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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 4 mars 2021, n° 2004513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2004513 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N°2004513 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ELECTIONS MUNICIPALES ET
COMMUNAUTARES DE LILLE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. L… et Mme S…
___________
Le tribunal administratif de Lille M. Benoit X
Président – Rapporteur (5ème Chambre) ___________
M. Dominique Babski Rapporteur public ___________
Audience du 18 février 2021 Décision du 4 mars 2021 _________ 28-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 juillet 2020, 10 juillet 2020, 14 août 2020 et 3 décembre 2020, M. L.-D. L… et Mme V. S…, représentés par la SCP Gros Hicter et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune Lille et les communes associées de Lomme et Hellemmes.
2°) de réintégrer diverses dépenses dans le compte de la liste « Lille en commun, Lille en confiance » ;
3°) de prononcer l’ensemble des mesures en résultant, en particulier, en termes d’inéligibilité ;
4°) de mettre à la charge des élus de la liste « Lille en commune, Lille en confiance » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A…, maire sortante, a méconnu les dispositions de l’article L. 131-2 du code électoral en se prévalant de sa qualité de conseillère d’Etat à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le 16 septembre 2019 ;
N° 2004513 2
- la diffusion du documentaire intitulée « La dame de Lille » le 18 novembre 2019 sur la chaîne France 3, la campagne de promotion de ce dernier, sa projection en avant-première dans les locaux de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille, sa rediffusion sur la chaîne LCP et sa mise à disposition sur le site de France télévision en « streaming » durant la campagne électorale méconnaissent les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral ainsi que celles de l’article L. 52-8 du même code ;
- les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 et de l’article L. 52-8 du code électoral ont été méconnues en raison de la confusion entretenue entre les comptes des réseaux sociaux de la maire sortante et de la candidate, de la communication opérée par la maire sortante en août 2019, septembre 2019 et mai 2020 à propos de la gratuité des transports en commun, d’un éventuel arrêté anti-pesticide et du ramassage des ordures ménagères, de la tenue d’une conférence de presse le 16 septembre 2019 au cours de laquelle Mme A… a promu son bilan en matière d’écologie et a annoncé des engagements relatifs à la création d’un jardin municipal et de trois « espaces nature », de la tenue de réunions de quartier relatives à des aménagements futurs de la rue […] et des parvis […] et de l’angle des rues d'[…] et de […] ainsi qu’à la communication communale opérée à l’égard des personnes âgées en juin 2020 et de l’utilisation de nouvelles méthodes de communication ;
- l’absence de local de campagne de la liste « Lille en commun, Lille en confiance » a nécessairement impliqué l’utilisation des moyens de la commune par cette liste ;
- l’envoi d’un courrier électronique, le 22 juin 2020, par la présidente de l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants (ALFPH), proche de la maire sortante, à près de 300 personnes physiques ou morales, recensées dans un fichier constitué en méconnaissance des dispositions de la réglementation générale sur la protection des données personnelles, lesquelles avaient bénéficié du dispositif de subvention « Projet d’initiatives citoyennes » alimenté par la commune de Lille, constitue une manœuvre ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin ;
- les pressions faites sur des commerçants ainsi que les libéralités octroyées à l’issue du confinement intervenu au printemps 2020 méconnaissent les dispositions des articles L. […]. 109 du code électoral ;
- le recrutement de Mme B… intervenu irrégulièrement le 16 mars 2020, en vue de s’assurer son soutien dans le cadre du scrutin à venir, constitue une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;
- la tenue d’un blog par M. V…, colistier de Mme A…, méconnaît les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral en raison de la présence de fenêtres publicitaires sur ledit blog ;
- le climat de violence ayant régné pendant la campagne électorale a eu pour effet de troubler la sincérité du scrutin ;
- la présentation du scrutin à venir par le journal de la Voix du Nord le 18 juin 2020 et les appels au vote en faveur de la liste conduite par Mme A… par M. P… et M. L…, ce dernier ne remplissant plus les conditions pour être électeur sur la commune de Lille, ont été de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs et ont, par suite, altéré la sincérité du scrutin ;
- la liste conduite par Mme A… a procédé à des affichages sur des panneaux de libre expression, le jour du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 26 du code électoral ;
- des mentions portées sur les procès-verbaux ont été masquées à l’aide de « blanc correcteur » dans les bureaux de vote n°208, 703, 805, 106 et 301 et le procès-verbal du bureau de vote n°812 ne fait pas apparaître le nombre d’enveloppes décomptées, cette méconnaissance des dispositions des articles R. 52 et R. 67 du code électoral ayant eu pour effet d’entacher le scrutin d’irrégularité ;
- une assesseure a été évincée du bureau de vote n°257 en méconnaissance des dispositions des articles R. 50, R. 51 et L. 117 du code électoral, une telle éviction étant de nature à entacher d’irrégularité le scrutin litigieux ;
- les présidents des bureaux de vote n°305 et n°206 ont appelé des électeurs à inviter les membres de leur famille susceptibles de s’abstenir ;
N° 2004513 3
