Annulation 20 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 avr. 2021, n° 1903030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 1903030 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal administratif d’Amiens 4ème chambre 11 mai 2021 n° 1903030
TEXTE INTÉGRAL
SOCIÉTÉ SOCOPAL
Mme Alice Picot-Demarcq Rapporteure
Le tribunal administratif d’Amiens
M. Arnaud Lapaquette Rapporteur public
Audience du 20 avril 2021
68-01-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2019 et le 21 octobre 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Socopal, représentée par Me Vamour, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-[…] a approuvé la modification n°1 du plan local
d’urbanisme de la commune de […] ;
2°) de réserver ses observations sur la demande subsidiaire d’annulation partielle présentée par la communauté de commune Ponthieu-[…] ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Ponthieu-[…] une somme de
4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mémoires produits par la communauté de communes devraient être écartés des débats car le président de celle-ci n’a pas été habilité à ester en justice en son nom ;
- la délibération attaquée est irrégulière dès lors qu’elle recense 99 élus, soit deux de plus que leur nombre officiel, et 56 suffrages exprimés, sans aucun vote d’abstention, et ce alors même que le nombre d’élus présents, absents représentés et ayant donné pouvoir, est de 58 ; le nombre de votes ne correspond pas au nombre de votants ; parmi les cinq pouvoirs communiqués
par la communauté de communes, trois sont entachés d’un vice de forme pour ne pas reprendre la formule manuscrite requise, « bon pour pouvoir », et un est entaché d’un vice de fond, dès lors que
M. X, l’unique délégué titulaire de Gorenflos, a donné pouvoir à M. Y, président de la communauté de communes, et non à sa suppléante, Mme Z, et ce en méconnaissance des indications mentionnées sur les formulaires de pouvoir mis à disposition par la communauté de commune ; l’ensemble de ces irrégularités a influé sur le principe même et le sens du vote de la délibération attaquée et doit entraîner son annulation ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-39 du code de
l’urbanisme, dès lors que ni l’avis de la commune de Quend, ni celui du syndicat d’aménagement de Quend et de Fort-Mahon, personnes publiques à l’initiative de la zone d’aménagement concertée (ZAC), n’a été requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme (PLU) ; si postérieurement à la création de cette ZAC, le syndicat intercommunal a vu évoluer son champ de compétence vers la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement, cela ne change rien au fait
que ce syndicat ait été à l’initiative de la ZAC au sens de l’article L. 153-39 du code de
l’urbanisme ; par ailleurs et malgré l’évolution de son champ de compétence, le syndicat intercommunal d’aménagement de Quend et de Fort-Mahon conserve une compétence en matière
d’aménagement de la ZAC du Roy on, ainsi que l’a relevé la chambre régionale des comptes dans un rapport de 2005 et ainsi qu’en atteste notamment la délibération du 28 novembre 2016 par laquelle le comité syndical prescrivait encore une modification du plan d’aménagement de zone de la ZAC ; le syndicat, qui a participé à la création de la ZAC du Roy on, qui est propriétaire de
l’aquaclub au sein de la ZAC et qui demeure compétent pour connaître des questions liées à
l’aménagement de la ZAC, devait être consulté sur le projet de modification du PLU ; ni la commune, qui a initié la procédure de modification du PLU, ni la communauté de communes qui
l’a approuvée, ne justifie avoir consulté le syndicat ; en l’absence de saisine, aucun avis implicite du syndicat n’a été émis et la procédure est substantiellement viciée ; à supposer que des saisines pour avis aient bien été effectuées, et que des avis tacites aient été émis, ces avis conformes valent rejet du projet de modification du PLU, et la délibération attaquée est également viciée dès lors que l’approbation de la modification ne peut intervenir, en application des dispositions de
l’article L. 153-39 du code de l’urbanisme, qu’après avis favorable de l’établissement public ; le défaut de saisine des personnes publiques à l’initiatives de la ZAC et en particulier du syndicat intercommunal d’aménagement de Quend et Fort-Mahon, ou leurs avis tacites conformes et négatifs, ont nécessairement exercé une influence sur la délibération attaquée ;
- la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 153-40 du code de
l’urbanisme, dès lors que le projet de modification du PLU n’a pas été notifié à l’intégralité des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […]. 132-9 du code de
