Annulation 15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 mars 2022, n° 2001288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001288 |
Texte intégral
lc
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2001288, 2001589, 2001743 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION ONE VOICE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ASSOCIATION LIGUE POUR LA PROTECTION
DES OISEAUX
ASSOCIATION COMITE DEPARTEMENTAL DE Le tribunal administratif de Dijon PROTECTION DE LA NATURE DE SAÔNE-ET-
(2ème chambre) LOIRE ___________
M. X Y Rapporteur ___________
M. Thierry Bataillard Rapporteur public ___________
Audience du 8 mars 2022 Décision du 15 mars 2022 ___________ 44-005-07-01 44-006-01 44-045-06 44-046 C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et quatre mémoires, enregistrés sous le numéro 2001288 les 25 mai et 18 novembre 2020, et 16 juin, 10 septembre et 1er octobre 2021, l’association One Voice, représentée par la société civile professionnelle Moreau, Z, AA AB, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2020 ;
2°) d’annuler, par la voie de l’exception, les articles R. […]. 424-5 du code de l’environnement, ensemble l’arrêté du 18 mars 1982 modifié, autorisant la vénerie sous terre ;
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3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a qualité et intérêt à agir ;
- elle dispose d’un agrément national au titre de la protection de l’environnement au sens de l’article L. 142-1 du code de l’environnement ;
- dans le cadre de la consultation du public organisée par le préfet, ce dernier n’a pas mis à disposition du public une note de présentation du projet, précisant son contexte et ses objectifs et permettant au public d’apprécier son incidence sur l’environnement, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, ce qui a privé les associations de défense de la faune sauvage d’une garantie ;
- le préfet n’a pas davantage publié la synthèse des observations et des propositions du public, en méconnaissance des mêmes dispositions ;
- l’avis de la fédération des chasseurs n’a pas été sollicité, en méconnaissance de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ;
- la synthèse des observations et propositions du public n’a pas été transmise à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et à la fédération des chasseurs, préalablement à leurs avis obligatoires ;
- compte tenu des motifs de l’arrêté litigieux, le préfet aurait dû solliciter les avis du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;
- le préfet de Saône-et-Loire a commis un détournement de pouvoir en se fondant sur les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, alors qu’il aurait dû se fonder sur celles de l’article L. 427-6 du même code ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle ne repose sur aucun constat objectif de ce que la présence du blaireau en Saône-et-Loire serait suffisamment importante pour justifier la mesure en litige ;
- aucun des motifs de l’arrêté litigieux n’est suffisamment caractérisé pour justifier de décider de mesures de battues administratives, ni la menace sur les activités agricoles, ni les dommages aux ouvrages, ni les risques pesant sur la sécurité et la santé publique ;
- en autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre en ne s’appuyant sur aucune donnée scientifique fiable, ni aucun protocole reconnu pour comptabiliser les populations de blaireaux et leur évolution, le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- en retenant une période complémentaire aussi longue sans l’assortir de prescriptions techniques, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de Saône-et-Loire a commis une autre erreur manifeste d’appréciation, eu égard à l’absence de sélectivité sur les espèces de la vénerie sous terre, dès lors qu’il ne l’a pas assortie de prescriptions techniques de nature à s’assurer qu’elle ne vise que les blaireaux et non d’autres espèces protégées ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les principes de conciliation, de précaution et de prévention définis par la Charte de l’environnement, à la lumière des articles L. […]. 110-2 du code de l’environnement, dès lors que la vénerie sous terre est violente, destructrice et source de souffrance pour les blaireaux et que la destruction des blaireaux à partir du mois de mai met en péril leur population, alors que les dégâts aux cultures et aux infrastructures peuvent être facilement évités et ne justifient pas l’abattage des blaireaux ;
- elle se prévaut, par la voie de l’exception, de l’illégalité des dispositions des articles R. […]. 424-5 du code de l’environnement, et de l’arrêté du 18 mars 1982 modifié, autorisant la pratique de la vénerie sous terre, dès lors que la pratique d’une chasse cruelle est
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contraire aux dispositions des articles L. 515-14 du code civil et L. 110-1 du code de l’environnement, qu’elle méconnaît les principes de gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats, ainsi que le principe de prélèvement raisonnable des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de l’environnement, et enfin qu’elle méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
Par une intervention en défense, enregistrée le 16 juillet 2020, et deux mémoires, enregistrés les 23 juin et 16 septembre 2021 la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à intervenir en défense ;
- l’association requérante n’a pas d’intérêt pour agir, dès lors qu’il s’agit d’une association nationale, disposant d’un objet social très large, qu’elle n’a pas la qualité d’association agréée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement, qu’elle ne produit aucun élément relatif à son action et qu’elle ne dispose pas d’au moins sept membres, en méconnaissance des articles 56 et 59 du code civil d’Alsace-Moselle ;
- le blaireau n’est pas une espèce protégée ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2020 et 12 octobre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut, en l’état de ses dernières écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’association One Voice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que l’avocat de l’association requérante disposerait d’une procuration spéciale de sa présidente, au sens de l’article 18 des statuts ;
- l’association requérante n’a pas d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 juillet 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2021 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées le 26 janvier 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation, « par la voie de l’exception », des articles R. […]. 424-5 du code de l’environnement, ensemble l’arrêté du 18 mars 1982 modifié, autorisant la vénerie sous terre, dès lors que le délai de recours contre ces dispositions à caractère réglementaire est expiré.