- les bulletins de vote des listes « Faire respirer Lille » et « Lille verte » ont été positionnés à l’envers dans les bureaux de vote n°805, 820, 821 et 412 ;
- des électeurs ont pu voter dans les bureaux n°804, 805, et 810 alors qu’ils ne figuraient pas sur les listes d’émargement ;
- des mandataires ont voté dans les bureaux n°806, 602 et 402 alors qu’ils n’étaient pas portés sur les listes en cette qualité et des mandataires ont voté dans les bureaux n°623, 208 et 303 sans avoir correctement émargé sur les listes ;
- des personnes positionnées à l’extérieur des bureaux de vote, ayant parfois la qualité d’agents municipaux, ont été en mesure d’exercer une influence sur le déroulé du scrutin ;
- les membres de la commission de contrôle n’ont pas pu accéder au bureau n°1 ;
- eu égard aux 311 émargements irréguliers recensés sur les listes de plusieurs bureaux de vote, la sincérité du scrutin a nécessairement été entachée ;
- Mme A… doit être déclarée inéligible en application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2020, Mme M. A…, M. R.V…, Mme A.L…, M. F.G…, Mme M.-P.B…, M. J.P…, Mme K.T…, M. J.R…, Mme J.G…, M. F.H…, Mme M.- C.S…-W…, M. J.-C.M…, Mme C.M…-V…, M. E.J…, Mme C.B…, M. A.B…, Mme A.B…, M. A.T…, Mme E.R…, M. S.D., Mme A.G…, M. S… D…, Mme C.S…, M. A.D…, Mme A.L…, M. A.O…, Mme J.R…, M. M.D…-B…, Mme S.D…, M. S.L…, Mme M. R…, M. D.J…-F…, Mme C.L…, M. E.M. O…, Mme M. G…, M. P.P…, Mme C.M…-S…, M. J.P…, Mme B.J…, M. H.A…, Mme S.S…, M. O.C…, et Mme M. M…, représentés par Me Bluteau, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. L… et Mme S…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les griefs ayant trait à une présentation non conforme des bulletins de vote de la liste « Faire respirer Lille » et de la liste « Lille verte », à un défaut dans les contrôles d’identité, à des irrégularités liées au vote par procuration, à des écarts entre le nombre d’enveloppes et le nombre d’émargements et à l’empêchement de membres de la commission de contrôle de pénétrer dans un bureau de vote ne sont pas recevables car ils ont été présentés postérieurement à l’expiration du délai de protestation ;
- les autres griefs soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des griefs tirés de l’irrégularité des émargements dans les bureaux de vote n°9, 101, 106, 109, 111, 113, 201, 251, 252, 257, 260, 261, 305, 401, 415, 501, 602, 608, 610, 612, 621, 701, 804, 805, 806, 809, 810, 820, 824, 821, 256, 258, 5, 6, 204, 206, 207, 807, 818, 802, 304, 625, 816, 259, 255, 416, 703, 812, 15, 17, 11 et 822, dès lors que ces griefs n’ont été présentés que dans un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, soit après l’expiration du délai de protestation, et sont par suite tardifs.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2021, M. B.C…, M. A.D…, Mme I.B… F…, M. N.L… et Mme V.D… ont présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, M. D.L… et Mme V.S…, représentés par la SCP Gros Hicter d’Halluin et associés, ont présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Mme S…, M. L… et leur représentant ont consulté les pièces du dossier au greffe du tribunal les 25 septembre et 8 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
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Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
- les observations de Me Hicter, représentant Mme S… et M. L…, de Me Bluteau, représentant Mme A… et autres, de Mme B.F…, de M. B… et de Mme B….
Une note en délibéré présentée pour Mme S… et M. L… été enregistrée le 23 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 à Lille et dans les communes associées de Lomme et Hellemmes, la liste « Lille en commun, Lille en confiance » conduite par la maire sortante Mme A… a obtenu 15 389 voix, soit 40 % des suffrages, et s’est vu attribuer 43 sièges au conseil municipal et 24 sièges au conseil de la métropole européenne de Lille. La liste « Lille verte 2020 – pour changer » menée par M. B… est arrivée en deuxième position en recueillant 15 162 voix soit 39,41% des suffrages exprimés et s’est vu attribuer 12 sièges de conseillers municipaux et 6 sièges au conseil de la métropole. La troisième liste, « Faire respirer Lille », conduite par Mme S… a obtenu 7 919 voix soit 20,58% des suffrages exprimés et ainsi 6 sièges au conseil municipal et 3 sièges au conseil de la métropole. Par la requête susvisée, Mme S… et M. L… demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales précitées.
Sur la recevabilité de certains griefs :
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un grief formulé après l’expiration du délai de recours fixé par ces dispositions n’est pas recevable, hormis le cas où ce grief serait d’ordre public. Elles ne font toutefois pas obstacle à ce que l’auteur d’une protestation développe, après l’expiration de ce délai, les griefs qu’il a invoqués dans ce délai. En l’espèce, le délai de protestation fixé par l’article R. 119 du code électoral a expiré le 3 juillet 2020 à 18 heures.
En ce qui concerne l’irrégularité de votes par procuration dans certains bureaux de vote :
4. Les protestataires soutiennent que, dans le cadre de votes par procuration, d’une part, des mandataires ont voté alors qu’ils n’étaient pas inscrits en cette qualité sur les listes des bureaux de vote n° 806, 602 et 402 et, d’autre part, que des mandataires ont voté sans avoir correctement émargé les listes dans les bureaux n° 623, 208, 209 et 504. Toutefois, un tel grief, qui n’est pas d’ordre public et qui ne constitue pas le développement d’un des griefs invoqués dans le délai de protestation, n’a été formulé pour la première fois que dans un mémoire
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enregistré le 10 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de protestation. Par suite, Mme A… et autres sont fondés à soutenir que ce grief doit être écarté en tant qu’il est irrecevable.