l’urbanisme ; dans son rapport, le commissaire enquêteur n’indique pas que ces notifications auraient été valablement effectuées, et mentionne seulement les trois avis, respectivement rendus par l’agence régionale de santé, le syndicat mixte Baie de Somme – 3 vallées, et la direction
départementale des territoires et de la mer ; la communauté de communes ne justifie pas avoir notifié le projet de PLU aux douze autres personnes publiques associées, alors que la charge de la preuve lui en incombe ; cette irrégularité a exercé une influence évidente et substantielle sur le sens de la délibération attaquée ;
- la délibération attaquée, qui n’a pas été précédée d’une évaluation environnementale, méconnaît les dispositions des articles R. 104-8 du code de l’urbanisme et R. 122-7 du code de
l’environnement ; la commune de […] est une commune littorale au sens de
l’article L. 321-2 du code de l’environnement et pour partie située dans l’emprise de la zone
Natura 2 000 « estuaires et littoral picards », de sorte que le projet de PLU devait être soumis à un examen « au cas par cas » défini aux articles R. […]. 104-33 du code de l’urbanisme, pour identifier s’il devait être précédé d’une évaluation environnementale ; la procédure d’examen « au cas par cas » n’a pas été suivie ; l’existence, alléguée par la communauté de
communes, d’un « vide juridique qui devrait être comblé par un nouveau décret », ne masque pas la méconnaissance de la procédure au cas par cas ;
- en application de la théorie des opérations complexes, la délibération attaquée est irrégulière pour résulter de décisions connexes préalables illégales ; la commune de […] a préparé la modification de son PLU et sollicité la désignation du commissaire enquêteur, alors même qu’elle n’était plus compétente pour ce faire ; la délibération du 18 avril 2018 par laquelle le conseil municipal de […] a approuvé une convention autorisant la communauté de communes à poursuivre la procédure de modification du PLU est illégale dès lors qu’une collectivité ne saurait transférer à une autre une compétence dont elle ne dispose plus ; la délibération du 19 avril 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-[…] a accepté de prendre en charge la poursuite de la modification
n°1 du PLU de la commune est également illégale ; ce transfert de compétence à l’établissement public de coopération intercommunale est intervenu de plein droit à compter du 1er janvier 2018,
et la commune ne peut se retrancher derrière les dispositions de l’article L. 153-9 du code de
l’urbanisme, lesquelles ne visent que le cas d’une commune souhaitant confier l’élaboration d’un document d’urbanisme avant le transfert de compétence prévu le 1er janvier 2018 ; la communauté de communes ne peut pas non plus soutenir que l’illégalité de ces actes préparatoires n’emporterait pas de conséquences sur la délibération attaquée en l’absence
d’opération complexe ; l’illégalité de ces décisions et actes préparatoire démontre que la communauté de communes a seulement agi en tant que chambre d’enregistrement d’une décision préparée par la commune, se bornant à approuver la modification du PLU telle que rédigée par la commune et son bureau d’études, sans même tenir compte des remarques du commissaire enquêteur ;
- la modification du PLU approuvée par la délibération en litige est entachée d’erreur manifeste
d’appréciation ; l’inclusion en zone Nr des terrains dont elle est propriétaire procède d’une appréciation manifestement erronée quant à la consistance de ces terrains, lesquels ne répondent pas aux caractéristiques d’un espace naturel remarquable, sont certes situés à proximité de dunes mais ne sont pas en nature de dunes et sont anthropisés ; s’agissant du site n°1, l’emprise n’est pas sableuse, mais intégralement recouverte de macadam ou stabilisé à usage de stationnement ; la commune en tire d’ailleurs partie en y autorisant le stationnement, moyennant paiement au profit du trésor public ; compte tenu de sa nature bitumée, de son exploitation par la commune et de sa position, entourée de constructions, cette emprise ne peut être qualifiée d’espace naturel remarquable au sens de la loi littorale ; les parcelles appartenant à la commune et dont elle est propriétaire et qui constituent le site n°1, qui sont toutes ensemble recouvertes de macadam et situées en lisière de dunes, doivent bénéficier d’un classement similaire ; la communauté de communes ne peut se fonder sur les dispositions de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme, dès lors que celles-ci ne s’appliquent pas aux abords des dunes ; s’agissant du site n°2, l’emprise n’est pas non plus recouverte de sable, mais constitue une enclave entourée au sud et à l’ouest,
