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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4e ch., 28 juin 2022, n° 2200039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2200039 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 mai 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 19 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, après avoir rejeté les conclusions de la requête de M. A B, représenté par Me Mary, tendant à l’annulation des décisions du 8 juillet 2021 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ainsi que de l’arrêté du 5 mai 2022 du même préfet portant assignation à résidence, a renvoyé à une formation collégiale les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2021 portant refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
M. B soutient, dans sa requête enregistrée le 5 janvier 2022, en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, que :
— cette décision n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ni ne lui a demandé de compléter sa demande en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les stipulations de l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et ses protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; d’une part, le préfet a commis une erreur de droit en appliquant indistinctement les notions de vie privée et de vie familiale ; d’autre part, il a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés les 3 et 28 février 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le protocole d’accord relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les observations de Me Vercoustre, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1981 à Mareth, qui est entré irrégulièrement en France au mois de mars 2011, a sollicité, le 14 mars 2019, son admission au séjour. Il demande l’annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, si M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans, les documents qu’il produit sont insuffisamment nombreux et probants pour établir le caractère réel et continu de sa présence en France pour les années 2011 à 2014, plus particulièrement en ce qui concerne l’année 2013 pour laquelle il n’est versé aucun justificatif de présence en France. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de M. B.
3. En deuxième lieu, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne stipule en son point 2.3.3 que : « Le titre de séjour portant la mention »salarié« , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« » et aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ».
4. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les services en charge de l’emploi.
6. Aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ». Les pièces et informations visées par les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, que l’administration doit inviter le demandeur à produire dans un délai déterminé, sont celles dont la production est exigée par un texte pour considérer que sa demande est complète. L’administration n’est, en revanche, pas tenue d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande, telles que, pour les demandeurs d’un titre de séjour portant la mention « salarié », le visa de long séjour et le contrat de travail visé par l’autorité compétente en matière de travail.
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien au motif que l’intéressé n’avait pas produit, à l’appui de sa demande, de contrat de travail visé par l’autorité compétente en matière de travail ni de visa de long séjour. Ainsi, l’administration n’ayant pas fondé sa décision sur le caractère incomplet de la demande de l’intéressé, elle n’était pas tenue de l’inviter à produire des pièces complémentaires, et en particulier un contrat de travail visé par l’administration qui constitue un élément d’appréciation du bien-fondé de la demande de titre de séjour. Par ailleurs, et contrairement à ce qui est soutenu par M. B, aucune stipulation de l’accord franco-tunisien ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet de transmettre le dossier du requérant à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas saisi la DIRECCTE ni ne l’a invité à compléter sa demande ne peuvent qu’être écartés.
8. En troisième lieu, M. B n’ayant présenté ni un visa de long séjour ni un contrat de travail à l’appui de sa demande, le préfet de la Seine-Maritime pouvait, pour ces deux motifs, refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et du protocole d’accord relatif à la gestion concertée des migrations doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction résultant du protocole d’accord du 28 avril 2008 : " () d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à
l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le
28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de
dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq
ans () ".
10. Il résulte de ces stipulations que, pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, les ressortissants tunisiens doivent justifier d’une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008. M. B allègue être entré en France en 2011 et ne peut, dès lors, justifier résider sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Les stipulations précitées n’imposent pas à l’autorité préfectorale de procéder à un examen distinct du droit au séjour de l’étranger au titre de sa vie privée, d’une part, et de sa vie familiale, d’autre part. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
13. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il réside en France depuis plus de 10 ans, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l’intéressé ne justifie pas, par les documents produits, être présent en France, de manière ininterrompue, avant l’année 2015. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente ans et où résident encore ses parents et sa fratrie. Il ne produit par ailleurs aucun élément probant de nature à démontrer qu’il aurait noué en France des liens personnels intenses et stables, la seule circonstance qu’il exerce une activité professionnelle depuis février 2018 n’étant pas suffisante pour démontrer qu’il aurait transféré le centre des intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur les autres conclusions :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’injonction. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
16. S’agissant des frais de l’instance, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de la Selarl Mary et Inquimbert présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la Selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Boucetta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
S. CLa présidente,
A. MACAUD
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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