Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 juin 2022, n° 2004060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 octobre 2020 et le 12 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle sa demande d’aide présentée au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’État et les régions, à raison des pertes d’exploitation constatées au cours du mois de juillet 2020 a été automatiquement rejetée, ainsi que la décision confirmative du 31 août 2020 prise sur cette décision.
Elle soutient qu’elle n’exerce pas une activité de conseil, mais d’organisation événementielle et de communication, et que ses clients ont été fortement impactés par la crise sanitaire, ce qui a conduit à un quasi arrêt de son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’activité exercée par la requérante n’est pas éligible au bénéfice de cette aide pour la période demandée.
Par un courrier en date du 14 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 19 août 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la période du litige ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2022 :
— le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A B, requérante.
Vu la note en délibéré produite le 30 juin 2022 par la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a formulé auprès de la direction générale des finances publiques une demande d’aide exceptionnelle pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Sa demande a fait l’objet d’une décision automatique de rejet le 19 août 2020, confirmée par une décision du 31 août 2020. Mme B demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () », et, aux termes de l’article L. 212-2 de ce code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 août 2020, notifiée par l’intermédiaire d’un téléservice, n’est pas signée et ne comporte pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention « direction générale des finances publiques ». Cette mention ne permet pas de s’assurer de la compétence de son auteur. Ce moyen est d’ordre public et doit être relevé d’office par le tribunal.
4. Il s’ensuit que la décision du 19 août 2020 de rejet automatique de la demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’État et les régions présentée par Mme B à raison des pertes d’exploitation constatées au cours du mois de juillet 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 31 août 2020 :
5. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version applicable à la période du litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () », et, aux termes de l’article 3 de cette même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ».
6. Aux termes de l’article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret et prévues à l’article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / – par rapport à la même période de l’année précédente ; – ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; () / 6°bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Les conditions prévues par ces dispositions sont cumulatives et doivent, dès lors, être remplies en totalité pour que l’entreprise soit éligible à l’aide qu’elles prévoient. Par ailleurs, les annexes 1 et 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit exercer l’activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l’annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d’activité pendant la période considérée, et, pour l’annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités.
7. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle exerce une activité d'« organisation de foires, événements publics ou privés, salons ou séminaires professionnels, congrès ». Il ressort des pièces du dossier que l’activité principale de la requérante est une activité de communication pour ses différents clients et que son activité d’organisation événementielle est exercée à titre secondaire. En effet, si Mme B fait valoir qu’elle exerce des fonctions de chargée de communication et événementiel, les pièces qu’elle produit à l’appui de ses allégations ne permettent pas de rattacher ces activités à l'« organisation de foires, salons professionnels et congrès ». Sur toutes les pièces fournies par la requérante, notamment les factures, la requérante ne démontre pas avoir participé à l’organisation d’un événement qu’entre les mois de janvier à avril 2019 pour un seul de ses clients, à savoir l’association Féminin Pluriel. Si elle soutient avoir également organisé la journée mondiale de l’Océan, cela n’apparaît, toutefois, sur aucune facture. Ainsi, Mme B n’établit pas que son activité principale se rattache à une activité à ouvrant droit au bénéfice de l’aide mise en place par le décret du 30 mars 2020 précité. Il s’ensuit qu’en rejetant la demande de Mme B, l’administration fiscale n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de la requérante.
8. En second lieu, la circonstance que les clients de Mme B interviennent dans les domaines de l’hôtellerie, de la restauration et de l’événementiel et qu’ils ont été lourdement impactés par la crise sanitaire est sans incidence sur le bien-fondé de la décision du 31 août 2020.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 août 2020 de rejet de sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l’État et les régions présentée par à raison des pertes d’exploitation constatées au cours du mois de juillet 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 août 2020 de la direction générale des finances publiques est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Copie sera transmise au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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