Annulation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 déc. 2020, n° 1902556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1902556 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX
N° 1902556 ________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y ________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Naud Rapporteur ________ Le Tribunal administratif de Bordeaux M. Béroujon Rapporteur public (1ère chambre) ________
Audience du 16 novembre 2020 Décision du 7 décembre 2020 ________ 36-05-04-01-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 avril 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d’État a transmis au tribunal la requête présentée par Mme Z.
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2018, Mme X Z, représentée par Me Cerveaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Réunion l’a placée d’office en congé de longue maladie du 22 août 2018 au 21 août 2019 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Réunion de reconstituer sa carrière en la plaçant, sur la période en cause, en position d’activité ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2020, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2020, Mme Z, représentée par Me Lomari, conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.
N° 1902556 2
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, toutes les parties ayant été invitées à prendre la parole :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Béroujon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, affectée à la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion à compter du 1er septembre 2013, a été placée d’office en congé de longue maladie du 22 août 2018 au 21 août 2019, par arrêté du préfet de la Réunion en date du 18 septembre 2018. Mme Z demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 3° À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an (…). L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / (…) ». Aux termes de l’article 34 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une expertise a été diligentée par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Réunion, au motif que « le comportement de Mme Z X compromet gravement le bon fonctionnement du service en raison de son état de santé ». Le rapport d’expertise médicale réalisé le 6 août 2018 par le docteur AA conclut à l’inaptitude temporaire à travailler de l’intéressée et au caractère grave et invalidant de sa pathologie, justifiant sa mise en congé de longue maladie d’office. Le 28 août 2018, le comité médical départemental a rendu un avis en ce sens, visé dans l’arrêté
N° 1902556 3
attaqué. Mme Z produit toutefois un rapport d’expertise médicale établi le 17 septembre 2018 par un autre médecin psychiatre, le docteur AB, qui conclut à l’absence de contre-indication psychiatrique et à ce que l’intéressée reprenne son travail dès le 24 septembre suivant, en relevant que « un peu plus d’un mois après l’expertise médicale pratiquée par le Dr AA, il n’est pas constaté de maladie psychiatrique évolutive ni d’inaptitude au travail ». Il ressort notamment de ce rapport médical circonstancié une absence de syndrome dépressif, de trouble névrotique grave, de trouble de la personnalité et de trouble psychotique. Par ailleurs, alors que le Dr AA soulignait lui-même dans son rapport le caractère partiel et temporaire de l’inaptitude de Mme Z, le médecin traitant de cette dernière, après s’être prononcé le 24 août 2018 en faveur d’un congé de maladie d’une durée de trois mois, estimait dans un courrier daté du 17 septembre suivant qu’il n’y avait pas d’obstacle à une reprise du travail. Dans ces conditions, si l’état de santé de l’intéressée a pu justifier son placement d’office en congé de maladie à titre conservatoire par l’arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Réunion a entaché son arrêté du 18 septembre 2018 d’une erreur d’appréciation en la plaçant d’office en congé de longue maladie pour une durée d’une année.
4. Au surplus, il n’est pas justifié par l’administration d’une convocation régulière de la requérante à la séance du comité médical du 28 août 2018, en l’absence notamment de production d’un avis de réception du courrier de convocation du 23 août 2018, ce qui est de nature à avoir privé la requérante d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme Z est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Réunion l’a placée d’office en congé de longue maladie du 22 août 2018 au 21 août 2019.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2018 énoncée ci-dessus implique nécessairement que le préfet de la Réunion régularise en tant que de besoin la situation administrative de Mme Z au titre de la période du 22 août 2018 au 21 août 2019. Par suite, il est enjoint au préfet de procéder à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 euros au profit de Mme Z au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 18 septembre 2018 par lequel le préfet de la Réunion a placé d’office Mme Z en congé de longue maladie du 22 août 2018 au 21 août 2019 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Réunion de procéder en tant que de besoin à la régularisation de la situation administrative de Mme Z au titre de la période du 22 août 2018 au 21 août 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
N° 1902556 4
Article 3 : L’État versera à Mme Z la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z, au ministre de la transition écologique et au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2020 à laquelle siégeaient :
- M. Pouget, président,
- Mme Prince-Fraysse, premier conseiller,
- M. Naud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
G. NAUD L. POUGET
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, la greffière,
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