En ce qui concerne le blocage de la commission de contrôle :
5. Aux termes de l’article L. 85-1 du code électoral, « Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu’aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits. / La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. Elle peut s’adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département. / Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l’inscription de toutes observations au procès- verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après. / Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l’exercice de cette mission. / A l’issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s’il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote. / La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions en tant que les membres de la commission ont été empêchés d’accéder au bureau de vote n°1 n’a été présenté pour la première fois que dans un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de protestation. Par suite et alors qu’un tel grief n’est pas d’ordre public et qu’il ne constitue pas le développement d’un des griefs invoqués dans le délai de protestation, Mme A… et autres sont fondés à soutenir que ce grief doit être écarté en tant qu’il est irrecevable.
En ce qui concerne les écarts entre le nombre d’enveloppes et le nombre d’émargements dans certains bureaux de vote :
7. En l’espèce, les protestataires soutiennent qu’il existe une discordance entre le nombre d’émargements et le nombre d’enveloppes pour ce qui est des bureaux de vote n° 810, 208 et 303. Toutefois un tel grief, qui n’est pas d’ordre public et qui ne constitue pas le développement d’un des griefs invoqués dans le délai de protestation, n’a été présenté que dans un mémoire enregistré le 10 juillet 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai précité. Par suite, Mme A… et autres sont fondés à soutenir que ce grief doit être écarté en tant qu’il est irrecevable.
En ce qui concerne le défaut de contrôle d’identité de certains électeurs :
8. Les protestataires soutiennent qu’en l’absence de contrôle de l’identité des électeurs, des personnes ont pu voter dans les bureaux n°804, 805, et 810 alors qu’ils ne figuraient pas sur les listes d’émargement. Toutefois ce grief n’a été présenté pour la première fois que dans un mémoire enregistré le 10 juillet 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de protestation. Par suite, et alors qu’un tel grief n’est pas d’ordre public et qu’il ne constitue pas le développement des griefs invoqués dans le délai de protestation, Mme A… et autres sont fondés à soutenir que ce grief doit être écarté en tant qu’il est irrecevable
En ce qui concerne les émargements irréguliers :
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9. Aux termes de l’article L. 62-1 du code électoral : « Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote établie à partir de la liste électorale de la commune reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau. Cette liste comporte les mentions prévues aux deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 16 ainsi qu’un numéro d’ordre attribué à chaque électeur. / Cette liste constitue la liste d’émargement. / Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement. »
10. D’une part, lorsqu’il résulte des listes d’émargement que des différences significatives apparaissent pour le même électeur entre les signatures prévues à l’article L. 62-1 du code électoral au premier et au second tour, ces différences sont de nature à mettre en doute l’authenticité du vote contesté. Le suffrage ainsi neutralisé doit être déduit du nombre total de suffrages exprimés et alternativement du nombre de suffrages obtenus par chacune des listes ayant obtenu des élus.
11. D’autre part, le grief relatif aux irrégularités d’émargement dans un bureau de vote, intervenues en méconnaissance de l’article L. 62-1 du code électoral, constitue un grief en tant que tel. Par suite, il n’est plus possible après l’expiration du délai de protestation de l’invoquer à propos d’émargements dans un bureau de vote qui n’aurait pas été mis en cause par ce grief dans la protestation.
12. Si les protestataires invoquent l’existence d’émargements irréguliers dans les bureaux de vote n°9, 101, 106, 109, 111, 113, 201, 251, 252, 257, 260, 261, 305, 401, 415, 501, 602, 608, 610, 612, 621, 701, 804, 805, 806, 809, 810, 820, 824, 821, 256, 258, 5, 6, 204, 206, 207, 807, 818, 802, 304, 625, 816, 259, 255, 416, 703, 812, 15, 17, 11, 822, ces griefs n’ont été présentés que dans un mémoire enregistré le 3 décembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de protestation et ne constituent pas le développement de griefs invoqués dans ce délai notamment ceux présentés au titre du « déroulement des opérations de vote ». Par suite, ces griefs, qui ne sont pas d’ordre public dès lors qu’il n’appartient au juge de l’élection que de vérifier la régularité des seuls émargements précisément mis en cause dans le cadre du délai de protestation, ne sont pas recevables. Pour justifier de la recevabilité de leurs griefs, les protestataires invoquent les circonstances sanitaires prévalant lors de la première semaine du mois de juillet 2020 à Lille. Toutefois, malgré celles-ci, Mme S… et M. L… étaient en mesure de soulever un grief relatif à la régularité d’au moins un émargement dans chacun des 127 bureaux de vote dans le délai de 5 jours imparti par l’article R. 119 du code électoral, sans qu’il leur soit nécessaire à ce stade de mentionner l’ensemble des émargements qu’ils estiment irréguliers dès lors qu’ils auraient ainsi disposé de la possibilité d’invoquer ultérieurement l’irrégularité d’autres émargements pour ces mêmes bureaux. Par ailleurs, concernant l’existence de ces conditions sanitaires, contrairement à ce qui a pu être fait pour la contestation des résultats du premier tour de scrutin intervenu le 15 mars 2020, aucune disposition législative ou réglementaire tendant à la prorogation du délai prévu à l’article R. 119 du code électoral n’a été adoptée s’agissant du second tour de scrutin qui s’est tenu le 28 juin 2020. Dans ces conditions, les griefs doivent être écartés, sans que le droit au recours effectif des protestataires ne soit, au demeurant, méconnu.
Sur le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 131-2 du code de justice administrative :
13. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de justice administrative : « Les membres du Conseil d’Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions. / Ils ne peuvent se prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de leur appartenance au Conseil d’Etat. ».
