Rejet 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, sect. cont., 16 janv. 2020, n° 1900054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900054 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900336 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Quillévéré
Président-rapporteur
___________ Le tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour connaître la requête de M. X..
Par une requête enregistrée sous le n° 1900054, le 14 février 2019 au greffe du tribunal administratif de Polynésie française, M. X. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2018-DP-20 portant nomination de M. Y. comme rapporteur au sein de l’Autorité polynésienne de la concurrence ;
2°) d’annuler le contrat n° 2018-CT-03 signé le 19 juin 2018 entre l’autorité polynésienne de la concurrence et M. Y..
M. X. soutient que :
- sa requête est recevable et n’est pas tardive ;
- il a un double intérêt à agir ;
- les règles fondamentales d’accès aux emplois publics que sont la transparence, l’égalité de traitement et l’absence de discrimination entre les candidats à un emploi public ont été méconnues ; les dispositions de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 74 de la Constitution ont été méconnus ; la condition d’âge ne répond pas à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et constitue une discrimination illégale ; les appréciations qui font entrer en ligne de compte les origines ethniques ou les convictions religieuses sont discriminatoires ;
- la procédure ayant amené à la sélection de M. Y. a été basée sur l’utilisation de critères d’origine et d’âge sans rapport avec les exigences requises par le poste et méconnait le principe
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de non discrimination dans l’accès à l’emploi public ; il a déposé une plainte auprès du défenseur des droits toujours à l’instruction ;
- la nomination et la conclusion du contrat de M. Y. relèvent d’infractions au code de justice financière dont les articles L. […]. 313-7-1 ont été méconnus.
Des mémoires ont été enregistrés les 20 septembre, 3 octobre et 23 octobre 2019 présentés par l’autorité polynésienne de la concurrence qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. X. à lui payer la somme de 150 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’autorité polynésienne de la concurrence fait valoir que :
- la requête de M. X. est irrecevable et méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- M. X. a saisi le tribunal après l’expiration des délais ;
- M. X. ne justifie pas d’un d’intérêt à agir ;
- M. X. s’est désisté de différentes affaires pendantes devant le tribunal administratif de la Polynésie l’opposant à l’autorité de la concurrence en Polynésie dont il lui a été donné acte par ordonnances après que le tribunal administratif de Polynésie ait relevé d’office l’irrecevabilité des recours de M. X. faute de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. X. n’est fondé ; l’origine ethnique et l’âge ne sont en aucun cas des conditions au fondement du recrutement devant l’autorité polynésienne de la concurrence.
Un mémoire présenté par le haut-commissariat de la République en Polynésie française a été enregistré le 19 août 2019 par lequel l’Etat informe le tribunal que l’affaire qui relève de la compétence de l’autorité polynésienne de la concurrence n’appelle pas d’observations de sa part.
Un mémoire présenté par M. Y. a été enregistré le 24 septembre 2019 qui conclut au rejet de la requête et fait valoir notamment que la requête est irrecevable subsidiairement, mal fondée.
M. Y. fait valoir que M. X. ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. En effet outre qu’il était encore en fonction à son arrivée à l’autorité polynésienne de la concurrence et n’a donc subi aucun préjudice du fait de son arrivée et n’avait plus à la date de son recrutement de délégation de signature, la responsabilité de M. X. ne pouvant donc contrairement à ce qu’il allègue être recherchée ; une délégation de signature ne vaut pas par ailleurs transfert de responsabilité administrative.
Des mémoires présentés par M. X. ont été enregistrés au greffe du tribunal de la Nouvelle-Calédonie les 22 octobre et 7 novembre 2019 qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que :
- la requête est recevable ;
- il a un intérêt lui donnant qualité pour agir ; le document intitulé « proposition de recrutement d’un ou de deux rapporteurs » montre que le recrutement de M. Y. visait à le remplacer ; à la date à laquelle a été nommé M. Y. il n’avait aucune candidature en instance et ne cherchait pas à partir ; il était envisagé de supprimer le poste de rapporteur général avant l’arrivée de M. Y. et ce poste a d’ailleurs été supprimé depuis ; à la date de la prise de fonction de M. Y. ils étaient au même rang hiérarchique ; il est pleinement intéressé et concerné par la procédure et les modalités de recrutement de M. Y. qui a été recruté pour être son remplaçant sans qu’il ait été informé en juin 2018 de ce recrutement, huit mois avant la fin de son détachement ;
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- il a aussi intérêt à agir dès lors qu’il disposait au moment de l’arrivée en poste de M. Y. de la délégation de signature en vue de liquider et d’engager la rémunération de ce dernier ce qui pouvait le conduire à engager sa responsabilité pécuniaire.
