Rejet 30 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 30 sept. 2020, n° 2000056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000056 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000056 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Mme X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 septembre 2020 Lecture du 30 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février et le 9 septembre 2020, Mme X., représentée par Me Charlier, demande au tribunal, dans le dernier état de de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 244 000 F CFP, au titre des indemnités lui restant dues pour l’exercice des services qu’elle a effectués les dimanches entre le 1er janvier 2015 et le 21 mai 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie une somme de 160 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie a, à tort, accepté de ne lui verser qu’une somme de 41 000 F CFP au titre de l’indemnité pour travail le dimanche qui est prévue par l’article 2 de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003, en lieu et place du montant de 285 000 F CFP qu’elle sollicitait à ce titre ;
- doit en conséquence lui être attribuée une somme de 244 000 F CFP, correspondant à la différence entre le montant qui lui a été accordé et celui auquel elle avait droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août et le 13 septembre 2020, le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Loste, conclut au rejet de la
N° 2000056 2
requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP euros soit mise à la charge de Mme X. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, présentée après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive ;
- en tout état de cause, Mme X. n’établit pas que la somme qu’elle sollicite était due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et notamment son article 18 ;
- la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 ;
- l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard de la SELARL Raphaële Charlier, avocat de Mme X. et de Me Loste de la société d’avocats Juriscal, avocat du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X., infirmière anesthésiste, a demandé le 2 septembre 2019 au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie de lui accorder une somme de 285 000 F CFP, correspondant à l’ensemble des indemnités pour travail le dimanche qui lui étaient dues au titre de l’article 2 de la délibération n° 416 du 22 décembre 2003 pour la période allant du 1er janvier 2015 au 21 mai 2019. Toutefois, seul un montant de 341,74 euros ayant été versé sur son compte le 27 septembre 2019, elle a introduit le présent recours, le 22 février 2020, afin de solliciter l’attribution de la différence entre le montant qui lui a été accordé et celui auquel elle estime avoir droit, soit une somme de 244 000 F CFP.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…). ».
N° 2000056 3
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de l’intéressée, présentée le 2 septembre 2019, a été reçue par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie le 10 septembre 2019. En l’absence de toute décision expresse de refus produite par les parties, cette demande doit être regardée, s’agissant de la somme de 244 000 F CFP en litige, comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Celle-ci, si elle pouvait commencer à être pressentie le 27 septembre 2019, au moment du versement sur le compte de Mme X. au titre du « traitement de septembre 2019 » d’un montant de 341,74 euros ne correspondant qu’en partie aux sommes sollicitées par celle-ci, n’est néanmoins pas apparue à cette date. En effet, aucun refus n’était alors certain, eu égard notamment à la possibilité d’effectuer plusieurs versements. Ladite décision n’est ainsi née que le 10 novembre 2019, date à laquelle le refus implicite de versement du surplus a été acquis avec certitude. Dans ces conditions, et compte-tenu de la naissance à une telle date d’une décision implicite, le délai de recours contentieux de deux mois était expiré au 22 février 2020, date d’introduction de la requête. Les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent en conséquence qu’être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a en outre pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée au même titre par ledit centre hospitalier.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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