Annulation 1 décembre 2020
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Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er déc. 2020, n° 1901902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1901902 |
Sur les parties
| Parties : | SAS X, société par actions simplifiée ( SAS ) X |
|---|
Texte intégral
Ls
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N°1901902,1905386 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SAS X
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Daphné Lorriaux
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème chambre) M. Louis-Noël Lafay Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2020 Lecture du 1er décembre 2020 ___________ 44-05 C
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 1901902, les 15 avril 2019 et 16 février 2020, la société par actions simplifiée (SAS) X, représentée par Me V, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2018226-0001 du 14 août 2018 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration préalable, formée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, concernant le projet de lotissement « L » sur le territoire de la commune de C ;
2°) d’annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’arrêté visé ci-dessus ;
3°) de décider l’absence d’opposition à la déclaration préalable sollicitée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°1901902,1905386 2
Elle soutient que :
- sa requête est recevable puisqu’il n’existe pas de non-lieu à statuer dès lors que les modifications entre les deux versions du projet soumis à autorisation sont suffisamment substantielles pour considérer que la décision prise au titre d’une seconde demande d’autorisation n’emporte aucun retrait ou abrogation de la décision en litige ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait pas retirer, le 21 août 2018, l’autorisation sur déclaration tacitement obtenue par la SAS X le 14 août 2018, sans respecter la procédure contradictoire préalable à toute décision de retrait telle qu’elle est définie par les articles L.121-1, L. 22-1 et L.122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision d’opposition à déclaration est entachée d’un défaut de motivation circonstanciée dès lors que l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas caractérisée ;
- le préfet a méconnu sa compétence dès lors qu’il n’a pas invité le pétitionnaire à régulariser son dossier ni instruit les prescriptions permettant de remédier à une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part que le préfet a, à tort, considéré que le projet se situait dans une zone soumise à un aléa variant de fort à très fort en s’appuyant sur une cartographie dédiée à la gestion de crise, et non sur le plan de prévention des risques inondation (PPRI) et, d’autre part, qu’il n’a pas tenu compte des modifications apportées au projet pour prendre en compte le risque connu et identifié dans le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) ;
- les décisions portent atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que le plan local d’urbanisme (PLU) révisé de la commune de C, et approuvé les 18 août 2017 et 6 mars 2018, a été jugé compatible avec le PGRI, le préfet n’ayant pas fait, dans la zone 1AUd, interdire toute occupation au sol mais seulement requis la mention du caractère partiellement inondable de la zone et d’y prévoir des dispositions de nature à limiter les dommages aux personnes et aux biens alors même que la « nouvelle connaissance du risque » lui était déjà connue ;
- le territoire de la commune étant couvert par un plan de PPRI, le PGRI n’est, en tout état de cause, pas opposable en raison de son caractère subsidiaire dans la définition du risque ;
- le préfet ne pouvait fonder sa requête sur une nouvelle connaissance du risque inondation alors qu’il a estimé compatible avec le PGRI l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AUd décidée par la révision du PLU de la commune de C sur laquelle il a été consulté ;
- le préfet, sur le fondement de l’étude de dangers de risque de rupture des digues de l’Agly qui présente des inexactitudes, a mal apprécié l’adaptation du projet au risque.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer et, à défaut, au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que l’objet du litige a disparu et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II°) Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, sous le numéro 1905386, les 9 octobre 2019 et 1er septembre 2020, la SAS X, représentée par Me V, demande au tribunal :
N°1901902,1905386 3
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° DDTM/SER/2019042-0001 du 11 février 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposé à la déclaration préalable, formée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, concernant le projet de lotissement « L » sur le territoire de la commune de C ;
2°) d’annuler la décision du 9 août 2019 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre l’arrêté visé ci-dessus ;
3°) de décider l’absence d’opposition à la déclaration préalable sollicitée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet des Pyrénées-Orientales ne pouvait pas retirer par une décision notifiée le 13 février 2019, l’autorisation sur déclaration tacitement obtenue par la SAS X le 12 février 2019, sans respecter la procédure contradictoire préalable à toute décision de retrait telle qu’elle est définie par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision d’opposition à déclaration est entachée d’un défaut de motivation circonstanciée dès lors que l’atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement n’est pas caractérisée ;
- les décisions sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors d’une part que le préfet a, à tort, considéré que le projet se situait dans une zone soumise à un aléa variant de fort à très fort en s’appuyant sur une cartographie dédiée à la gestion de crise, et non sur le PPRI et, d’autre part, qu’il n’a pas tenu compte des modifications apportées au projet pour prendre en compte le risque connu et identifié dans le PGRI ;