d’ensembles immobiliers et de stationnements, et au nord et à l’est, de végétation ; l’emprise est séparée de l’espace végétal, situé au nord et à l’est, par un grillage de clôture pérenne ; le sol terrassé n’est ni sablonneux ni ensablé, mais bétonné pour partie et recouvert de gravier pour une autre partie ; cette emprise ne peut donc, là encore, être qualifiée d’espace naturel remarquable au sens de la loi littoral ; la constatation de ce que les espaces en cause ne constituent pas des espaces naturels remarquables s’infère du rapport de présentation du projet de modification, lequel indique que le site n°l est un parking et que le site n° 2 constitue une surface d’environ
2000 m2, classée UAa, à l’arrière du tissu urbanisé bordant le boulevard maritime nord à l’est et limitrophe de la dune et donc de l’espace remarquable ; si le site est limitrophe d’un espace remarquable, il n’est pas inclus dans cet espace ; ce point est très clairement confirmé par le commissaire enquêteur après sa visite des lieux, lequel préconise le maintien des parcelles concernées dans leur zonage existant ;
- la modification du règlement du PLU applicable à la zone UM, laquelle supprime la construction d’hôtel des occupations et utilisations autorisées du sol, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est incohérente avec la vocation touristique de la zone, laquelle est affirmée tant par la notice de présentation du projet de modification que par le règlement de la zone UM dans sa version actuelle comme dans sa version issue de la proposition de modification ;
- la délibération attaquée est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’est motivée que par la volonté de sceller le sort de la parcelle présente en site n°1, pour la condamner à demeurer un parking destiné aux usagers de la base de voile de la commune ;
- à titre subsidiaire, si la communauté de communes se prévaut des dispositions de l’article L.
600-9 du code de l’urbanisme pour proposer une annulation partielle de la modification du PLU, la défenderesse ne délimite pas le périmètre de l’annulation partielle qu’elle propose ; en pareille
hypothèse, la société requérante devrait être invitée à présenter ses observations, conformément aux dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2020 et le 20 janvier 2021, la communauté de communes Ponthieu-[…], représentée par Me Paul, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle et au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation d’un vice éventuel entachant la délibération attaquée en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, et en toute hypothèse à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Socopal en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute pour la société requérante de justifier de son intérêt donnant qualité pour agir, et en l’absence d’autorisation d’ester en justice ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, le tribunal pourra prononcer une annulation partielle de la délibération en litige, surseoir à statuer en cas d’illégalité régularisable, ou faire usage de ces deux possibilités.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la commune de […], qui n’a pas conclu.
Vu les pièces du dossier ;
Vu:
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative et le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Picot-Demarcq, rapporteure,
- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
- et les observations de Me Bignon, représentant la société Socopal.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 11 juillet 2019, dont la société par actions simplifiée (SAS) Socopal demande l’annulation, le conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-
[…] a approuvé la modification n°1 du plan local d’urbanisme de la commune de Fort-
Mahon-Plage.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Si la communauté de communes Ponthieu-[…] soutient que la SAS Socopal ne démontre pas sa qualité de propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a produit les relevés de propriétés attestant de sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section XA n° 87, 91 et 129, situées sur le territoire de la commune de […].
3. La société requérante justifie par ailleurs, par la production d’une habilitation en date du 29 mai 2020, de ce que M. AA AB, président de la société Staropal, elle-même actionnaire de la société Socopal, a été habilité à ester en justice au nom et pour le compte de la société requérante.
4. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Ponthieu-
[…] et tirées de l’absence d’intérêt pour agir de la société à l’encontre de la délibération du 11 juillet 2019, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes
Ponthieu-[…] a approuvé la modification n°1 du PLU de la commune, et de l’absence de qualité pour agir en justice de M. AB, manquent en fait et doivent être écartées.