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14. Il résulte de l’instruction qu’à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est tenue le 16 septembre 2019 et au cours de laquelle elle a présenté certaines actions menées en matière d’aménagement urbain et d’environnement par la commune de Lille, Mme A… s’est prévalue de sa qualité de conseillère d’Etat et de sa connaissance de la jurisprudence rendue en matière de droit électoral pour répondre à la question qui lui avait été adressée par un journaliste sur l’opportunité d’une telle conférence en période de campagne électorale. Si une telle déclaration méconnaît les dispositions précitées eu égard au contexte dans lequel elle a été prononcée, elle ne constitue pas cependant une manœuvre de nature à entacher la sincérité du scrutin dès lors qu’elle est intervenue de manière incidente et six mois avant la tenue du premier tour de scrutin. Le grief doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du 1er alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral :
15. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. ».
16. Il résulte de l’instruction que dans la soirée du 18 novembre 2019, un documentaire télévisuel, intitulé « La Dame de Lille », portant sur la maire sortante et tête de la liste « Lille en commun, Lille en confiance », M. A…, a été diffusé sur la chaîne nationale France 3. Ce documentaire, qui a été diffusé en avant-première lors d’une soirée à l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lille le 14 novembre 2019, a par la suite été rediffusé sur la chaîne LCP dans le courant du mois de janvier 2020 et a été accessible en « streaming » sur le site France télévision durant le temps de la campagne électorale. Ce documentaire, qui s’inscrit dans le cadre d’une série intitulée « Elue public n°1 » et d’une durée de 52 minutes, met en perspective le travail effectué au plan local au cours des 18 années écoulées par Mme A…, en mentionnant certains des projets considérés comme marquants, et relate les fonctions occupées au plan national par la maire sortante. A cette occasion sont interrogés la principale intéressée, des anciens collaborateurs, des tiers, des opposants politiques ainsi que des universitaires. Eu égard à son contenu qui ne saurait être considéré comme simplement laudatif ainsi que le soutiennent les protestataires, ce documentaire, diffusé sous la seule responsabilité éditoriale de la chaîne France 3, ne peut être regardé comme un procédé de publicité commerciale prohibé par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral. Les propos tenus par Mme A… et les autres personnalités interrogées dans ce documentaire, compte tenu de leur présentation et de leur contenu, ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l’article L. 52-1 précité. Les annonces faites et les entretiens menés par le journal La Voix du Nord et la chaîne régionale France 3 à l’automne 2019 à l’occasion de la diffusion de ce documentaire ne constituent pas non plus des procédés de publicité commerciale par voie de presse ou par le biais d’un moyen de communication audiovisuelle. Il en est de même en ce qui concerne la projection faite dans les locaux de l’IEP le 14 novembre 2019, alors que cette projection s’est inscrite dans le cadre des débats et colloques habituellement organisés par cet établissement. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du 1er alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
Sur le grief tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral :
17. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral : « A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique
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pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… dispose sur le réseau social « Twitter » d’un compte intitulé « @M… A… ». Si celui-ci mentionne que l’intéressée est une ancienne ministre et la maire de Lille, il n’apparaît pas que ce compte a été créé en qualité de maire de Lille, la commune de Lille disposant au demeurant de son propre compte twitter. Le compte en cause constitue ainsi un compte personnel sur lequel Mme A… se borne à commenter l’actualité tant nationale que locale et notamment certaines actions menées en sa qualité de maire ou certaines manifestations auxquelles elle participe en cette même qualité. Au demeurant, les seuls messages produits par les protestataires ne sauraient, à eux seuls, avoir entraîné une confusion dans l’esprit des électeurs entre le compte personnel de Mme A… et celui de la commune, et être assimilés à une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées.
19. En deuxième lieu, l’édiction d’un arrêté le 11 septembre 2019 par lequel la maire de Lille a prohibé l’usage des produits phytosanitaires chimiques sur le territoire communal ne constitue pas, dans les circonstances de l’espèce, une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, quand bien même cet arrêté serait illégal eu égard aux seuls pouvoirs dont dispose un maire en matière de police des produits précités, et alors qu’il s’inscrit par ailleurs dans une action plus globale, menée par les maires de cinq grandes villes de France, qui a reçu un certain écho médiatique.
20. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que lors du point tenu avec la presse le 16 septembre 2019, la maire de Lille s’est bornée à présenter l’état du dossier ayant permis à la commune d’accéder à une place de finaliste en vue de l’octroi du prix de la Capitale verte européenne. A cette même occasion, l’intéressée a pu mentionner l’état d’avancement de projets ayant trait à la politique menée en matière d’environnement par la commune de Lille. Eu égard à son contenu tel qu’il résulte des pièces du dossier, une telle conférence de presse ne constitue pas, en l’espèce, une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune lilloise.
