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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 22 juin 2022, n° 2100642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2021, Mme B A, représentée par Me François, demande au Tribunal :
— d’annuler la contrainte émise le 5 janvier 2021 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer la somme de 985,99 euros pour recouvrer des indus de prime d’activité ;
— de la décharger de l’obligation de payer la somme en litige ;
— de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’action de la CAF est prescrite en application de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
— la procédure de recouvrement est irrégulière en l’absence de mise en demeure ;
— à titre subsidiaire, elle conteste le bien-fondé des créances.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales qui n’ont pas produit de mémoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Vouilloux substituant Me François pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A forme opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 5 janvier 2021 pour recouvrer un indu de prime d’activité d’un montant de 985,99 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité ». Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles () L. 845-3 () du code de la sécurité sociale ». Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, seule l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations étant de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu.
3. Il résulte de l’instruction que, selon la contrainte en litige, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une régularisation de la situation de Mme A pour tenir compte, d’une part, sur la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2016 d’un changement de situation d’un ou plusieurs enfants, d’autre part, sur la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 d’une révision de ses ressources. Il ne résulte pas de ces seules mentions, et en l’absence de production du dossier prévu par l’article R. 772-8 du code de justice administrative, que les régularisations opérées par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône résultent de fausses déclarations. En outre, la requérante soutient, sans être contredite, ne pas avoir reçu les mises en demeure des 7 juin 2017 et 29 janvier 2019 visées dans la contrainte en litige et ces mises en demeure, en l’absence de justification de leur notification, ne peuvent être regardées comme ayant interrompu le cours de la prescription. Dans ces conditions, et alors que la contrainte en litige lui a été notifiée le 14 janvier 2021, la requérante est fondée à se prévaloir de la prescription de deux ans prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 985,99 euros qui lui est réclamée au titre d’un indu de prime d’activité.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros que demande Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 985,99 euros.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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