Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique 6, 27 juin 2022, n° 2104805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2021 et 13 juin 2022, Mme C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active (INL 002) d’un montant de 317,79 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
— la séparation avec son ex-mari, M. B, ainsi que la garde alternée des enfants ont été déclarées à la caisse d’allocations familiales du Nord ;
— l’origine de l’indu de revenu de solidarité active ne lui est pas imputable ; lors de son divorce en août 2018, la caisse d’allocations familiales du Nord lui a précisé qu’un seul des deux parents pouvait bénéficier des prestations familiales ; l’organisme payeur ayant par la suite modifié sa doctrine, son ex-époux a alors bénéficié de l’allocation personnelle au logement, ce qu’elle ne conteste pas ; dans ces conditions, elle ne peut pas être regardée comme étant responsable de l’indu qui lui est réclamé ;
— sa situation familiale et professionnelle ne lui permet pas d’honorer la dette qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présente, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du réexamen des droits de l’intéressée, Mme A, épouse B, s’est vu notifier, par une décision du 16 mars 2021 de la caisse d’allocations familiales du Nord, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 317,79 euros qui trouve son origine dans l’omission de déclarer son changement de situation familiale. Par une décision du 25 mai 2021, le président du conseil départemental du Nord a rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette formée par Mme A. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mai 2021 et de lui accorder la remise de l’indu qui lui est réclamé.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale () ». Le premier alinéa de l’article 373-2 du même code dispose que : « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale ». Selon le premier alinéa de l’article 373-2-9 de ce code : « () la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article L. 262-9 du même code dispose que : " Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / () / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 262-3 de ce code : » Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d’une personne isolée assumant la charge d’un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de l’article L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l’allocataire du revenu de solidarité active les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de l’article R. 262-3 du même code. Eu égard à l’objet du revenu de solidarité active, qui est notamment, en vertu de l’article L. 262-1 du même code, d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, lorsqu’un parent allocataire du revenu de solidarité active bénéficie pour son enfant, conjointement avec l’autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d’un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles et, s’il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à l’article L. 262-9 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l’autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du revenu de solidarité active, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d’établir l’existence d’une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s’il fournit à l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, à défaut de partage de la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l’accord existant entre les parents sur ce mode de résidence.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
6. Un allocataire de revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en considération, dans l’exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de l’intéressé à la date à laquelle il se prononce.
7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de leur divorce Mme A et M. B ont déclaré, le 10 juillet 2019, à la caisse d’allocations familiales du Nord leur choix de maintenir le versement de l’ensemble des prestations au parent chez lequel les enfants résident, soit Mme A. M. B à l’appui de sa demande d’allocation personnalisée au logement a produit à l’organisme payeur un document cerfa intitulé « Enfant (s) en résidence alternée – Déclaration et choix des parents », daté du 10 mai 2020 et signés par les ex-époux, qui précise que ces derniers optent pour le partage des allocations familiales et que les enfants sont en résidence alternée. A la réception de ce document, l’organisme payeur a rattaché les enfants par moitié aux deux parents et a réexaminé les droits de Mme A au revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à la requérante trouve son origine dans l’omission de déclarer à la caisse d’allocations familiales du Nord, la résidence alternée de leurs deux enfants depuis le mois de juillet 2019, date à laquelle son ex conjoint a adressé à l’organisme payeur une demande de prise en compte de leurs enfants en résidence alternée dans le calcul de son aide au logement et de sa prime d’activité. Si Mme A soutient, d’une part, que l’indu a pour origine le changement de la caisse d’allocations familiales du Nord dans l’application des textes aux allocataires séparés dont les enfants sont en résidence alternée et, d’autre part, qu’elle a déclaré son changement de situation, elle n’apporte cependant aucun élément de nature à infirmer les constatations de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme s’étant rendue coupable de fausses déclarations quant à la composition de son foyer. Eu égard aux circonstances dans lesquelles elles sont survenues, notamment à leur réitération sur une période de plus d’un an, ces fausses déclarations font obstacle à ce qui lui soit accordée une remise gracieuse de l’indu mis à sa charge, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’administration a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active.
8. Par suite, Mme A n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 25 mai 2021, ni la remise de l’indu qui lui est réclamé.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
signé
M. D
La greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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