- les décisions portent atteinte au principe de sécurité juridique dès lors que le PLU révisé de la commune de C, et approuvé les 18 août 2017 et 6 mars 2018, a été jugé compatible avec le PGRI, le préfet n’ayant pas fait, dans la zone 1AUd, interdire toute occupation au sol mais seulement requis la mention du caractère partiellement inondable de la zone et d’y prévoir des dispositions de nature à limiter les dommages aux personnes et aux biens alors même que la « nouvelle connaissance du risque » lui était déjà connue ;
- le territoire de la commune étant couvert par un PPRI, le PGRI n’est, en tout état de cause, pas opposable en raison de son caractère subsidiaire dans la définition du risque ;
- le préfet ne pouvait fonder sa requête sur une nouvelle connaissance du risque inondation alors qu’il a estimé compatible avec le PGRI l’ouverture à l’urbanisation de la zone 1 AUd décidée par la révision du PLU de la commune de C sur laquelle il a été consulté ;
- le préfet, sur le fondement de l’étude de dangers de risque de rupture des digues de l’Agly qui présente des inexactitudes, a mal apprécié l’adaptation du projet au risque.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2020, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
N°1901902,1905386 4
Les parties ont été informées le 12 novembre 2020 , en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales des 14 août 2018 et 11 février 2019 dès lors que les décisions prises par le préfet sur les recours administratifs préalables obligatoires formés par la SAS X contre ces arrêtés se sont substituées aux décisions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorriaux, rapporteure,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me V pour la SAS X.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) X a déposé auprès des services de la commune de C, le 18 mai 2018, une demande de permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement dénommé « L », comportant 57 lots à usage d’habitation, sur des parcelles cadastrées section AC situées au lieu-dit C. Par un arrêté en date du 16 août 2018, le maire de la commune de C a délivré le permis d’aménager sollicité. Parallèlement, le 18 juin 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a délivré à la société requérante un récépissé de dépôt de déclaration au titre des dispositions de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant ledit lotissement. Le 21 août 2018, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales d’opposition à déclaration du 14 août 2018 est notifié à la SAS X. Le 18 octobre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales réceptionne le recours administratif préalable obligatoire contre l’arrêté du 14 août 2018 de la société requérante. Le 12 décembre 2018, la société a déposé un permis d’aménager modificatif ayant pour objet de réduire le nombre de lots à 52, de limiter à une seule unité d’habitation par lot les lots n° 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 à 21, 23, 25 à 49 et 51, et, afin de tenir compte des préconisations du plan de gestion des risques d’inondation (PGRI), de limiter à 20 % l’emprise au sol des constructions de l’unité foncière, d’interdire les sous-sols, de placer les planchers habitables au minimum de la cote de référence, soit TN + 1,20 mètre, d’interdire les remblais, de fixer à 80 % la perméabilité minimale des clôtures en tout point du linéaire, d’augmenter la superficie et la capacité du bassin de rétention passant de 1 353 m3 à 2 800 m3 et de prescrire la mise en place de puits secs sur chaque parcelle pour un volume de 3 m3 par lot. Par un arrêté du 25 janvier 2019, le maire délivre le permis d’aménager modificatif sollicité. Suite à la réunion du conseil départemental de l’environnement et risques sanitaires et technologiques, le préfet rejette quant à lui, par une décision du 13 février 2019 notifiée le 16 février suivant, le recours gracieux exercé contre sa décision du 14 août 2018. Le 11 février 2019, la même autorité
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s’oppose à la deuxième déclaration sollicitée et, le 5 août 2019, rejette le recours administratif préalable obligatoire formé contre l’arrêté du 11 février 2019 par la société requérante. La société X demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 14 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales portant opposition à sa déclaration présentée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant le lotissement « L », ensemble la décision du 13 février 2019 portant rejet du recours préalable obligatoire formé contre cet arrêté, et, d’autre part, l’arrêté du 11 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales portant opposition à sa déclaration présentée au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement concernant le lotissement « L », ensemble la décision du 5 août 2019 portant rejet du recours préalable obligatoire formé contre cet arrêté.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes visées ci-dessus qui concernent les mêmes parties présentent à juger de questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 février 2019 :
3. En vertu de l’article R. 214-36 du code de l’environnement, la société déclarante qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. La décision prise par le préfet sur le recours gracieux obligatoire se substitue à sa décision initiale. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la seule décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 5 août 2019 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux
4. Aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions des chapitre Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations (…) ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. (…)». Aux termes de l’article L. 566-7 du code de l’environnement : « L’autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l’échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d’inondation pour les territoires définis à l’article L. […]. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires (…)./. Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d’inondation, des mesures sont identifiées à l’échelon du bassin ou groupement de bassins.
