité des lieux. Il en va de même pour l’accès à une passerelle, reliant en hauteur deux parties du bâtiment. Enfin, la commune démontre, en produisant une étude d’un bureau de contrôle spécialisé, que l’état des installations électriques nécessite encore de nombreuses réparations afin de supprimer les points dangereux et de rendre l’installation conforme aux normes. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, non valablement contestés, que la mesure demandée, tendant à l’évacuation rapide des lieux, apparaît à la fois urgente et utile. Par suite les conditions exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Chambéry est fondée à demander qu’il soit enjoint aux occupants sans droit ni titre de quitter le site occupé dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’en retirer tous les biens leur appartenant. A défaut pour les occupants d’avoir quitté spontanément les lieux à l’issue de ce délai, la commune de Chambéry pourra faire procéder d’office à leur expulsion en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique.
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7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions prononcées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Chambéry.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre de quitter le site occupé, ceci dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et d’en retirer tous les biens leur appartenant.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants sans droit ni titre du centre équestre de Buisson Rond et à la commune de Chambéry.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2021.
Le juge des référés, La greffière,
P. […]. GIROIX
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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