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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 30 juin 2022, n° 2200123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200123 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un mémoire de saisine et des pièces, enregistrés les 3 et 15 mars 2022, le préfet de la Martinique a déféré au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. C B et demande au tribunal :
1°) de constater que les faits établis par le procès-verbal daté du 29 novembre 2021 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) de condamner M. B à l’amende maximale prévue par les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) d’enjoindre sous astreinte à M. B de remettre les lieux en état et, en cas de carence de sa part, de l’autoriser à remettre les lieux en état aux frais du contrevenant.
Il soutient que M. B a entrepris des travaux de construction d’une maison sur deux parcelles de la zone des cinquante pas géométriques, situées sur le territoire des communes de Sainte-Marie et de la Trinité.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 4 et 17 mai 2022, M. B indique être à la disposition de l’administration en vue d’une régularisation de sa construction édifiée sur le domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Palmaert,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de M. A, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B à qui il est reproché, aux termes d’un procès-verbal daté du 29 novembre 2021, d’avoir édifié une maison d’habitation sur les parcelles cadastrées section I n° 353 et section V n° 69 sur le territoire des communes de Sainte-Marie et La Trinité. Ces travaux ayant été réalisés sans droit ni titre sur le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques, le préfet de la Martinique demande la condamnation de M. B à remettre les lieux dans leur état initial et, à défaut d’exécution par le contrevenant, d’autoriser l’Etat à y procéder à ses frais, et enfin de prononcer à l’encontre de ce dernier une peine d’amende.
Sur le bien-fondé des poursuites :
2. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ». Aux termes de L. 5111-1 du même code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’Etat ». L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende () ».
3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l’Etat en charge dans l’intérêt général de la protection de l’intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l’intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le 29 novembre 2021 que, sur un terrain clôturé d’environ 1 500 m², M. B a entrepris des travaux de construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher d’environ 120 m². Selon ce procès-verbal, la construction comporte une partie centrale contenant un socle béton surélevé de bardage bois, et des vérandas aux deux extrémités. M. B fait valoir en défense qu’une maison se trouvait déjà sur ce terrain depuis plus de quarante ans, utilisée par sa famille pour des moments de divertissement. Il indique que cette maison a été détruite en 2019 en raison d’intempéries. Il précise en outre qu’il a, mais en vain, entrepris ces dernières années des démarches en vue d’acquérir la propriété de ce terrain. Il ressort toutefois du procès-verbal du 29 novembre 2021 et des photographies versées aux débats que M. B n’a pas procédé à des travaux de réparation d’une maison existante endommagée par des intempéries mais a édifié une construction totalement nouvelle aux caractéristiques très différentes et avec un meilleur niveau de confort. M. B reconnait que ces travaux n’ont pas été autorisés, et ne conteste pas qu’ils ont été entrepris sur la zone des cinquante pas géométriques et, partant, sur le domaine public maritime. Par suite, l’infraction qui lui est reprochée est établie. Elle est constitutive d’une contravention de grande voirie conformément aux dispositions des articles L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur l’amende :
5. Aux termes de l’article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 € à 12 000 €. () ".
6. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Martinique étant établie, il y a lieu de condamner M. B, en application des dispositions précitées et dans les circonstances de l’espèce, au paiement d’une amende de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. M. B a édifié sans autorisation une nouvelle construction sur le domaine public maritime. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à M. B de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il y a lieu également d’autoriser l’Etat à procéder d’office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé ce délai de trois mois.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 1 500 euros.
Article 2 : M. B devra remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat est autorisé à procéder d’office à la réalisation des travaux prescrits à l’article 2 aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d’inexécution passé le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Martinique, pour notification à M. C B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée, pour le recouvrement de l’amende, au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Délibéré à l’issue de l’audience du 24 juin 2022.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
S. de Palmaert
La greffière en chef,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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