Rejet 3 février 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 févr. 2020, n° 2000478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000478 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N°2000478 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA Juge des référés ___________ Le juge des référés
Ordonnance du 3 février 2020 ___________
335 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. AB AC AD, représenté par Me Hmad, du Cabinet Oloumi – Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance sur place d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son droit au séjour et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son avocate une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2020 sous le numéro 2000479 par laquelle M. AC AD demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
N° 2000478 2
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. AB AC AD, ressortissant tunisien, né le […], demande la suspension de l’exécution de la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes lui a refusé la délivrance sur place d’un visa long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. AB AC AD au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
N° 2000478 3
6. Il résulte de l’instruction que si M. AC AD fait valoir être entré en France en septembre 2005 et y avoir établi depuis lors le centre de sa vie privée et familiale, il ne bénéficie pas d’un titre de séjour. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’état de santé de son épouse requiert sa présence auprès d’elle, qu’eu égard à la profession de cette dernière, il lui incombe de s’occuper de l’enfant de cette dernière né d’un premier mariage, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche expirant le 30 mars 2020, il n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée qui n’emporte que refus de délivrance sur place d’un visa de long séjour et ne lui fait pas obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du même code. Les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées, par voie de conséquence.
O R D O N E :
Article 1er : M. AC AD est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. AC AD est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AC AD.
- Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal de grande-instance de Nice.
Fait à Nice, le 3 février 2020.
Le juge des référés,
signé
J. MEAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation le greffier,
N° 2000478
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Licenciement ·
- Préjudice ·
- Retraite ·
- Administration ·
- Support ·
- Titre ·
- Ébénisterie
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Déchet ·
- Recette ·
- Dépense ·
- Métropole ·
- Investissement ·
- Collecte ·
- Budget ·
- Délibération
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tunisie ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'engagement ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Bénéficiaire ·
- Revenu ·
- Conseil ·
- Famille ·
- Contrats
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Données biométriques ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Vidéoprotection ·
- Commune ·
- Videosurveillance ·
- Journal ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Dispositif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Midi-pyrénées ·
- Associations ·
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Piémont ·
- Illégal
- Nouvelle-calédonie ·
- Enseignement privé ·
- Personnel enseignant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Documentation ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Établissement ·
- Régime de retraite ·
- Education
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Logement ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Modification ·
- Commissaire enquêteur ·
- Syndicat ·
- Parcelle ·
- Personne publique ·
- Site ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Intervention ·
- Capture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.