21. En quatrième lieu, les protestataires soutiennent que certaines actions entreprises par la commune de Lille sous la direction de Mme A… ne l’ont été que dans les mois précédents le premier tour de scrutin, uniquement à des fins promotionnelles et alors que certains de ces projets ne sont pas susceptibles de recevoir une concrétisation à brève échéance. Il résulte cependant de l’instruction que les réunions de quartier menées les 7 et 19 novembre 2019 relatives à des aménagements à mener dans la rue […] ainsi que sur le parvis […] et à l’angle des rues d'[…] et de […], se sont inscrites dans le cadre de projets initiés dès l’année 2017. La remise d’une écharpe « cantine verte » par une association de défense de l’environnement le 2 septembre 2019 fait suite à une politique de développement des repas végétariens au sein des cantines scolaires communales initiée en juin 2018. Si les annonces faites lors de la conférence de presse précitée du 16 septembre 2019 et relatives à trois espaces naturels portent sur des projets d’envergure qui ne pouvaient être menés à terme avant la tenue du scrutin, il apparaît, et n’est pas sérieusement contesté par les protestataires, que la création d’un espace vert rue […] dans le quartier […] a été initiée en 2018, que la mise à disposition par la SCNF de la tranchée ferroviaire sur le site […] en vue de permettre sa transformation a pu être concrétisée dans le courant de l’année 2019, ce projet s’inscrivant par ailleurs dans le schéma de trame verte de l’est métropolitain, et que la création d’un espace vert au […] est désormais rendue possible du fait d’une décision de préemption devenue exécutoire à compter du 3 septembre 2019. Il en est de même en ce qui concerne la création d’un jardin municipal de 5 000 m² dans la rue Saint-Jacques en lieu et place du rectorat,
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les négociations avec les services de l’Education nationale sur ce point ayant été entamées dès l’année 2013. Dans ces circonstances, ces annonces, effectuées dans le but d’informer le public sur l’état d’avancement de projets existants, ne constituent pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens des dispositions précitées, les protestataires n’établissant pas au demeurant, ni même n’alléguant, que ces projets auraient par la suite été repris dans le programme de la liste « Lille en commun, Lille en confiance ».
22. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier en date du 31 août 2019 adressé à la métropole européenne de Lille en sa qualité de maire, Mme A… a sollicité, auprès de celle-ci, la mise en place de la gratuité des transports en commun en ce qui concerne certains publics. Toutefois, l’expédition d’un tel courrier ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune de Lille au sens des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, quand bien même l’existence de ce courrier a pu être évoquée dans la presse ou par des tiers sur certains réseaux sociaux.
23. En sixième lieu, en sa qualité d’autorité de police administrative, la maire de la commune de Lille doit s’assurer de la salubrité publique. Ainsi, l’envoi d’un courrier daté du 28 mai 2020 à la société attributaire du marché de collecte des ordures ménagères sur le territoire de la commune de Lille, suite au constat opéré quant à la propreté de certaines rues lilloises, relève des prérogatives du maire, quand bien même la compétence relative au ramassage des ordures ménagères est exercée par la métropole européenne de Lille. En l’espèce, le seul tweet émis par Mme A… ayant pour objet de faire connaître l’existence de ce courrier ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire de la gestion de la commune par la maire sortante, au sens des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
24. En septième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les messages adressés à 33 000 personnes âgées résidant à Lille dans le courant du mois de juin 2020 ont eu pour objet et pour effet d’assurer la promotion de la gestion de la commune de Lille ou de ses réalisations auprès de ce public, ces messages, qui se présentaient sous leur forme habituelle de newsletters électroniques, ayant eu pour objet la diffusion d’informations institutionnelles à propos des gestes à adopter en cas de fortes chaleurs, des mesures adoptées dans le cadre de la fin du confinement intervenue le 11 mai 2020, et des programmes des sorties et séjours organisés par la commune pour l’été 2020. Il en est de même en ce qui concerne le courrier adressé le 17 juin 2020 par l’adjointe au maire qui a eu pour objet d’informer les personnes âgées qu’elles pouvaient solliciter leur inscription sur le registre de veille afin d’être contactées et aidées en cas de canicule, un tel courrier étant adressé à ce public chaque année.
25. En huitième lieu, la seule circonstance que la commune de Lille a mis en œuvre des actions de communication sous forme de clips vidéo alors qu’une telle méthode n’était pas employée jusqu’alors, ne saurait caractériser, à elle seule, l’existence d’une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, les protestataires ne fournissant par ailleurs aucune précision sur le contenu de ces courtes vidéos.
26. En neuvième lieu, la diffusion du documentaire « La Dame de Lille » mentionnée au point 16 du présent jugement, opérée sous la seule responsabilité éditoriale des chaînes de télévision France 3 et LCP, ne méconnaît pas les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral.
27. En dixième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’annonce de la plantation de 2 000 arbres, qui s’inscrit dans le cadre de la politique initiée à compter du début du mandat de la maire sortante en vue de la plantation de 5 000 arbres, méconnait les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code de justice administrative et alors que, selon les mentions portées dans
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les articles de presse établis à l’issue de la conférence de presse du 16 septembre 2019 précitée, 1 800 arbres avaient été plantés au cours de la précédente campagne de plantation 2018-2019. Si les protestataires invoquent par ailleurs l’installation de bornes supplémentaires de réparation de vélo, cet argument n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien- fondé.
28. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance du 2ème alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté.
Sur les griefs tirés de l’existence de pressions :
29. Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros./ Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ». Aux termes de l’article L. 107 du même code : « Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé ou auront tenté de le déterminer à s’abstenir de voter, ou auront influencé ou tenté d’influencer son vote, seront punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. ». Aux termes de l’article L. 108 dudit code : « Quiconque, en vue d’influencer le vote d’un collège électoral ou d’une fraction de ce collège, aura fait des dons ou libéralités, des promesses de libéralités ou de faveurs administratives, soit à une commune, soit à une collectivité quelconque de citoyens, sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 15 000 euros. ». L’article L.109 du code électoral dispose par ailleurs que « Dans les cas prévus aux articles L. […]. 108, si le coupable est fonctionnaire public, la peine sera double. »
30. S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que celles qui y sont définies ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
31. En premier lieu, la circonstance que Mme A… a invoqué le 16 septembre 2019 sa qualité de conseillère d’Etat, tel que cela est mentionné au point 14 du présent jugement, ne constitue pas une pression ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin, l’intéressée n’ayant d’ailleurs pas déclaré sa candidature à cette même date.
32. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les actions de soutien menées par la commune de Lille auprès des commerçants lillois à l’issue du confinement intervenu au printemps 2020 ont constitué des libéralités au profit de certains d’entre eux et ont été menées en vue d’influer sur leur vote. La circonstance que le président de la Fédération lilloise du commerce a appelé, à titre personnel, à voter en faveur de la liste conduite par Mme A…, ne constitue pas, par ailleurs, une pression, quand bien même cette structure professionnelle est subventionnée par la commune de Lille.
33. En troisième lieu, les protestataires soutiennent que le recrutement de Mme B… par la commune de Lille à compter du 16 mars 2020 est entaché d’illégalité en tant qu’il est intervenu sans qu’aucune mesure de publicité de la vacance de poste n’ait été faite. Ils font valoir qu’il n’a été effectué que dans un but électoral, l’intéressée étant une personnalité lilloise, championne du monde de boxe et qu’en cette qualité et eu égard à sa popularité telle qu’illustrée par le nombre de ses abonnés sur les réseaux sociaux, elle est susceptible d’influer
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sur le sens du scrutin dans les bureaux de vote de certains quartiers de Lille. Toutefois, les protestataires n’établissent pas, par les seuls documents produits, que ce recrutement en qualité d’éducatrice sportive ne répondait pas aux besoins de la commune et à la mise en œuvre des compétences communales alors que l’intéressée a bénéficié, au cours des années précédentes, de plusieurs recrutements en qualité de vacataire et dans le cadre de contrats à durée indéterminée en qualité d’opératrice territoriale des activités physiques et sportives pour la période allant du 15 août 2017 au 30 septembre 2018. La seule circonstance que Mme B… était momentanément retenue à l’étranger à la date du 16 mars 2020 ne permet pas d’établir que son recrutement ne répond pas aux besoins de la commune. En tout état de cause, à la supposer avérée, une telle pression exercée sur une seule électrice, pour regrettable qu’elle soit, n’a pu altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, l’influence prêtée à Mme B… au sein de certains quartiers lillois et le report de voix que son soutien à Mme A… aurait pu entraîner ne sont pas établis par les seules pièces produites par les protestataires.
34. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que le lundi 22 juin 2020, Mme A… a adressé un courrier électronique à près de 300 destinataires constitués par des personnes physiques et des structures associatives. Eu égard aux modalités de sa diffusion et à ses destinataires, il apparaît que ce message a été adressé par Mme A… en sa qualité de présidente de l’Association Lilloise pour Favoriser la Participation des Habitants (ALFPH) même si ledit message ne le précise pas. Celui-ci entend souligner l’engagement de la maire sortante en faveur de la participation des habitants à Lille et appelle à soutenir Mme A… dans la perspective du second tour de scrutin en souscrivant à un appel lancé en faveur de cette dernière. Les protestataires soutiennent que cette association constitue une association paramunicipale en tant que sa présidente est une proche de la maire sortante, qu’elle a reçu en 2020 une subvention de la part de la commune de Lille d’un montant de 181 350 euros et qu’elle bénéficie de la mise à disposition d’un local. Ils font encore valoir que ce message a eu pour objet et pour effet d’influer sur les votes des personnes qui en ont été rendues destinataires et qui sont les potentiels bénéficiaires de subventions allouées par l’ALFPH dans le cadre de la gestion d’un dispositif dénommé « Projet d’initiatives citoyennes », mission confiée à l’association par la commune. Toutefois, les protestataires, par les seules pièces qu’ils produisent et en l’absence notamment de précision quant aux modalités d’organisation de cette structure et à la part que représente la subvention précitée dans le budget de l’association, n’établissent pas que cette association n’était pas indépendante et qu’elle n’aurait constitué qu’une association fictive, non distincte de la commune, quand bien même sa présidente est proche de la maire sortante. Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdisant ou ne limitant les prises de position politique des associations lors des campagnes électorales, l’association en cause était par suite libre d’inciter à voter en faveur de l’une des listes candidates. Au demeurant, il résulte de l’instruction que ce mail a été diffusé le 22 juin 2020, soit 6 jours avant le deuxième tour, et que les adversaires de Mme A… ont disposé d’un laps de temps suffisant pour répliquer aux éléments mis en avant dans l’appel et qui portaient sur l’éventuel désintérêt des autres candidats pour les quartiers populaires. Il apparaît en outre que dès le lendemain de la diffusion de ce message, soit le 23 juin 2020, son auteur s’est rétracté et a envoyé un second courrier électronique aux mêmes destinataires afin de leur demander de ne pas tenir compte de son premier envoi. Dans ces circonstances, la diffusion du courrier électronique du 22 juin 2020 ne caractérise pas l’exercice d’une pression sur les électeurs qui aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
35. En cinquième lieu, les allégations des protestataires quant à la méconnaissance des dispositions du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la pertinence et le bien-fondé.