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Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d’inondation. Elles comprennent : 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l’article L. 211-1. (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu’il exerce en application du II de l’article L. 214-3, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d’incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier.
6. Pour rejeter le recours gracieux formé contre l’opposition à la déclaration déposée pour le compte de la société requérante, le préfet des Pyrénées-Orientales a relevé que l’aléa figurant au plan de prévention des risques de la commune de C était aggravé, au regard de la cartographie des risques inondations portée à la connaissance de la commune le 2 novembre 2015, et que l’implantation de 51 nouvelles habitations en zone inondable serait incompatible avec le plan de gestion des risques inondations dont il est constant que l’orientation fondamentale D16 mentionne « Eviter d’aggraver la vulnérabilité en orientant le développement urbain en dehors des zones à risque ». Il a également considéré que les ajustements apportés par le projet modificatif sont insuffisants pour se prémunir du risque, renforcé par un aléa complémentaire de rupture des digues de l’Agly, compte tenu de leur état de fragilité.
7. Il résulte de l’instruction que si les parcelles d’assiette ont été classées en zone blanche, hors zone inondable, par le plan de prévention des risques inondation approuvé le 11 juillet 2007, la connaissance du risque affectant ce secteur a été réactualisée dans le cadre de la directive inondation dont la cartographie des risques inondation a été approuvée par le préfet coordonnateur de bassin le 1er août 2014 et portée à la connaissance des communes concernées en novembre 2015. Selon ces documents, l’aléa inondation est considéré comme fort lorsque les hauteurs d’eau sont supérieures à 0,50 mètre et la vitesse inférieure à 0,50 mètre par seconde et très fort lorsque les hauteurs d’eau sont supérieures à 1 mètre et que la vitesse est supérieure à 0,50 mètre par seconde. L’examen de la carte de synthèse de l’aléa actualisé, qui, contrairement aux allégations de la société requérante, n’a pas été réalisée selon le scénario extrême de la directive inondation (crue millénale) mais selon le scénario moyen de la directive inondation (crue centennale), révèle que, pour la crue de référence de l’Agly, la partie Nord du terrain d’assiette, correspondant aux parcelles cadastrées n° 110 et 112, serait soumise à des hauteurs d’eau inférieures à 0,50 mètre, que la partie médiane du terrain, correspondant aux parcelles n° 104 et 109, serait soumise à des hauteurs d’eau comprises entre 0,50 mètre et 1 mètre et que la partie Sud, correspondant à la parcelle n° 103, serait soumise à des hauteurs d’eau comprises entre 1 mètre et 1,5 mètre. Toutefois, il n’est pas contesté par le préfet que la vitesse d’eau n’a pas été prise en compte pour caractériser le risque d’inondation affectant le terrain d’assiette du projet, alors que la société requérante verse au dossier une étude réalisée par un expert hydrologue, et non sérieusement contredite, démontrant qu’aucune des parcelles du projet n’atteint une vitesse supérieure à 0,50 mètre par seconde. Dans ces conditions, seule les parties médiane et sud du projet doivent être regardées comme soumises à un aléa qualifié de « fort », aucune n’étant soumise à un aléa « très fort ».
N°1901902,1905386 7
8. Par ailleurs, il ressort notamment de l’examen de l’étude de dangers du cabinet I versée au dossier par le préfet, que les ouvrages de la digue de l’Agly, en raison de leur état dégradé, présentent un risque d’ouverture de brèche par surverse, par érosion interne et externe, par instabilité et par rupture, et que la carte des probabilités de ce risque, pour une crue de période de retour de cent ans, indique que les tronçons de la rive gauche de la digue longeant le territoire de la commune de C, soit les tronçons S1 à S4 en rive gauche, présentent un risque de rupture de 100 % pour le tronçon 1, de 18 % pour le tronçon 2, de 32 % pour le tronçon 3 et de 24 % pour le tronçon 4. Toutefois, il ressort de la même étude qu’en cas de rupture, l’eau mettrait 5 heures à arriver depuis le point de rupture probable de la digue la plus proche du terrain d’assiette, située à 3 kilomètres. Or, il résulte de l’instruction, et notamment du dossier de déclaration, que le volume du bassin de rétention prévu est de 2 450 m3, auquel il convient d’ajouter 171 m3 correspondant au volume des puits secs à la parcelle de 3 m3 par lot demandés soit 2 621 m3. La durée de vidange du bassin étant de 2 à 3 heures après un épisode de pluie intense, ce dernier serait à nouveau vide lors de l’arrivée de l’eau depuis l’Agly sur le terrain d’assiette du projet. Il ressort également des cartes produites que l’accès au lotissement s’effectue au nord du terrain d’assiette, et donc dans la partie ne présentant pas un caractère inondable ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, et que la voie publique de desserte est reliée à la RD 83, ce qui permet un accès aisé aux véhicules des services de sécurité.