Un mémoire présenté par M. X. a été enregistré le 8 décembre 2019 à 21h14, date et heure de métropole.
Vu :
- la décision n° 2018-DP-20 du 26 juin 2018 portant nomination de M. Y. auprès de l’autorité de la concurrence en Polynésie française à compter du 28 décembre 2018 ;
- le contrat n° 2018-CT-03 signé le 19 juin 2018 entre l’autorité polynésienne de la concurrence et M. Y. ;
- la décision n° 2018-DP-41 portant non renouvellement du détachement de M. X. ;
- l’ordonnance du 19 juillet 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat désignant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie comme juridiction compétente pour connaître de la requête de M. X. ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
- la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 ;
- le code de la concurrence application en Polynésie française ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quillévéré, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 19 juillet 2019 le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a désigné le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie comme juridiction compétente pour connaitre des conclusions de la requête de M. X. enregistrée au greffe du tribunal de Polynésie française le 14 février 2019. M. X. qui a exercé les fonctions de rapporteur général adjoint au sein de l’autorité polynésienne de la concurrence demande au tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d’annuler, d’une part, la décision n° 2018-DP-20 du 20 juin 2018 portant nomination de M. Y. comme rapporteur au sein de l’Autorité polynésienne de la concurrence et, d’autre part, le contrat de travail n° 2018-CT-03 signé le 19 juin 2018 entre l’Autorité polynésienne de la concurrence et M. Y..
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La qualité de rapporteur général adjoint auprès de l’autorité de la concurrence de Polynésie française dont M. X. se prévaut et qu’il entend établir en se prévalant d’une décision du 17 février 2016 de délégation de signature implicitement abrogée par la décision susvisée n° 2017-DP-25 du 24 novembre 2017 publiée au JOPF du 1er décembre 2017 ne saurait lui donner intérêt pour demander l’annulation de l’arrêté et du contrat de travail qu’il conteste. En outre, le requérant ne démontre pas un intérêt à agir contre la décision n° 2018-DP-20 portant nomination de M. Y. comme rapporteur au sein de l’Autorité polynésienne de la concurrence et le contrat n° 2018-CT-03 signé le 19 juin 2018 entre l’autorité polynésienne de la concurrence et M. Y. alors que la responsabilité de M. X. ne peut être engagée par des actes qu’il n’a pas signés et dont il ne démontre pas qu’ils lui feraient grief pas davantage que sa responsabilité ne peut être engagée devant la cour de discipline budgétaire et financière pour des actes de mandatement et d’engagement en liens avec le recrutement de M. Y. qu’il n’a pas effectué. M. X. ne démontre pas non plus son intérêt à agir en relevant que le recrutement de M. Y. le 19 juin 2018 par l’autorité de la concurrence de la Polynésie française aurait visé à le remplacer alors même que le recrutement de M. Y. par l’autorité de la concurrence de la Polynésie s’est effectué à une date antérieure au départ du requérant dont le contrat prenait fin en février 2019 et que M. X. n’a au demeurant pas fait acte de candidature sur le poste pour lequel M. Y. a été recruté. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non recevoir et de statuer sur les moyens de la requête, la requête de M. X. tendant à l’annulation de la décision n° 2018-DP- 20 portant nomination de M. Y. comme rapporteur au sein de l’Autorité polynésienne de la concurrence et du contrat n° 2018-CT-03 signé le 19 juin 2018 entre l’autorité polynésienne de la concurrence et M. Y. doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu de mettre la somme de 150 000 F CFP à la charge de M. X. au titre des frais exposés par l’Autorité polynésienne de la concurrence et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Autorité polynésienne de la concurrence présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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