Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juil. 2023, n° 2303512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303512 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2303512
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. I E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme E N épouse E __________
M. X Y
Le juge des référés Juge des référés
__________
Ordonnance du 20 juillet 2023 __________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. I E et Mme E N , épouse E , représentés par Me Z, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution par l’association ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l’urgence sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur attribuer, avec leurs enfants, un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale à compter de la notification de cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet […] ou, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à leur profit.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’ils ne disposent plus d’hébergement et sont dans l’impossibilité financière et matérielle de trouver un logement pour eux et leurs huit enfants mineurs dont l’un souffre d’une pathologie cardiaque sévère et qu’une telle situation est amenée à perdurer ;
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En ce qui concerne la condition relative à l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’absence de prise en charge au titre de l’hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, lequel est garanti par les dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes et à l’association ALC qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet […] ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juillet 2023 à 9 heures :
- le rapport de M. Y, juge des référés,
- et les observations de Me Z, représentant les requérants.
Les parties ont été informées au cours de l’audience, en application de l’article R. 611- 7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution par l’association ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l’urgence sociale dès lors que ces mesures ont été entièrement exécutées à la date d’enregistrement de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête, M. E et Mme E , ressortissants russes nés respectivement en […] et […], demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution par l’association ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l’urgence sociale et, d’autre part, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer, avec leurs enfants, un hébergement dans le cadre du dispositif dédié à l’urgence sociale.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet […] relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peutêtre prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstancesde l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions,l’admission provisoire de M. E et de Mme AA au bénéfice de l’aidejuridictionnelle.
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Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution par l’association ALC des mesures de fin de prise en charge au titre de l’urgence sociale :
4. Il résulte de l’instruction que les mesures par lesquelles l’association ALC a mis en œuvre la fin de prise en charge des requérants au titre de l’urgence sociale ont été entièrement exécutées à la date à laquelle a été introduite cette requête. Par suite, la demande de suspension présentée par les requérants était, de ce fait, dépourvue d’objet dès l’enregistrement de la requête. Dans ces conditions, une telle demande doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions relatives à l’attribution d’un hébergement d’urgence :
En ce qui concerne la condition relative à l’urgence :
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que depuis le 14 juillet 2023, date de la fin effective de leur prise en charge de leur hébergement, M. E et Mme E ne bénéficient plus d’aucun hébergement et ne disposent d’aucune ressource pour financer leur propre logement, alors qu’ils sont accompagnés de leur huit enfants mineurs dont le plus jeune est âgé de 6 mois. En outre, il est constant qu’un autre de leur enfant, né en […], souffre d’une insuffisance cardiaque très sévère et nécessite un suivi médical régulier. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve les requérants accompagnés de leurs enfants et à la circonstance selon laquelle le département des Alpes- Maritimes est placé, depuis le 9 juillet 2023, en vigilance orange pour canicule, la condition de l’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, remplie.
En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». Aux termes de l’article L. 345-2- 2 dudit code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Et aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute
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personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’État, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L.521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que M. E , qui a accompli par des courriers datés des 14, 19 juin, 6 et 18 juillet 2023, les diligences nécessaires au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée le 17 mars 2023, est en attente de la délivrance de celle-ci. Par ailleurs, il est constant que Mme E est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été délivrée le 21 mars 2023 pour une durée d’un an. Dans ces conditions, les requérants n’entrent dans aucune des hypothèses prévues au point précédent et dans lesquelles le bénéfice du dispositif d’hébergement d’urgence ne pourrait leur être accordé.
9. D’autre part, les requérants soutiennent, sans être contredits sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne plus disposer d’une solution d’hébergement depuis le 14 juillet 2023 date à laquelle il a été mis fin à leur offre d’hébergement dont ils bénéficiaient et vivre, avec leurs huit enfants, dans des conditions d’extrême vulnérabilité et précarité. En outre, il résulte de ce qui a été précédemment dit que le plus jeune enfant du couple est âgé de seulement six mois et qu’un autre de leur enfant est atteint d’une pathologie cardiaque sévère. Cette situation de vulnérabilité est, par ailleurs, particulièrement accentuée par la circonstance selon laquelle le département des Alpes- Maritimes est placé, depuis le 9 juillet 2023, en vigilance orange pour canicule, situation dans laquelle il est pourtant fortement recommandé de limiter les déplacements en journée, aux heures les plus chaudes, et de porter une attention particulière aux personnes vulnérables tels que les enfants en bas âge et les personnes atteintes de maladie chronique. Ainsi, de telles conditions et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale
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dans toutes les décisions prises notamment par les autorités administratives et les tribunaux en vertu du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, s’opposent à ce que les huit enfants mineurs du couple dont l’un est atteint d’une pathologie chronique vivent dans la rue avec leurs parents et que cette situation perdure, sous peine de compromettre leur intégrité physique. Il incombe donc au préfet des Alpes-Maritimes de prendre en charge cette famille dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sauf à porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à l’accès au dispositif d’urgence et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. E et Mme E un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet […] :
10. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet […]. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros au profit de Me Z, avocat des requérants, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros leur sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E et Mme AA sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à M. E et à Mme AA un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Z une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet […], sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros leur sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E, à Mme E N ,épouse AA, à Me Z et au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à l’association ALC.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
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Fait à Nice, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. AB
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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