9. Par ailleurs, la société bénéficiaire, se prévaut d’avoir modifié son projet pour réduire le nombre de lots dans la partie sud du terrain d’assiette, de porter, dans ce même secteur, la cote des planchers habitables à 1,2 mètre par rapport au terrain naturel, d’y interdire les remblais, d’introduire l’obligation, dans le règlement de lotissement, de respecter une perméabilité de 80 % pour les clôtures, de limiter l’emprise au sol des constructions à 20 % et surtout d’augmenter, en partie sud également, la superficie et la capacité du bassin de rétention.
10. Ainsi et eu égard à l’ensemble des éléments présentés aux points 8 et 9, et compte tenu des modifications apportées au projet par le permis d’aménager modificatif délivré le 25 janvier 2019, le projet litigieux n’est pas incompatible avec le PGRI et ne porte pas aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier. Par suite, le préfet n’a pu légalement s’opposer, pour ces motifs, à la déclaration déposée par la société requérante. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision portant rejet du recours gracieux de la SAS X doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision de rejet du recours gracieux formé contre l’arrêté du 14 août 2018 :
11. En vertu de l’article R. 214-36 du code de l’environnement, la société déclarante qui entend contester une décision d’opposition doit, préalablement à tout recours contentieux, saisir le préfet d’un recours gracieux. La décision prise par le préfet sur le recours gracieux obligatoire se substitue à sa décision initiale. Les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent ainsi être regardées comme dirigées contre la seule décision du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 13 février 2019 rejetant son recours gracieux.
N°1901902,1905386 8
12. Les décisions prises en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Le juge, auquel il incombe, le cas échéant, de substituer son appréciation à celle de l’administration s’agissant des décisions à prendre et des prescriptions dont elles peuvent être assorties, doit alors statuer en fonction des éléments de la cause tels que ceux-ci se présentent au moment où il se prononce. Le présent jugement prononce l’annulation de la décision portant rejet du recours gracieux formé par la SAS X contre l’arrêté du 11 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales d’opposition à déclaration du projet de lotissement « Le Sud », relevant de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « Eau (rejet des eaux pluviales dans les eaux douces) », projet pour lequel a été délivré un permis d’aménager modificatif. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 février 2019 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté le recours gracieux de la société requérante contre l’arrêté du 14 août 2018, lequel concernait le même projet, modifié par la société requérante.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article R. 214-33 du code de l’environnement : « Dans les quinze jours suivant la réception d’une déclaration, il est adressé au déclarant : (…) 2°- Lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique (…) l’absence d’opposition qui permet d’entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables. ».
14. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique la délivrance à la SAS X d’un récépissé indiquant l’absence d’opposition au projet, assorti, le cas échéant, d’une copie des prescriptions générales applicables. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder à la délivrance de ce récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société SAS X, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 500 euros sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur a décision portant rejet du recours gracieux formé par la société X contre l’arrêté du 14 août 2018 du préfet des Pyrénées-Orientales d’opposition à déclaration du projet de lotissement « L ».
N°1901902,1905386 9
Article 2 : La décision portant rejet du recours gracieux formé par la société X contre l’arrêté du 11 février 2019 du préfet des Pyrénées-Orientales d’opposition à déclaration du projet de lotissement « L » comportant 52 lots à usage d’habitation est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à la société X un récépissé de déclaration indiquant l’absence d’opposition au projet portant sur la création d’un lotissement dénommé « L », comportant 52 lots à usage d’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la société X une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des requêtes de la société X est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société X et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de C.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Daphné Lorriaux, première conseillère.
Lu en audience publique le 1er décembre 2020.
La rapporteure, Le président,
D. Lorriaux J. Charvin
La greffière,
L. X
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er décembre 2020 La greffière,
L.X
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