36. En sixième lieu, l’article publié par le journal La Voix du Nord le 18 juin 2020, s’il soulignait l’existence d’un duel pour le second tour, mentionnait aussi la présence de la liste
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conduite par Mme S… lors du scrutin du 28 juin 2020. La circonstance que cet article a pu mettre l’accent sur les deux listes arrivées en tête du premier tour de scrutin et ne fait apparaître l’existence d’une troisième liste que dans un second temps ne saurait avoir eu pour effet de semer une quelconque confusion dans l’esprit des électeurs. Il en est de même en ce qui concerne la médiatisation des positions prises par diverses figures politiques locales appelant à voter en faveur de la liste « Lille en commun, Lille en confiance » pour faire échec à la liste « Lille verte 2020 – pour changer », une telle médiatisation n’étant pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral :
37. Aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Les personnes morales, à l’exception des partis et groupements politiques ainsi que des établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent ni consentir des prêts à un candidat, ni lui apporter leur garantie pour l’obtention de prêts. »
38. En premier lieu, si M. V…, colistier de Mme A…, a animé un blog comportant des fenêtres publicitaires, il résulte toutefois de l’instruction que ce blog n’a pas été actualisé postérieurement au 24 juillet 2018 et pendant toute la durée de la campagne électorale. Dans ces circonstances, la présence de bandeaux publicitaires sur ledit blog ne saurait être regardée comme un avantage en nature en faveur de la liste « Lille en confiance, Lille en commun » et qui aurait été accordé par la personne morale qu’est l’hébergeur de ce site.
39. En deuxième lieu, la diffusion du documentaire mentionné au point 16 du présent jugement, qui relevait de la liberté éditoriale de la chaîne France 3 ainsi que de la chaîne LCP, ne peut être regardé comme un avantage consenti par des personnes morales à la liste conduite par Mme A…. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’il existait un quelconque lien entre celle-ci et la société de production de ce documentaire.
40. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus que la projection en avant-première de ce même documentaire au sein des locaux de l’Institut d’Etudes Politiques de Lille le 14 novembre 2019 s’est inscrite dans le cadre des débats et colloques habituellement organisés par cet établissement. Eu égard à cette pratique, à l’absence de tout lien entre l’établissement public d’enseignement supérieur que constitue l’IEP et la liste conduite par Mme A…, et quand bien même les locaux de cette institution appartiennent à la commune de Lille, la projection de ce documentaire qui ne constitue pas, au demeurant, un élément de propagande, ne caractérise pas l’existence d’un avantage prohibé par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
41. En quatrième lieu, les allégations des protestataires quant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral en raison des annonces et promesses mentionnées aux points 18 à 27 du présent jugement ainsi que des pressions mentionnées aux points 31 à 34 du même jugement sont dépourvues des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
42. En cinquième lieu, les protestataires allèguent que la liste « Liste en commun, Lille en confiance » n’ayant pas disposé de local de campagne, ses membres ont nécessairement utilisé les moyens de la commune et notamment les locaux de l’hôtel de ville pour se réunir en vue d’organiser la campagne. Ils font aussi valoir que le directeur de campagne de Mme A…,
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qui était par ailleurs son directeur de cabinet, n’a démissionné de ses fonctions qu’à l’occasion du dépôt des listes en préfecture. Toutefois, la seule production de deux articles de presse relatant deux rendez-vous ayant eu lieu en septembre 2019, dans les locaux de l’hôtel de ville, entre Mme A… et M. K…, sénateur du département du Nord, qui auraient porté sur la désignation de la personne à placer en tête de la liste présentée par le parti socialiste en vue des élections municipales de mars 2020, ne permet pas de tenir pour établie l’utilisation par la maire sortante des moyens de la commune de Lille dans le cadre de sa campagne électorale.
43. Dans ces circonstances, le grief tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral doit être écarté.
Sur le grief tiré de l’existence d’un climat de violence :
44. Il résulte de l’instruction que Mme S… a fait l’objet de menaces de mort par un individu dans le courant du mois de décembre 2019, que le local de campagne de sa liste a été vandalisé le 5 décembre 2019 à l’occasion d’une journée de revendications dirigées contre le projet gouvernemental de réforme des retraites et que l’organisation des réunions de sa liste a été perturbée en raison d’éléments extérieurs, deux d’entre elles ayant été annulées dans le courant du mois de février 2020 en raison de la présence de manifestants. Toutefois, pour regrettables que soient de tels incidents, la plupart d’entre eux ont eu lieu plusieurs mois ou semaines avant la tenue du premier tour de scrutin et ils ne constituent pas, dans les circonstances de l’espèce et au vu des seuls éléments produits, des manœuvres ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
Sur le grief tiré de l’affichage électoral opéré le jour du scrutin :
45. Il résulte de l’instruction qu’une colistière de Mme A… a procédé au collage d’une affiche électorale sur un panneau d’expression libre dans la journée du 28 juin 2020, soit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 26 du code électoral qui fixe la fin de la campagne électorale la veille du scrutin à minuit. Toutefois, quand bien même l’écart de voix entre les deux listes arrivées en tête du scrutin est très faible, une telle circonstance n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit, par suite, être écarté.
Sur le grief tiré de la disposition des bulletins. :
46. La circonstance que dans les bureaux de vote n°805, 820, 821 et 842, les bulletins de vote des listes adverses de celle conduite par Mme A… ont pu être ponctuellement disposés à l’envers sur les tables de décharge, soit que le verso était la face apparente, soit qu’ils se trouvaient tête-bêche, ne constitue pas une manœuvre ayant eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit, par suite, être écarté.