Sur les écritures de la communauté de communes Ponthieu-[…] :
5. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes Ponthieu-
[…] a été habilité à ester en justice pour la communauté par délibérations du conseil communautaire des 21 janvier 2017 et 15 juillet 2020. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Socopal, et tendant à ce que le tribunal déclare irrecevables et écarte des débats les mémoires produits par la communauté de communes, faute pour son président d’avoir été habilité à ester en justice en son nom, doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-39 du code de l’urbanisme : "Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à
l’intérieur d’un périmètre de zone d’aménagement concerté créée à l’initiative d’une personne publique autre que l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune, l’avis de cette personne publique est requis préalablement à l’approbation du plan local d’urbanisme modifié. / Lorsque la zone d’aménagement concerté a été créée à l’initiative d’un établissement public de coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu’après avis favorable de cet établissement public".
7. La société Socopal soutient, sans être contredite sur ce point, que la modification du plan local
d’urbanisme en litige a eu pour effet de modifier les règles d’urbanisme applicables à l’intérieur du périmètre de la zone d’aménagement concertée du Royon, laquelle a été créée sur le territoire des communes de […] et de Quend par des délibérations des conseils
municipaux de ces communes, respectivement des 12 et 26 mars 1991 et par délibération du syndicat intercommunal d’aménagement de Quend et de Fort-Mahon du 24 avril 1991. La société
requérante fait valoir d’une part, que la commune de Quend et le syndicat intercommunal
d’aménagement de Quend et de Fort-Mahon n’ont pas été consultés préalablement à l’approbation du PLU modifié, et d’autre part, que le syndicat intercommunal d’aménagement de Quend et de
Fort-Mahon, à l’origine de la création de la ZAC du Royon, n’a, a fortiori, pas émis d’avis favorable au projet.
8. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, et notamment pas du rapport du commissaire enquêteur ou de la délibération en litige, que l’avis de la commune de Quend ait été sollicité préalablement à l’approbation du PLU modifié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune de Quend appartient à la communauté de communes Ponthieu-[…] laquelle a adopté la délibération en litige, de sorte que l’omission de cette consultation n’a pu nuire à
l’information du public ou avoir une influence sur le sens de la délibération attaquée. Cette branche du moyen doit, par suite, être écartée comme non fondée.
9. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’avis du syndicat intercommunal
d’aménagement de Quend et de Fort-Mahon ait été sollicité préalablement à l’approbation du
PLU modifié, et que ce syndicat, à l’initiative de la création de la ZAC du Royon, ait rendu un avis favorable au projet, permettant l’adoption de la délibération en litige. S’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le syndicat mixte Baie de
Somme – 3 vallées a pour sa part, transmis le 12 avril 2018, un avis technique favorable aux modifications envisagées, la communauté de communes Ponthieu-[…] ne soutient ni même n’allègue que les compétences du syndicat intercommunal d’aménagement de Quend et de
Fort-Mahon auraient été transmises au syndicat mixte Baie de Somme – 3 vallées, ou que l’objet et la portée de cette consultation seraient similaires à ceux de la consultation omise. Par suite,
l’absence de consultation du syndicat intercommunal d’aménagement de Quend et de Fort-Mahon
a nécessairement nui à l’information du public et été de nature à exercer une influence sur le sens
de la décision, et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 153-39 du code de
l’urbanisme doit être accueilli.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme :
"Avant l’ouverture de l’enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. […].
132-9. /Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification." et d’autre part, il ressort de l’article L. 132-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, que les chambres de commerces et d’industrie figuraient au nombre des personnes associées auxquelles le projet de modification devait être notifié.
11. S’il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des territoires et de la mer, le syndicat mixte Baie de Somme – 3 Vallées et l’agence régionale de la santé, ont respectivement produit les 13 octobre 2017, 12 et 19 avril 2018, des avis relativement au projet de modification du PLU, il n’en ressort pas, notamment au vu du rapport du commissaire enquêteur et de la délibération en litige, que le président de la communauté de communes Ponthieu-[…] ait notifié le projet de modification du PLU à l’ensemble des personnes publiques associées, en application des dispositions précitées de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme. De plus, alors qu’il ressort de la notice de présentation du PLU que le projet en cause vient réduire de 2 200 m2 le périmètre de la zone UM au profit du secteur Nr, interdit au sein de la zone UM certaines constructions, dont les constructions hôtelières, à l’exception des aménagements légers liés aux activités de découverte de la nature, et interdit le changement de
destination des constructions à usage hôtelier au sein de la zone UA du PLU soit dans la zone centrale de l’agglomération liée à l’activité balnéaire, il s’ensuit que le défaut de consultation de la chambre de commerce et d’industrie prive la requérante d’une garantie et est, en outre, susceptible d’avoir exercé, eu égard à la nature des modifications adoptées, une influence sur le
sens de la décision prise. Par suite, la société Socopal est fondée à soutenir que la délibération en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 153-40 du code de l’urbanisme, et le moyen doit être accueilli.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme : "Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. /
Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de
l’intérêt écologique qu’ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (…).« . Aux termes de l’article R. 121-24 du même code : »En application de l’article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu’ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : / 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (…)".