L’association One Voice a présenté un mémoire, enregistré le 4 février 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction.
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II. Par une requête et sept mémoires, enregistrés sous le numéro 2001589 les 3 juillet 2020, 12 et 17 mars, 23 avril, 21 et 25 juin, 4 août et 7 octobre 2021, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, l’association Ligue de protection des oiseaux demande au tribunal d’annuler l’article premier de l’arrêté du 11 mai 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2020.
Elle soutient que :
- elle a capacité, qualité et intérêt à agir ;
- la note de présentation du 28 janvier 2020, mise en ligne lors de la consultation du public en janvier et février 2020, était lacunaire, dès lors qu’elle ne comportait ni quantification ni localisation des dommages invoqués aux cultures, ni aucune indication sur l’état de la population de blaireaux dans le département, ce qui a privé le public intéressé d’une garantie au sens du 1° du II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, et cette note de présentation a méconnu les prescriptions de l’article L. 123-19-1 du même code ;
- l’arrêté est illégal, en tant qu’il constitue une mesure d’application du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, qui méconnaît lui-même l’article L. 424-10 de ce code, dès lors qu’à la date du 15 mai, les jeunes blaireaux sont des petits de mammifères dont la chasse est autorisée et qu’il est interdit de les détruire ;
- l’article R. 424-5 du code de l’environnement méconnaît également l’article 515-14 du code civil, qui s’applique à tous les animaux, sauvages ou domestiques, dès lors que, par sa brutalité, la vénerie sous terre est incompatible, dans son principe même, avec la qualité « d’être vivant doué de sensibilité » ;
- le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur de droit, dès lors qu’il a pris, sur le fondement de la police de la chasse, une mesure, dont l’unique motif est la prévention des dommages et dégâts imputés au blaireau, qui relève, non de la police de la chasse, mais de celle des espèces dites nuisibles ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en affirmant que la période de chasse complémentaire ne perturbe ni la reproduction du blaireau, ni l’élevage des jeunes ;
- l’arrêté attaqué est entaché de disproportion, dès lors qu’il est édicté sans connaissance des effectifs de l’espèce, de son taux de reproduction ni de son taux de mortalité, et dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucune restriction géographique, ni d’aucune limitation temporelle ni quantitative.
Par une intervention en défense, enregistrée le 24 septembre 2020, et trois mémoires, enregistrés les 16 avril, 23 juin et 15 septembre 2021, la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
- l’association requérante est dépourvue d’intérêt pour agir, dès lors que son champ d’action est national, que son objet social est très général et qu’elle ne justifie pas de ses actions ;
- le blaireau n’est pas une espèce protégée ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2020 et 7 mai 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
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Les parties ont été informées par une lettre du 11 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 19 juillet 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2021 par ordonnance du même jour.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2001743 les 13 juillet 2020 et 11 juillet 2021, l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire, désormais représentée par Me Untermaier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir et son président avait qualité pour introduire la présente requête ;
- la motivation de l’arrêté litigieux est erronée, tautologique et tendancieuse ;
- la note de présentation établie par le préfet ne comporte aucune mention relative à l’état des populations de blaireaux dans le département, en méconnaissance des dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
- le préfet de Saône-et-Loire n’a pas tenu compte des avis exprimés lors de la procédure de participation du public ;
- le préfet de Saône-et-Loire a commis un détournement de pouvoir, dès lors que l’arrêté litigieux est pris, non pour des motifs d’intérêt général, mais pour satisfaire les intérêts d’une fraction des chasseurs ;
- ne justifiant pas de la présence du blaireau en Saône-et-Loire, le préfet ne pouvait autoriser l’ouverture d’une période de chasse complémentaire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît le troisième paragraphe de l’article 7 de la convention de Berne ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, dès lors qu’il permet le déterrage des blaireaux à une période où les jeunes ne sont pas sevrés et demeurent dépendants des adultes ;
- le motif tiré des risques sanitaires n’est pas fondé, dès lors que la Saône-et-Loire n’est que très peu touchée par la tuberculose bovine et qu’au contraire, le déterrage provoque la dispersion des animaux et constitue un risque sanitaire ;
- la vénerie sous terre, pratique cruelle et vulnérante, porte atteinte à la dignité de la personne humaine, à la dignité de l’animal, au principe de dignité des relations de l’homme et de l’animal et méconnaît l’article 515-14 du code civil.
