Annulation 24 juin 2022
Annulation 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch. oqtf 6 sem, 24 juin 2022, n° 2206169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mars et 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Sall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation en vue d’une admission exceptionnelle au séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’adoption de la décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Sall, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bangladais, né le 1er juillet 1984, est entré en France en 2020 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 17 février 2020. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 janvier 2022. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 776-18 du code de justice administrative, applicables aux décisions prises sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application des dispositions des articles R. 776-13-1 et R. 776-13-2 du code de justice administrative : « () Les décisions attaquées sont produites par l’administration. ».
3. Malgré une mesure d’instruction en ce sens, le préfet de police n’a pas produit une version intégrale de la décision attaquée. Par suite, en l’état de l’instruction, le signataire de la décision attaquée n’est pas identifiable et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées ne peut qu’être retenu.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français faite à M. B implique seulement, en application des dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l’attente, qu’il soit muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l’attente, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 21 février 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de munir M. B d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206169/6-2
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