Sur les irrégularités constatées sur les procès-verbaux de plusieurs bureaux de vote :
47. Il ne résulte pas de l’instruction que les traces de « blanc correcteur » présentes sur les procès-verbaux de certains bureaux de vote, dont la liste n’a été précisée que postérieurement à l’expiration du délai de protestation électorale, peuvent être regardées comme des falsifications de nature à retirer leur valeur aux procès-verbaux concernés. L’argument tenant à l’absence de mention des enveloppes trouvées dans l’urne en ce qui concerne le procès-verbal du bureau de vote n°812 est, quant à lui, dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en établir la pertinence et le bien-fondé. Par suite, le grief tiré de l’irrégularité de ces procès- verbaux doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le grief tiré de l’éviction d’un assesseur au bureau de vote n° 257 :
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48. Il résulte de l’instruction qu’à l’ouverture du bureau de vote n°257, l’un des assesseurs prévus n’était pas présent et a, par suite, été remplacé. Si cet assesseur s’est ultérieurement présenté auprès du président du bureau de vote, il n’apparaît pas que celui-ci a mis en œuvre les prérogatives qu’il détient en vertu des dispositions des articles R. 50 et R. 51 du code électoral et qu’il a notamment procédé à une réquisition en vue de l’expulsion de l’assesseur concerné. Par suite le grief tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 50, R. 51 et L. 116 du code électoral doit être écarté.
Sur le grief tiré de la composition du bureau de vote n° 804 :
49. Si les protestataires invoquent un manque de représentativité des listes en présence au second tour de scrutin au sein du bureau de vote n°804, ce grief, au demeurant présenté après l’expiration du délai de protestation, est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé au regard du déroulement des opérations électorales et son incidence sur la sincérité du scrutin. Il doit, par suite, être écarté.
Sur les pressions exercées au sein de certains bureaux de vote :
50. Si les présidents des bureaux de vote n°206 et 305 ont, lors de la journée du 28 juin 2020, invité chacun un électeur à appeler des membres de leur famille et ont par là-même manqué à leur obligation de neutralité, il ne résulte pas de l’instruction que ces manquements ont eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit, par suite, être écarté.
Sur la présence de tiers aux abords des bureaux de vote :
51. Les allégations des protestataires quant à la présence, aux abords des bureaux de vote, de personnes susceptibles d’avoir exercé des pressions sur les électeurs ne sont étayées par aucun élément. Par suite, le grief tiré de l’existence des pressions éventuellement exercées par ces personnes doit être écarté.
Sur le grief tiré de l’irrégularité de la tenue du bureau de vote n°818 :
52. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction, notamment pas de la seule photographie produite par les protestataires, que les membres du bureau de vote n°818 se sont absentés pendant une période conséquente. D’autre part, si les protestataires soutiennent que les listes d’émargement de ce bureau de vote sont manquantes et qu’ils n’ont pas pu les consulter, ils produisent cependant une photo de cette liste dans le cadre des pièces qu’ils ont produites le 3 décembre 2020. Par suite, le grief doit être écarté.
53. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme S… et M. L… tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune Lille et les communes associées de Lomme et Hellemmes, doivent être rejetées.
Sur la réintégration de dépenses dans le compte de la liste « Lille en commun, Lille en confiance » :
54. De telles conclusions, évoquées de manière particulièrement sommaire, ne sont pas assorties d’arguments ni de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’inéligibilité de Mme A…:
55. Compte tenu de ce qui précède, et alors que l’existence de manœuvres frauduleuses ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin de la part de
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Mme A… n’est pas établie, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 118-4 du code électoral. Par suite les conclusions présentées par Mme S… et M. L… tendant à ce que Mme A… soit déclarée inéligible doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
56. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…, Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…,
Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…, Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…-F…,
Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M…, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme S… et M. L… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme S… et M. L… la somme demandée par Mme A…, M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…,
Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…, Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…,
Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…-F…, Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de Mme S… et de M. L… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A.., M. V…, Mme L…, M. G…, Mme B…, M. P…, Mme T…, M. R…, Mme G…, M. H…, Mme S…-W…, M. M…, Mme M…-V…, M. J…, Mme B…, M. B…, Mme B…, M. T…, Mme R…, M. D…, Mme G…, M. D…, Mme S…, M. D…, Mme L…, M. O…, Mme R…, M. D…-B…, Mme D…, M. L…, Mme R…, M. J…- F…, Mme L…, M. O…, Mme G…, M. P…, Mme M…-S…, M. P…, Mme J…, M. A…, Mme S…, M. C…, et Mme M… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme V.S…, M. L.-D.L…, Mme M. A., M. R.V…,
Mme A.L., M. F.G., Mme M.-P.B…, M. J.P…, Mme K.T…, M. J.R…, Mme J.G…, M. F. H…,
Mme M.-C.S…-W…, M. J.-C.M.., Mme C.M…-V…, M. E.J…, Mme C.B…, M. A.B…, Mme A.B…, M. A.T…, Mme E.R…, M. S.D…, Mme A.G…, M. S.D…, Mme C.S…, M. A.D…,
Mme A.L…, M. A.O…, Mme J.R…, M. M.D…-B…, Mme S.D…, M. S.L…, Mme M. R…, M. D.J…-F…, Mme C.L…, M. E.M. O…, Mme M. G…, M. P.P…, Mme C.M…-S…, M. J.P…,
Mme B.J…, M. H.A…, Mme S.S…, M. O.C…, Mme M. M…, M. V.M…, Mme D.B…, M. S.B…, Mme S.B…, M. M… A… D…, Mme F.B…, M. X.B…, Mme J.N…, M. E.C…,
Mme M. C…, M. F.L…, Mme N.S…, M. M.G…, Mme J.D…, M. A.D…, Mme I.B… F…, M. N.L…, Mme V.D…, M. B.C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 18 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. X, président,
- Mme Allart, première conseillère,
- M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2021.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
B. Z L. ALLART
La greffière,
J. AA
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