Annulation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 22 oct. 2020, n° 2000113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000113 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000113 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
PROVINCE DES ILES LOYAUTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 8 octobre 2020 Lecture du 22 octobre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 avril, 7 août et 2 octobre 2020, l’assemblée de la Province des Iles Loyauté, représenté par Me Claveleau, avocat, demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté n° 2020-2152/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2020 par lequel ce dernier a décidé que la province des Iles Loyauté devait rembourser une somme de 192 204 592 francs au titre des dotations perçues pour l’exercice 2018 ainsi que l’avis des sommes à payer émis le 24 décembre 2019 pour un montant de 192 204 592 francs et de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 500 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de procéder à un remboursement du trop-perçu n’est prévue par aucun texte et méconnait la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- cette décision méconnait le principe de libre administration des collectivités territoriales et place la province dans une situation d’insécurité budgétaire ;
- cette décision méconnait le principe de sincérité et de transparence budgétaire ;
- la délibération n° 28 du 30 octobre 2019 du Congrès approuvant le budget supplémentaire 2019 étant illégale, l’arrêté attaqué est aussi entaché d’illégalité par voie d’exception ;
- le titre exécutoire du 24 décembre 2019 est par suite entaché d’illégalité ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté en demandant à la Nouvelle-Calédonie son retrait.
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Par un mémoire enregistré le 17 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête ; Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Claveleau avocat de la province des Iles Loyauté et de Mme Winchester représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article 181 de la loi organique du 19 mars 1999, la Nouvelle- Calédonie assure le recouvrement des impôts, droits et taxes perçus qui sont ensuite répartis entre les collectivités. La Nouvelle-Calédonie verse ainsi une dotation de fonctionnement et une dotation d’équipement qui constituent des dépenses obligatoires pour son budget. Par une délibération n° 293 du 23 janvier 2018 le congrès a fixé le budget primitif de répartition de la Nouvelle-Calédonie pour 2018 à 120 410 690 000 francs et pour les provinces à la somme de 61 824 902 100 francs. Par un arrêté n° 2018-1326/GNC-Pr du 2 février 2018, les dotations ont été versées à hauteur de 95 % des sommes inscrites au budget primitif. Par un arrêté n° 2018- 19690/GNC-Pr du 28 décembre 2018, le montant du versement des dotations a été porté à 98 % des sommes inscrites au budget primitif, soit 60 588 404 058 francs. En raison d’une baisse des recettes fiscales attendues, notamment de la taxe générale sur la consommation, un déficit de plus de 5 milliards de francs a été constaté par rapport aux prévisions du budget primitif. Les dotations de fonctionnement et d’équipement des provinces au titre de 2018 ont été ajustées dans le budget supplémentaire 2019. Par une délibération n° 28 du 30 octobre 2019 les quotes-parts définitives versées aux provinces au titre de 2018 ont été fixées à la baisse à 59 529 081 621 francs, ce qui a pour effet de constater un trop-perçu pour la province des Iles Loyauté de 192 204 592 francs. Un avis des sommes à payer a été établi par la direction du budget et des affaires financières, le 24 décembre 2019, et a été transmis à la province des Iles Loyauté avec un calendrier de remboursement. Par un arrêté n° 2020-2152/GNC-Pr du 28 janvier 2020, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé du remboursement du trop-perçu, au vu de la délibération n° 28 du 30 octobre 2019. La province des Iles Loyauté demande l’annulation de l’arrêté n° 2020-2152 du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2020 et de l’avis des sommes à payer émis le 24 décembre 2019.
Sur la demande d’annulation :
2. Aux termes de l’article 181 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 : « I. – La dotation de fonctionnement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une
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dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 51,5 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle est, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 51,5 % de ces ressources telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. La dotation de fonctionnement est répartie à raison de 50 % pour la province Sud, 32 % pour la province Nord et 18 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes. II. – La dotation d’équipement versée par la Nouvelle-Calédonie aux provinces constitue une dépense obligatoire inscrite au budget de la Nouvelle-Calédonie. Cette dotation est financée par prélèvement d’une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits. Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 4 % de ces ressources, est fixée chaque année compte tenu du montant de celles-ci inscrit au budget primitif. Elle sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 4 % de ces ressources, effectivement encaissées, telles qu’elles sont comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. La dotation d’équipement est répartie à raison de 40 % pour la province Sud, 40 % pour la province Nord et 20 % pour la province des îles Loyauté. A partir du mandat du congrès commençant en 2004, cette répartition peut être modifiée par une loi du pays votée à la majorité des trois cinquièmes. (…) »
3. La province des Iles Loyauté soutient que le congrès, dans sa délibération du 30 octobre 2019 et par suite, le gouvernement, dans l’arrêté contesté du 28 janvier 2020, ne pouvait procéder à ce réajustement à la baisse des dotations dans la mesure où cette possibilité n’est pas prévue par la loi organique. Il ressort effectivement des termes de l’article 181 cité au point 2 que les dotations peuvent le cas échéant être majorées pour atteindre le seuil de 51,5 % des ressources pour la dotation de fonctionnement ou le seuil de 4 % pour la dotation d’équipement mais aucune disposition ne prévoit que ces deux dotations puissent être diminuées à la fin de l’année budgétaire, impliquant un remboursement des sommes déjà allouées. La circonstance que la quote-part inscrite au budget primitif ait été surestimée au regard des ressources réellement constatées en fin d’exercice par le payeur est sans incidence sur l’absence de base légale pour procéder à une demande de remboursement aux provinces d’une partie des dotations allouées en cours d’année.
4. La province des Iles Loyauté est ainsi fondée à soutenir que la délibération du congrès du 30 octobre 2019 étant entachée d’illégalité, l’arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 28 janvier 2020 prévoyant un remboursement d’un trop-perçu par les provinces, dont la province des Iles Loyauté, est aussi entaché d’illégalité, par voie d’exception. Par suite, cet arrêté doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’avis des sommes à payer émis le 24 décembre 2019 pour un montant de 192 204 592 francs. La province des Iles Loyauté doit dès lors être déchargée du paiement de cette somme.
Sur la demande tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Nouvelle- Calédonie la somme de 150 000 francs à payer à la province des Iles Loyauté en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2020-2152/GNC-Pr du président du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie du 28 janvier 2020 et l’avis des sommes à payer émis le 24 décembre 2019 sont annulés.
Article 2 : La province des Iles Loyauté est déchargée de l’obligation de payer la somme de 192 204 592 francs mise à sa charge par l’avis des sommes à payer du 24 décembre 2019.
Article 3 : La Nouvelle-Calédonie versera la somme de 150 000 francs à la province des Iles Loyauté en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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