Rejet 17 septembre 2020
Rejet 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 1900531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900531 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900531 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Pilven
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2019 et le 6 août 2020, M. X., représenté par Me Plaisant, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) de condamner l’Etat à l’indemniser au titre de la perte de chance de percevoir les traitements et indemnités attachés au renouvellement de sa mise pour emploi, pour un montant de 7 416 682,44 francs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 000 francs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de son séjour est entachée d’illégalité dès lors qu’elle se fonde sur le rapport d’inspection du 25 novembre 2018 qui est entaché d’erreurs matérielles et d’une erreur manifeste d’appréciation, notamment sur le nombre d’étudiants présents lors de la séance du 12 novembre 2018, sur la durée de cette évaluation qui n’est pas conforme à ce qui était prévu, sur la circonstance que le cours dispensé était parfaitement conforme au programme, contrairement à ce qu’a retenu l’inspecteur, sur l’appréciation portée sur sa prestation ; par ailleurs cette décision contrevient à la proposition qui lui avait été faite de le muter sur un autre emploi au sein du lycée sous réserve de ne pas contester le rapport d’inspection ;
- le rapport d’inspection peut être remis en cause, par voie d’exception, à l’occasion de la contestation d’une décision ultérieure ;
- il a le droit d’être indemnisé de la perte de chance subie par cette illégalité pour un montant de 7 416 682,44 francs.
N° 1900531 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Plaisant avocat de M. X. et de Mme Bonnet De Larbogne représentante du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur de lycée professionnel du cadre Etat a été mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie et affecté au lycée polyvalent du (…) pour deux ans à compter du 16 février 2018. Il a sollicité le renouvellement de son séjour qui lui a été refusé par une décision du 1er août 2019 du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Le recours gracieux formé par l’intéressé, assorti d’une demande indemnitaire, a été rejeté par décision du 24 octobre 2019. Le requérant demande de condamner l’Etat à l’indemniser de la perte de chance de percevoir les traitements et indemnités attachés au renouvellement de sa mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie soit la somme de 7 416 682,44 francs.
Sur l’illégalité fautive :
2. A la suite d’une inspection par l’inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régionale, (IA-IPR) le 12 novembre 2018, M. X. a fait l’objet d’un rapport d’inspection défavorable sur ses méthodes d’enseignement, en date du 25 novembre 2018. Le proviseur du lycée du (…) a alors rendu un avis négatif à sa demande de renouvellement de séjour sur un poste BTS mais a toutefois proposé dans une lettre du 20 mars 2019 adressée au vice-recteur d’affecter l’intéressé sur un poste non spécifique BTS, ce qui convenait à M. X..
3. Toutefois, par une décision du 1er août 2019, le vice-recteur de la Nouvelle- Calédonie, après l’avis défavorable du chef d’établissement le 19 mars 2019 et de l’IA-IPR le 14 mai 2019, a opposé un refus le 1er août 2019 à la demande de M. X., tendant au renouvellement de son séjour pour deux ans, en se fondant sur les deux avis négatifs précités. Dans sa lettre du 20 mars 2019, le chef d’établissement relevait non seulement le caractère insuffisant de
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l’enseignement du requérant lors de l’inspection du 12 novembre 2018 par l’IA-IPR mais se fondait aussi sur le déroulement des épreuves terminales du BTS lors de la session 2018. Il résulte de ce qui précède que la décision prise par le vice-recteur ne s’est ainsi pas seulement fondée sur le résultat de l’inspection du 12 novembre 2018 mais sur une appréciation plus large des compétences de l’intéressé par le chef d’établissement et l’IA-IPR. Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ne peut ainsi être regardé, malgré une absence de réponse par l’Etat à la contestation par M. X. du déroulement de l’inspection du 12 novembre 2018, comme ayant pris une décision entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
4. M. X. soutient par ailleurs qu’il avait reçu une proposition du chef d’établissement et de l’IA-IPR de l’affecter sur un poste autre que BTS, ce qui l’a dissuadé de former une contestation à l’encontre du rapport d’inspection du 25 novembre 2018 et lui a fait perdre, en raison de ces fausses promesses, une chance de se prévaloir de ses droits. Toutefois, la circonstance que le chef d’établissement et l’IA-IPR aient formulé auprès du vice-recteur une proposition de mutation sur un autre poste que celui occupé par l’intéressé, ne constituait aucunement une promesse liant le vice-recteur pour prendre la décision attaquée. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le chef d’établissement ou l’IA-IPR aient lié cette proposition d’affectation à ce que l’intéressé ne formule pas de contestation à l’encontre du rapport d’inspection du 25 novembre 2018. Dès lors la proposition qui lui a été faite d’une mutation sur un autre poste ne peut être regardée comme une fausse promesse ou un renseignement erroné ayant eu pour effet de lui faire perdre une chance d’obtenir le renouvellement de son séjour de deux ans.
5. En l’absence de toute illégalité, la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée et d’ouvrir droit à réparation. Les conclusions à fin indemnitaire de M. X. doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
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