Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 24 juin 2022, n° 2201474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. et Mme A contestent la facture d’eau et d’assainissement du 17 mars 2022 établie pour un montant de 2 849,89 euros par la communauté d’agglomération de Longwy, pour le logement qu’ils occupent 4 rue des vignes à Saulnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 2224-11 et suivants du code général des collectivités territoriales que les services publics de l’eau et d’assainissement régis par les collectivités territoriales sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Les litiges qui ont trait aux relations entre un service public à caractère industriel et commercial et un usager de ce service relève de la compétence de l’autorité judiciaire.
3. Il est constant que le litige qui oppose M. et Mme A à la communauté d’agglomération de Longwy est relatif aux sommes qu’ils doivent en raison de leur qualité d’usagers du service des eaux et de l’assainissement régi par cette collectivité. Par suite, ce litige n’est pas porté devant une juridiction compétente pour en connaître. Il y a en conséquence lieu de rejeter la requête de M. et Mme A par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Nancy, le 24 juin 2022.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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