Par une intervention en défense et un mémoire, enregistrés les 24 septembre 2020 et 23 juin 2021, la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, représentée par Me Lagier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle dispose d’un intérêt pour agir ;
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- l’association requérante est dépourvue d’intérêt pour agir, dès lors que son objet social ne prévoit pas les actions en justice, qu’elle n’a pas la qualité d’association agréée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 141-1 et suivants du code de l’environnement, qu’elle a son siège en Côte-d’Or, qu’elle ne justifie pas de ses actions, et que l’un de ses administrateurs, qui siège à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ne s’est pas opposé à la chasse litigieuse ;
- le président de l’association requérante n’a pas qualité pour agir, dès lors que seule l’assemblée générale de cette association pouvait l’autoriser à ester en justice ;
- le blaireau n’est pas une espèce protégée ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’association requérante n’avait pas qualité pour agir à la date d’introduction de sa requête, dès lors que le renouvellement de son agrément ne lui a été délivré que par un arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2020 ;
- elle ne dispose d’aucun intérêt pour agir ;
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 14 juin 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 juillet 2021, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2021 par ordonnance du même jour.
Un mémoire a été présenté par le préfet de Saône-et-Loire le 18 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- le code civil ;
- le code de l’environnement ;
- la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
- le code civil local ;
- le code de procédure civile ;
- l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
- l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. X Y,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Clémang, substituant la société civile professionnelle Moreau, Z, AA AB, représentant l’association One Voice, celles de M. A. et de M. B., représentant l’association Ligue de protection des oiseaux, celles de Me Untermaier, représentant l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire, celles de Mmes C. et D., représentant le préfet de Saône-et-Loire et celles de Me Lagier, représentant la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 mai 2020, le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant une période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus. Par leurs requêtes respectives, l’association One Voice, l’association Ligue de protection des oiseaux et l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire demandent au juge de l’excès de pouvoir d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes de l’association One Voice, de l’association Ligue de protection des oiseaux et de l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les interventions de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
3. La fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Par suite, ses interventions en défense sont recevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense et sur la recevabilité :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : « Continuent à être appliquées, telles qu’elles sont encore en vigueur dans les trois départements, à la date fixée à l’article 1er, même en tant qu’elles contiennent des règles de droit civil, les lois locales suivantes : / (…) 9° Les articles 21 à 79 du code civil local, ainsi que toutes autres dispositions sur les associations (…) ». Aux termes de l’article 21 du code civil local, applicable aux associations de droit local, telle l’association One Voice : « Les associations peuvent se former librement. Une association acquiert la capacité juridique par l’inscription au registre des associations du tribunal d’instance compétent. ».
5. En application des dispositions applicables aux associations de droit local du code civil local et du code de procédure civile, la personnalité morale d’une telle association subsiste jusqu’à la radiation de celle-ci du registre des associations. Il ressort des pièces du dossier que l’association One Voice a été inscrite le 7 août 1997 au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg et il n’est pas contesté qu’elle y est toujours inscrite et n’a ainsi pas fait l’objet d’une radiation de ce registre. Il n’appartient pas aux juridictions administratives de statuer sur la régularité de cette inscription. En tout état de cause, la seule allégation tirée de ce que cette association n’aurait pas été constituée par au moins sept membres, conformément aux dispositions de l’article 56 du code civil local, est dépourvue de tout commencement de preuve venant à son soutien. Ainsi, la fin de non-recevoir tirée de son défaut de capacité pour agir en justice doit être écartée.
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6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
7. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. Au surplus, la présidente de l’association One Voice avait qualité, aux termes de l’article 18 des statuts de cette association, pour former la présente requête, de sa propre initiative. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir du mandataire ayant présenté la requête pour la présidente de l’association One Voice doit être écartée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ». Aux termes de l’article L. 141-1 du même code : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». ».
9. Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
10. L’association One Voice, qui a notamment pour objet social la défense de l’environnement, la protection et la défense des « droits à la vie, à la liberté, au bien-être et au respect des animaux », la « généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard de toutes les espèces animales » et la défense d’une société « n’engendrant pas la souffrance d’animaux, n’impliquant pas la mort de ces animaux » est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, ainsi qu’il ressort de la liste des associations agréées dans le cadre national au titre de la protection de
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l’environnement, publiée en annexe de l’arrêté du 31 mai 2021 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national et consultable sur le site internet du ministère de la transition écologique. Elle justifie, en application de l’article L. 142-1 du même code, d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément. L’arrêté qu’elle attaque autorise une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre du 15 mai au 14 septembre 2020. L’association One Voice justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt pour agir doit être écartée.
11. En quatrième lieu, l’association Ligue de protection des oiseaux, qui a notamment pour objet d’agir pour la faune sauvage et la nature, de lutter contre le déclin de la biodiversité et « la défense des différentes espèces », est également titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 1er janvier 2018. Pour les mêmes motifs que ce qui vient d’être dit, elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux du préfet de Saône-et-Loire. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de son absence d’intérêt pour agir doit également être écartée.
12. En cinquième lieu, le préfet de Saône-et-Loire et la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire font valoir que, faute de justifier du renouvellement de son agrément, l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire n’établit pas avoir un intérêt à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Toutefois, il ressort de ce qui a été énoncé aux points 8 et 9 du présent jugement que les dispositions des articles L. 141-1 et L. 142-1 du code de l’environnement n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire aux associations non agréées, dont l’objet social se rattache à la protection de l’environnement, d’introduire des actions contentieuses à l’encontre des décisions administratives intervenues dans ce domaine. Ainsi, la circonstance tirée de ce que l’association ne disposait plus de l’agrément prévu par ces dispositions à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, ne saurait avoir pour effet de rendre irrecevable son recours, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir.
13. En l’espèce, aux termes de l’article 2 des statuts de l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire : « Le Comité a pour but de réunir les personnes morales attachées à la défense du milieu naturel et soucieuses de la qualité de l’environnement. Il s’efforce en particulier de susciter, de coordonner et de soutenir l’action des différentes associations locales. ». Dès lors, cette association, dont le périmètre géographique est celui du département de Saône-et-Loire, identique à celui de l’arrêté en litige, dont l’objet social peut être regardé comme la protection du milieu naturel, et qui a disposé de l’agrément prévu par les dispositions précitées au niveau départemental pour une durée de cinq années antérieure à l’édiction de cet arrêté et pour une période de cinq années, immédiatement postérieure, justifie, ce faisant suffisamment, de son intérêt pour agir contre cet arrêté, nonobstant l’imprécision de cet objet, sans qu’aient d’incidence le sens de l’avis émis sur la question en litige par l’un de ses administrateurs ayant siégé à la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et l’adresse de son président. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de Saône-et-Loire et la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire doit être écartée.
14. En sixième lieu, une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif.
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15. Aux termes de l’article 12 des statuts de cette association : « Le Président ou son mandataire est habilité à représenter le Comité en justice et dans tous les actes de la vie juridique. ». Dès lors, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en l’absence de stipulation de ses statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire est régulièrement engagée par son Président qui dispose statutairement du pouvoir de la représenter en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Saône-et-Loire et par la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire doit être écartée.
16. En septième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction doit être saisie dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs.
17. L’arrêté litigieux, en date du 11 mai 2020, a été publié au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2020-045 de la préfecture de Saône-et-Loire le 12 mai 2020, de sorte que la requête de l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et- Loire, enregistrée le 13 juillet 2020 au greffe du tribunal administratif de Dijon, n’était, contrairement à ce que soutient le préfet de Saône-et-Loire, pas tardive. Par suite, la fin de non- recevoir, tirée de la tardiveté de cette requête, opposée par le préfet de Saône-et-Loire, doit être écartée.
