Rejet 5 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 5 juil. 2021, n° 2100033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2100033 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2100033 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Benoît Briquet
Magistrat désigné
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteure publique ___________
Audience du 29 juin 2021 Décision du 5 juillet 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, M. X., représenté par la SARL Deswarte- Calmet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 790 000 francs CFP au titre de la période allant du 31 mai 2018 jusqu’au jour d’enregistrement de sa requête, en réparation des pertes de loyer subies du fait du refus du haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie de lui accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa du 20 décembre 2000 prononçant l’expulsion de l’association « Accès à toutes possibilités humaines et sociales dans la province Sud » du terrain et de la maisonnette dont il est propriétaire et qui sont situés sur la route de (…)t ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus persistant de concours de la force publique relatif au bien immobilier dont il a hérité à (…), qui dure depuis 2001 et a notamment déjà donné lieu à des jugements du présent tribunal n° 0700049 du 25 octobre 2007, n° 0800421 du 12 mars 2019, n° 1100057 du 9 juin 2011, n° 1300130 du 4 juillet 2013, n° 1500059 du 29 octobre 2015, et n° 1700453 du 31 mai 2008, condamnant tous l’Etat à réparation du fait d’un tel refus, conduira à nouveau à l’engagement de responsabilité sans faute de l’Etat, cette fois au titre de la période allant du 31 mai 2018 jusqu’au 4 février 2021, jour d’enregistrement de sa requête ;
N° 2100033 2
- l’indemnité qui lui sera allouée devra être calculée en prenant pour base une somme mensuelle de 90 000 francs CFP, qui correspond au montant de l’indemnité d’occupation précédemment fixé dans les jugements susmentionnés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. X. et, à titre subsidiaire, à ce que l’Etat soit subrogé dans les droits que celui-ci peut détenir sur l’association « Accès à toutes possibilités humaines et sociales dans la province Sud ».
Il soutient que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée que sans faute ;
- le requérant ne démontre pas qu’il n’a pas reçu de loyer de la part des occupants sans titre de son logement au cours de la période en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012, et notamment son article 34 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport :
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Javelier, avocate de M. X., et de Mme Vité, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., légataire universel de M. Y. et désormais propriétaire depuis le décès de ce dernier le 10 décembre 2018 du terrain et de la maisonnette que celui-ci possédait sur la route de (…), et qui sont occupés sans titre par l’association « Accès à toutes possibilités humaines et sociales dans la province Sud » depuis 2000, se heurte, comme M. Y. avant lui, à un refus persistant de concours de la force publique. Faisant suite notamment aux jugements n° 0700049 du 25 octobre 2007, n° 0800421 du 12 mars 2019, n° 1100057 du 9 juin 2011, n° 1300130 du 4 juillet 2013, n° 1500059 du 29 octobre 2015, et n° 1700453 du 31 mai 2008, condamnant tous l’Etat à réparation du fait d’un tel refus, il demande au tribunal l’indemnisation des préjudices engendrés par ledit refus, cette fois au titre de la période allant du 31 mai 2018 jusqu’au 4 février 2021.
N° 2100033 3
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Lorsqu’un tel refus est légalement opposé, aucune faute ne saurait être reprochée à l’Etat. La responsabilité de ce dernier reste néanmoins, même dans un tel cas, toujours susceptible d’être engagée sur le terrain de l’égalité devant les charges publiques.
3. Le refus de concours ici opposé, qui est notamment justifié par les risques de troubles à l’ordre public que ferait courir l’intervention de la force publique sur un terrain dans lequel résident désormais de nombreux occupants, donnera lieu à l’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la rupture de l’égalité devant les charges publiques. L’ensemble des pertes de loyer subies au cours de la période sollicitée sera en l’espèce indemnisé, dès lors qu’aucune libération des lieux n’est jamais intervenue. Sera ainsi attribuée, en se fondant sur la somme mensuelle de 90 000 francs CFP proposée par l’intéressé et qu’il y a ici lieu de retenir, la somme de 2 790 000 francs CFP demandée par M. X..
Sur la subrogation de l’Etat :
4. Il y a lieu, ainsi que l’a demandé le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie, de subordonner le versement à M. X. de l’indemnité allouée par le présent jugement à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que le requérant peut détenir sur l’association « Accès à toutes possibilités humaines et sociales dans la province Sud » au titre de l’occupation irrégulière, entre le 31 mai 2018 et le 4 février 2021, du terrain et de la maisonnette qu’il possède sur la route de (…).
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 francs CFP sera mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 2 790 000 francs CFP (deux millions sept cent quatre-vingt-dix mille francs pacifique) demandée par M. X. au titre du refus de concours de la force publique opposé lors de la période allant du 31 mai 2018 jusqu’au 4 février 2021.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité que le présent jugement accorde à M. X. est subordonné à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que M. X. peut détenir sur l’association « Accès à toutes possibilités humaines et sociales dans la province Sud » au titre de l’occupation irrégulière, entre le 31 mai 2018 et le 4 février 2021, du terrain et de la maisonnette qu’il possède sur la route de (…).
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Article 3 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 francs CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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