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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 31 août 2021, n° 2102952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102952 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
No 2102952
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M.
Mme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Le tribunal administratif d’Amiens Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 31 août 2021
54-035-01-05
C
Vu la procédure suivante :
et Mme Par une requête enregi : 29 août 2021, M. demandent au juge aes rereres, sur le fondement de représentés par Me L l’article L. 521-2 du code de jusuce auministrative :
ret Sa1°) d’enjoindre au maire de […] d’inscrire les jeunes P spectivement en classe de CE 2 et de CP dans les 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de […] une somme de 1500 euros à
verser à et à Mmc au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
par des demandes présentées au maire de […] le […] et le 27 juillet
-
2021, ils ont sollicité sans succès l’inscription de leurs enfants à l'école
ח ct S primaire de […];
- l’urgence résulte de la nécessité pour leurs enfants de pouvoir suivre une scolarité de manière imminente, alors que les requérants tentent de les inscrire depuis le mois de mars 2021;
14le refus de scolarisation opposé par le maire de […], qui est discriminatoire, méconnaît le droit à l’égal accès à l’instruction et porte atteinte au droit à l’éducation qui est reconnu comme constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative ;
- ce refus d’inscription constitue une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, au regard des dispositions de l’article L.111-1 et de l’article L131-6 du
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code de l’éducation, ainsi qu’au regard des dispositions des articles 225-1 et 432-7 du code pénal; ce refus est également contraire à l’état de droit rappelé par la circulaire interministérielle NOR INTK1233053C du 26 août 2021 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2021 à 14 h 31, la commune de […], représentée par Me Léprêtre, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que
l’urgence n’est pas établie dans la mesure où les requérants qui ont présenté leur demande d’inscription depuis plusieurs mois auraient pu réagir plus rapidement et que les requérants devaient inscrire leurs enfants dans l’école la plus proche de l’aire d’accueil des gens du voyage et que, de ce fait, le refus d’inscrire les enfants ne constitue pas une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’éducation;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. X, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés..
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 août 2021, en présence de
Mme Y, greffière:
- le rapport de M. X, juge des référés,
- les observations de M. qui confirme qu’il réside sur le territoire de la commune de […] et que ses enfants étaient scolarisés à Beauvais lorsqu’il résidait chez sa mère, mais que désormais il réside à […] sur le terrain de sa compagne,
- quiet de Me Leprêtre pour la commune de […], qui expose que M. L appartient à la communauté des gens du voyage, doit scolariser ses enfants dans une commune correspondant au secteur dans lequel se situe une aire d’accueil, ce qui n’est pas le cas de la commune de […]. L’intéressé s’est irrégulièrement installé à […] sur un terrain qui ne permet pas d’installer une résidence et le maire a donc opposé un refus en raison de l’absence d’adresse valide sur le territoire de la commune, en ajoutant que M. L ne peut utiliser l’obligation scolaire pour imposer son choix d’une école.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience le 31 août 2021.
Considérant ce qui suit :
_ I ont sollicité l’inscription de leurs L- et Mme
1. M. né le […], à l’école primaire enfants! née le […], et
2 de […], le […] et le […], mais ils n’ont pas obtenu de réponse. Par la demandent qu’il soit enjoint au maire de présente requête, M. I et Mme L
[…] d’inscrire leurs enfants à l’école primaire de […].
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Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s’apprécie au regard de l’objet et des effets des mesures en cause, en particulier de leur caractère réversible.
4. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant, d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
En ce qui concerne l’urgence :
et S dont les parents ont5. Il résulte de l’instruction que les jeunes P débuté les démarches afin d’assurer leur scolarisation il y a six mois, sont âgés de 8 et 5 ans, alors qu’il est constant qu’une scolarisation précoce et respectueuse du calendrier scolaire est un facteur important d’intégration et de réussite scolaire et éducative. Si le maire oppose le fait que les requérants auraient pu réagir plus rapidement et qu’ils ont créé une situation d’urgence, il résulte de l’instruction que la demande présentée en mars 2021 a été réitérée en juillet 2021 et n’a pas davantage reçu de réponse. Par suite, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, les requérants justifient de l’urgence particulière de leur demande.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à l’atteinte au principe
d’égal accès à l’instruction :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, dans sa version issue de la loi du 26 juillet 2019: «L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code: «(…) La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans (…) ». Aux termes de l’article L. 131-6 de
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ce code : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire >>.
7. D’autre part, l’article D. 131-3-1 du même code, dans sa version issue du décret du
29 juin 2020 prévoit que «< Ne peuvent être exigées à l’appui de la demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 131-6 que les pièces suivantes : 1° Un document justifiant de l’identité de l’enfant /2° Un document justifiant de l’identité des personnes responsables de l’enfant ; 13° Un document justifiant de leur domicile. (…). Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l’honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l’inscription de l’enfant sur la liste scolaire ».
et S8. Pour refuser l’inscription des jeunes F sur la liste des enfants résidant dans la commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire, le maire de […] se serait fondé sur le motif que la famille L vit dans une habitation mobile implantée dans une zone non constructible.
9. Il n’est pas contesté par la commune et il ressort des pièces du dossier, constituées notamment des pièces afférentes à la procédure pénale engagée par le maire de […].contre que ce dernier réside en 2021 à […] (60510). Enfin, M. L faute de toute production, la commune de […] n’apporte aucun élément susceptible
d’établir que les moyens dont elle dispose feraient obstacle au respect des dispositions précitées. Par ailleurs, en vertu du principe de l’indépendance des législations, la commune de […] ne peut utilement opposer les dispositions du code de l’urbanisme pour justifier le refus d’accueillir les enfants de M. L et de Mme I à l’école communale de
[…]. Dans ces conditions, en subordonnant l’inscription des jeunes F et âgés de 5 et 8 ans sur la liste prévue par l’article L. 131-6 précité à la régularité de la présence de la famille I et L sur le territoire de la commune, le maire de […] a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le principe d’égal accès à l’instruction.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de […] d’inscrire P. et S sur la liste prévue par l’article L. 131-6 du code de L
l’éducation et de les affecter dans une école élémentaire de la commune dans un délai de
48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de […], le versement d’une somme de 1 500 euros à M. L et à Mme L
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Z :
Article 1er Il est enjoint au maire de […] de procéder à l’inscription de P et
S I sur la liste des enfants résidant dans la commune et soumis à l’obligation scolaire et de les affecter dans une école élémentaire de la commune, dans un délai de
48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: La commune de […] versera globalement une somme de 1 500 euros à M.
et à Mme au titre de l’article L. 761-1 du code de justiceL administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
L.. à Mme Article 4 La présente ordonnance sera notifiée à M. I – et à la commune de […].
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de l’Oise.
Fait à Amiens, le 31 août 2021.
Le juge des référés, Le greffier
шаг
Mme Y M-X
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour Expedition conforme
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Le Greffier D
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