18. En huitième lieu, il appartient à l’association One Voice, si elle s’y croit fondée, de demander, respectivement au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de modifier ou d’abroger les articles R. […]. 424-5 du code de l’environnement et l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, et de déférer, le cas échéant, au juge de l’excès de pouvoir, la décision de refus qui lui serait opposée. Cette association n’est pas recevable à demander l’annulation de ces dispositions, devenues définitives, après l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions de l’association One Voice tendant à l’annulation, « par la voie de l’exception », des articles R. […]. 424-5 du code de l’environnement et de l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, qui sont irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
19. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.(…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
20. En premier lieu, aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes des I et II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7
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de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. / (…) Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la note de présentation du 28 janvier 2020 mise à disposition du public et visant à préciser notamment le contexte et les objectifs de l’arrêté litigieux au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement mentionne le cadre juridique applicable, les étapes antérieures et à venir de la procédure engagée, le projet d’arrêté, le nombre « d’équipages de déterrages » du blaireau, disposant d’une attestation de meute, les nombres d’animaux prélevés au cours des saisons cynégétiques 2006 à 2019, et une analyse succincte des motifs, périodes et communes de prélèvement lors des campagnes 2018 et 2019, portant sur un échantillon des animaux prélevés. S’il est également mentionné une « dynamique de population lente », l’absence d’affectation de la conservation de l’espèce par la prolongation de la période de vénerie sous terre, et les objectifs de réduction des dégâts aux cultures et aux ouvrages des collectivités, ni l’état de la population de blaireaux en Saône-et-Loire ni les dégâts agricoles ni l’incidence sur les ouvrages publics ne sont quantifiés ni décrits précisément. Ainsi, la note de présentation litigieuse ne mentionne ni estimation de la population de blaireaux ou du nombre de terriers sur le territoire du département de Saône-et-Loire, ni les zones de ce département qui seraient plus particulièrement touchées, ni les motifs du recours à une période de chasse complémentaire, ni les modalités de cette chasse traditionnelle, ni aucun exemple concret de dégât constaté ni aucune évaluation numérique des
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préjudices ni encore aucune analyse du risque que représenteraient les terriers pour les ouvrages publics. Ni le seul constat d’un nombre de prélèvements stable sur les quinze dernières années, compris entre 600 et 900, ni la mention du nombre de dégâts aux cultures relevés depuis le 1er juillet 2018, au demeurant non exhaustif, lors des procédures d’indemnisation des dégâts imputables au grand gibier, ne sauraient tenir lieu de l’information sur le contexte et les objectifs du projet prévue par les dispositions précitées du premier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dans le champ duquel entrait cet arrêté qui n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par le préfet de Saône-et-Loire.
22. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
23. En l’espèce, le non-respect, par l’autorité administrative, de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, a privé le public, et notamment les associations requérantes, d’une garantie. Il s’ensuit que ces associations sont fondées à soutenir que l’arrêté litigieux a été pris à la suite d’une procédure irrégulière dans des conditions de nature à l’entacher d’illégalité.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes. ».
25. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire fait lui- même valoir que la période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre en Saône-et-Loire, du 15 mai au 14 septembre, a donné lieu au prélèvement, chaque année, de 2005 à 2019, de 600 à 900 animaux, se répartissant égalitairement entre mâles adultes, femelles adultes et jeunes, dès lors que la quasi-totalité des animaux prélevés le sont, chaque année, au cours de la seule période complémentaire de chasse, et ne conteste pas que l’exécution de l’arrêté en litige avait vocation au prélèvement d’un nombre d’animaux similaire. En outre, si le préfet de Saône-et-Loire a notamment motivé son arrêté, d’une part par les dégâts aux cultures et aux ouvrages publics, et d’autre part par la nécessité de prévenir la transmission de la tuberculose bovine, il n’est ni soutenu ni allégué que le prélèvement de petits blaireaux serait rendu nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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26. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, issues de sources diverses et concordantes, tant d’articles scientifiques que d’articles ou de brochures descriptifs, deux d’entre eux émanant du muséum national d’histoire naturelle et de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, que les petits blaireaux naissent au cours d’une période allant de janvier à mars et qu’ils ne sont ni émancipés, ni en tout état de cause sevrés, avant au moins, pour les derniers-nés, la mi-juin.
27. Il résulte de la combinaison des constats qui viennent d’être faits aux points 25 et 26 du présent jugement qu’en l’absence de toute sujétion de nature à y faire obstacle, l’arrêté litigieux avait vocation, à la date de son édiction, à permettre le prélèvement de petits blaireaux, pour une part significative au moins, non sevrés, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté en litige de ces dispositions doit être accueilli.
28. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus, dans le département de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
29. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
30. Il ne résulte pas de l’instruction que l’association One Voice aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association One Voice, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le préfet de Saône-et-Loire demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par l’association One Voice et par l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2020, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire allant du 15 mai 2020 au 14 septembre 2020 inclus, dans le département de Saône-et-Loire, est annulé.
Article 2 : L’État versera aux associations One Voice et Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire une somme de 1000 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes des associations One Voice, Ligue de protection des oiseaux et Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du préfet de Saône-et-Loire présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Ligue de protection des oiseaux, à l’association Comité départemental de protection de la nature de Saône-et-Loire, à la ministre de la transition écologique et à la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président, M. Y, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère.
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Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le rapporteur, Le président,
I. Y AC. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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