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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 nov. 2020, n° 1908017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1908017 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N°1908017 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X X…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Clémence Tocut
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(4ème chambre) Mme Marine Flechet Rapporteur public
___________
Audience du 6 novembre 2020 Lecture du 6 novembre 2020 ___________ 335-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2019 et le 29 avril 2020, Mme X X…, représentée par Me Royon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance.
Mme X… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses ressources ;
- elle est constitutive d’une discrimination en raison de son état de santé ;
- elle est illégale dès lors qu’elle remplit bien les conditions pour bénéficier d’une carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
N° 1908017 2
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2020 et le 11 mai 2020, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité externe, soulevés pour la première fois dans le mémoire enregistré le 29 avril 2020, sont irrecevables en ce qu’ils se rattachent à une cause juridique distincte de ceux qui avaient été soulevés avant l’expiration du délai de recours ;
- les autres moyens soulevés par Mme X… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- et les conclusions de Mme Flechet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X…, ressortissante marocaine née le […] et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 20 septembre 2019, le préfet de la Loire a rejeté sa demande. Mme X… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Y A…, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 16 juillet 2019, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 18 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que Mme X… ne dispose pas d’un niveau de ressources lui permettant de prétendre à l’obtention d’une carte de résident, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est par suite, en tout état de cause, suffisamment motivée.
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4. En troisième lieu, l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-
UE " est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : / 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code (…) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. […]. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de
l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; / 3° D’une assurance maladie. ». L’article R. 314-1-1 du même code dispose : « L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. […] ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (…) 2° La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article
L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. (…) ». Ces dispositions doivent être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu’elles mentionnent mais également des autres prestations d’aide sociale.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme X… n’est titulaire ni de l’allocation aux adultes handicapés, ni de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du code de la sécurité sociale. Si elle soutient qu’elle perçoit une pension d’invalidité, prévue par les articles
L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, d’un montant de 425,27 euros par mois, une telle pension, en dépit de son caractère partiellement contributif lié à l’obligation d’avoir exercé une activité professionnelle pendant plusieurs mois pour pouvoir y prétendre, peut être perçue par son bénéficiaire jusqu’à sa mise à la retraite sans autre contribution et est, ainsi, prise en charge pour l’essentiel par la solidarité nationale. Par suite, elle ne peut être regardée comme une ressource propre au sens des dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même des rentes d’accident de travail perçues par
Mme X… en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, alors qu’elle ne justifie, comme ressources propres, que de l’allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel d’environ 230 euros, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses ressources. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle remplit bien les conditions pour bénéficier d’une carte de résident.
6. En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 5 de la directive 2003/109/CE du
25 novembre 2003 subordonne la reconnaissance du statut de résident de longue durée à l’existence, pour le demandeur et les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et
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suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné, afin d’éviter, comme le mentionne le considérant n° 7 de la directive, que l’étranger ne devienne une charge pour celui-ci. Une telle exigence est susceptible de constituer une discrimination indirecte à l’égard des personnes qui, du fait de leur handicap, ne sont pas en mesure d’exercer une activité professionnelle ou ne peuvent exercer qu’une activité limitée et peuvent se trouver ainsi dans l’incapacité de disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre où elles résident.
7. Cependant, la condition ainsi posée par la directive est liée aux caractéristiques propres du statut de résident de longue durée, dont le titulaire bénéficie, notamment, du droit de séjourner au-delà de trois mois dans un autre Etat membre. L’article 13 de la directive permet aux Etats membres de délivrer des titres de séjour à des conditions plus favorables que celles établies au paragraphe 1 de l’article 5, dès lors que de tels titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres Etats membres. L’exigence fixée par le paragraphe 1 de l’article 5 de la directive, justifiée par l’objectif légitime de n’ouvrir le statut de résident de longue durée qu’aux étrangers jouissant d’une autonomie financière, est nécessaire et proportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales relative aux droits des personnes handicapées, qui proscrit les discriminations fondées sur le handicap. Par suite, Mme X… n’est pas fondée à soutenir qu’en tant qu’elle ne tient pas compte, au titre de ses ressources propres, de sa pension d’invalidité, la décision attaquée constitue une discrimination en raison de son état de santé.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme X… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à séjourner en France. Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui ne fait pas obstacle à la délivrance d’un autre titre de séjour et qui n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressée, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne saurait être regardé comme imposant à un Etat de délivrer un type particulier de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, dès lors que Mme X… ne conteste pas être toujours titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner en France avec les membres de sa famille, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X… tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’une carte de résident doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
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Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme X X… et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président, Mme Tocut, premier conseiller, Mme Sautier, conseiller,
Lu en audience publique le 6 novembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
C. Tocut M. Clément
Le greffier,
T. Z
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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