Rejet 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 22 avr. 2021, n° 1802786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1802786 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
er
N° 1802786 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION FRANCE NATURE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES ___________
Le Tribunal administratif de Pau, M. Arnaud X Rapporteur
(1ère Chambre) ___________
M. Hervé Clen Rapporteur public ___________
Audience du 1er avril 2021 Décision du 22 avril 2021 ___________ 44-045-06
44-046-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 11 décembre 2018 et le 14 octobre 2019, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 € en réparation du préjudice subi par l’édiction d’arrêtés illégaux du préfet des Hautes-Pyrénées des 25 septembre 2014, 15 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 29 septembre 2017 autorisant les prélèvements de grands tétras dans la limite d’un quota annuel de chasse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours est recevable ;
- le grand tétras est un oiseau sauvage classé « vulnérable », confronté à un risque élevé d’extinction à l’état sauvage ;
- ses effectifs régressent fortement dans le massif des Pyrénées, en dépit du programme national de restauration de l’espèce ;
- tous les arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées autorisant le prélèvement de grands tétras ont été annulés par la juridiction administrative ;
N° 1802786 2
- par jugement définitif du 26 octobre 2017 (n° 1502311), le tribunal administratif de Pau a reconnu la faute de l’Etat et condamné ce dernier à lui verser la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral subi par l’édiction d’arrêtés illégaux entre 2008 et 2014 ;
- les arrêtés susvisés méconnaissent les articles 4, 7 et 8 de la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dès lors que la chasse compromet les efforts de conservation de l’espèce ;
- les bilans font apparaître une variation de – 21 coqs entre 2010-2011 et 2016-2017 ; l’indice de reproduction entre 2017 et 2018 est passé de 0,90 à 0,50 à l’échelle de l’aire de répartition ;
- la sous-espèce en cause n’a cessé de régresser de manière très importante sur l’ensemble du massif durant ces cinquante dernières années ; la population perdue peut être évaluée à 75 % ;
- en-dessous d’un jeune par poule, la chasse du grand tétras ne peut être autorisée ;
- en 2017, l’office national de la chasse et de la faune sauvage avait appelé à la plus grande prudence compte tenu des baisses d’effectifs constatées sur le piémont central et le manque de fiabilité des données recueillies ;
- les fautes répétées de l’Etat dans la mise en œuvre de la réglementation européenne pour sauvegarder la population de grand tétras sur la chaîne pyrénéenne et sa carence à se conformer aux décisions de justice engagent sa responsabilité ;
- 26 grands tétras ont été illégalement prélevés entre 2014 et 2018 ;
- elle est fondée à demander réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts des animaux sauvages qu’elle s’est donnée pour mission de défendre ;
- l’insistance du préfet des Hautes-Pyrénées à prendre des arrêtés illégaux au mépris des décisions de justice est à l’origine d’un préjudice moral, direct et certain, pour elle ; la perte patrimoniale de 26 grands tétras prélevés illégalement entre 2014 et 2018 peut être évaluée à 156 000 € ; sa demande d’indemnisation à hauteur de 40 000 € est donc raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2019, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et, en tout état de cause, que les prélèvements qui ont été autorisés ne compromettent pas les efforts de conservation du grand tétras si bien qu’aucune faute n’a été commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabon, premier conseiller, pour présider la première chambre, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
N° 1802786 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Rover, substituant Me Terrasse, pour l’association requérante.
Une note en délibéré présentée pour l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées a été enregistrée le 6 avril 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés des 25 septembre 2014, 15 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 29 septembre 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées a, d’une part, fixé les périodes et les jours de chasse à tir du grand tétras autorisés et, d’autre part, déterminé les quotas maximum de prélèvements de ces espèces par unité naturelle au sein des zones biogéographiques de la Haute- Chaîne centrale et du Piémont central. Ces arrêtés ont été annulés par le tribunal de céans.
2. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées demande, en raison de l’illégalité de ces arrêtés, la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi à la suite de ces autorisations annuelles de prélèvements.
Sur la recevabilité de la requête :
3. Si les associations agréées pour la protection de l’environnement justifient, en application de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, d’un intérêt à agir devant les juridictions administratives contre toute décision administrative en rapport avec leur objet et produisant des effets dommageables pour l’environnement et peuvent, sous certaines conditions, être mandatées, en vertu de l’article L. 142-3 du même code, par des personnes physiques pour agir en réparation de préjudices qu’elles ont subis à la suite d’infractions à la législation relative à la protection de l’environnement, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les associations non agréées engagent des instances devant les mêmes juridictions si elles justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour agir.
4. Il résulte de l’instruction que l’agrément dont était titulaire l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées depuis le 8 novembre 2012 était expiré au jour de l’introduction de la présente requête. Toutefois, cette association a pour objet, aux termes des articles 1 et 2 de ses statuts, de protéger, de conserver et de favoriser les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère et la protection de l’environnement en général, principalement sur l’ensemble du territoire de Midi-Pyrénées. Dès lors, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées justifie d’un intérêt suffisamment direct pour solliciter la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral subi à la suite de l’édiction d’arrêtés préfectoraux portant atteinte, de façon directe et certaine, aux intérêts qu’elle défend. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes- Pyrénées doit être écartée.
N° 1802786 4
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
5. Par jugements n°s 1402055, 1502020, 1601863 et 1702000, le tribunal de céans a prononcé, à la demande de l’association requérante, l’annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées des 25 septembre 2014, 15 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 29 septembre 2017 autorisant les prélèvements de grands tétras dans la limite d’une période et d’un quota annuel de chasse au motif que lesdits prélèvements, pendant la campagne de chasse, étaient de nature à compromettre l’objectif de conservation de cette espèce protégée dans son aire de distribution et de reproduction, en méconnaissance de l’article 7 de la directive susvisée du 30 novembre 2009.
6. D’une part, les jugements n°s 1402055 et 1502020 ont été confirmés par des arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 15 février 2019, d’autre part, les jugements n°s 1601863 et 1702000 revêtent un caractère définitif.
7. En édictant ces quatre arrêtés illégaux, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. L’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées peut prétendre à la réparation par l’Etat des conséquences dommageables de cette faute sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain en résultant pour elle.
En ce qui concerne le préjudice :
8. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a pour objet de conserver et de favoriser les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres fondamentaux de la biosphère et la protection de l’environnement en général, principalement sur l’ensemble du territoire de Midi-Pyrénées. Il résulte de l’instruction que, pour concrétiser ces objectifs, elle met en œuvre différentes actions, qui revêtent la forme de sensibilisation du public sur la nécessité de protéger la faune sauvage de la région, de manifestations, expositions et formations à l’attention des bénévoles. Elle intervient également pour faire respecter la règlementation protégeant les espèces telles que le grand tétras et informer la population sur l’évolution des effectifs et prélèvements de cette espèce vulnérable.
9. Les autorisations successives de prélèvements de cet oiseau protégé ont donc causé, par leur illégalité, une atteinte importante à l’objet de l’association requérante et aux intérêts qu’elle défend. Elle est ainsi fondée à demander à être indemnisée du préjudice moral qui en résulte.
10. Au regard de la valeur intrinsèque de cet oiseau et du nombre de prélèvements illégalement réalisés, il sera fait une juste réparation du préjudice moral subi par l’association requérante en lui allouant la somme de 15 000 €.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
N° 1802786 5
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 € au titre des frais exposés par l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées une somme de 15 000 € (quinze mille euros).
Article 2 : L’Etat versera à l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré à l’issue de l’audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :
M. Cabon, président, M. X, premier conseiller, M. Ramin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
A. Y P. CABON
Le greffier,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme : Le greffier, Signé
P. SANTERRE
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