Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2022, n° 2203162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Un courrier et des pièces, enregistrés le 21 juin 2022, ont été déposés par M. B A concernant une réquisition auprès de la préfecture du Finistère, des loyers impayés et un jugement d’expulsion du tribunal judiciaire de Quimper du 18 juin 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article R. 541-1 : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ». Aux termes de son article R. 421-1 : « (). / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ». Aux termes de son article R. 522-2 : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
3. M. A, qui a déposé son courrier par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande mais indique « faire une demande de recours gracieux », qu’il adresse spécifiquement et exclusivement au préfet.
4. Dans ces circonstances, ce courrier ne peut être regardé comme revêtant le caractère d’une requête au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, constituant un simple recours administratif gracieux adressé au préfet du Finistère pour contester un refus implicitement opposé à sa demande, faite le 19 avril 2022, de concours de la force publique, qui ne peut donc être présenté que devant le préfet du Finistère.
5. Si M. A demande également le paiement des loyers impayés depuis la demande faite au préfet de concours de la force publique, et à supposer qu’il ait entendu saisir le juge des référés provision de sa demande indemnitaire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, il ne justifie pas avoir formé une réclamation indemnitaire préalable qui aurait fait l’objet d’une décision de refus, implicite ou explicite, de sorte que ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices sont irrecevables. À supposer qu’il ait entendu saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de cette même demande, de telles conclusions sont, pour les mêmes motifs, irrecevables, outre qu’il ne relève en tout état de cause par de l’office du juge des référés, statuant sur ce fondement, de se prononcer sur les conclusions à caractère indemnitaire tendant au versement de sommes d’argent, y compris en accordant une provision sur les sommes éventuellement dues.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande soumise au tribunal par M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 23 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
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