Aux termes du règlement du PLU « la zone N est une zone naturelle ou forestière, non ou partiellement desservie par des équipements collectifs. Elle est à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. / Cette zone comporte (…) un secteur Nr, correspondant aux espaces remarquables du littoral ». Pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou de paysage remarquable à protéger au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, devenu l’article L. 121-23 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si, compte tenu de leurs caractéristiques propres, elles constituent avec cet espace une
unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
13. La modification litigieuse consiste, d’une part, à reclasser en zone Nr la partie est de la parcelle cadastrée section AW n°70, anciennement classée en zone UM, dès lors que celle-ci serait, selon la notice de présentation du projet, progressivement gagnée par la dune. La modification contestée consiste également à classer en zone Nr une surface d’environ 2 000 m2, soit l’intégralité des parcelles cadastrées section XA n° 87 et 91, antérieurement classées en zone
UAa par le PLU de la commune. Toutefois, s’agissant de la parcelle cadastrée section AW n°70, il ressort des photographies produites par la société Socopal et de l’appréciation du commissaire enquêteur, lequel s’est rendu sur le site, que la parcelle en cause située à proximité de la base de loisir de la commune, n’est pas constituée de dunes et ensablée, mais qu’elle est recouverte d’un enrobé et pour partie utilisée en tant que parc de stationnement payant géré par la commune. En ce qui concerne les parcelles cadastrées section XA n° 87 et 91, la communauté de communes
Ponthieu-[…] produit au dossier des photographies non datées qui représentent ces parcelles en nature de dunes. Toutefois, le commissaire enquêteur a également constaté que ces parcelles constituaient une enclave, entourée au sud et à l’ouest d’ensembles immobiliers et de parkings, et au nord et à l’est, de dunes stabilisées et végétalisées de faible hauteur. Il a relevé que le sol était terrassé, pour partie bétonné et pour partie recouvert de gravillons. Par suite, et en dépit de leur situation respective en bordure de dunes, la partie est de la parcelle cadastrée section AW n°70, et les parcelles cadastrées section XA n°87 et 91, ne constituent pas, compte tenu de leurs caractéristiques propres, avec cet espace dunaire, une unité paysagère justifiant
dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver, et la société
Socopal est fondée à soutenir qu’en les classant en secteur Nr du PLU de la commune, le conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-[…] a entaché la délibération en litige d’erreur d’appréciation.
14. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à entraîner l’annulation de la délibération attaquée.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme: "Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document
d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les (…) plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la (…) section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; /2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. /Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce".
16. Eu égard aux motifs d’annulation de la délibération attaquée, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes Ponthieu-[…] présentées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de
l’urbanisme :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Socopal, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes Ponthieu-[…] au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de mettre à la charge de la communauté de commune Ponthieu-
[…] la somme de 1 500 euros à verser à la société Socopal sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er: Les conclusions de la société Socopal tendant à ce que le tribunal écarte des débats les écritures de la communauté de communes Ponthieu-[…], sont rejetées.
Article 2 : La délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Ponthieu-[…] a approuvé la modification n°l du plan local
d’urbanisme de la commune de […], est annulée.
Article 3 : La communauté de communes Ponthieu-[…] versera à la société par actions simplifiée Socopal la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Ponthieu-[…] tendant à
l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de l’article L. 761-1 du code de justice administratives, sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Vamour, mandataire de la société par actions simplifiée Socopal, à la communauté de communes Ponthieu – […] et à la commune de
[…].
Délibéré après l’audience du 20 avril 2021, à laquelle siégeaient :
M. Durand, président,
Mme Picot-Demarcq, première conseillère,
Mme Boivin, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1 1 mai 2021 .
Minute signée par le président de la formation de jugement en application de l’article 5 du décret
n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Le Président,
signé
M. DURAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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