Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 23 juin 2022, n° 2105735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2105735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2021 et 24 juillet 2021, M. A C, représenté par la SELARL Frédéric Nader, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 avril 1989, est entré en France le 28 juillet 2019 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa D portant la mention « jeune professionnel » et valable jusqu’au 25 juin 2020. Le 29 juin 2020, M. C a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 9 juillet 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête susvisée, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, l’article 1er de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003, sur le fondement duquel a été délivré le visa de long séjour de M. C stipule que : « Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l’autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l’Etat d’accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés » jeunes professionnels « , sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l’Etat d’accueil, dans la profession dont il s’agit, puisse être prise en considération () ». Par ailleurs, l’article 3 de ce même accord stipule que : « La durée autorisée de l’emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l’objet d’une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s’engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l’Etat d’accueil à l’expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l’Etat d’accueil. / Les Parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l’effectivité du retour du jeune professionnel dans son pays ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 3, alinéa 1er, de l’accord franco-tunisien du 17 mars 2008 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ». En vertu de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels que le titulaire du titre délivré sur le fondement de ces stipulations est tenu de regagner son pays à l’expiration de son titre, et ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 2008. Toutefois, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 28 juillet 2019, soit moins de deux ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Il a travaillé au sein de la société Pizza Snack Food à Fourmies en tant qu’ouvrier polyvalent depuis son arrivée en France et a obtenu un contrat à durée indéterminée au sein de cette société à compter du 1er août 2019. S’il fait valoir être désormais associé à hauteur de 50% du capital de cette société, les statuts qu’il produit ne sont pas signés et son nom n’apparait pas dans le formulaire Kbis de l’entreprise. Il apparait par ailleurs que l’épouse de M. C et ses deux enfants mineurs résident en Tunisie, ainsi que ses parents et trois de ses quatre frères et sœurs. Il n’est dès lors pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans et n’établit pas ne pas pouvoir s’y réinsérer professionnellement. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le préfet n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen afférent doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne les conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— Mme Allart, première conseillère,
— M. Liénard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
Q. LIENARD
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNET
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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