Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200666 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. D A, représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans les délais en l’absence de notification de l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles R. 313-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l’identité du médecin ayant établi le rapport et la régularité de la composition du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) ne sont pas établies par le préfet ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste des conséquences sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— elle est infondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
2. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comporte les voies et délais de recours, a été adressé à M. A à l’adresse qu’il avait indiquée dans sa demande de titre de séjour, au centre communal d’action sociale de Limoges, adresse de domiciliation du requérant, le 4 février 2022. Sur l’enveloppe retournée est apposé un tampon dateur indiquant que le courrier est parvenu au service « domiciliation » le 7 février 2022. Ce pli avisé n’a jamais été réclamé et a été renvoyé à la préfecture de la Haute-Vienne. Par suite, l’arrêté attaqué est réputé avoir été notifié le 4 février 2022. La requête enregistrée le 12 mai 2022 est dès lors tardive, sans que n’ait d’incidence à cet égard la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A le 5 avril 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Haute-Vienne, tirée de la tardivité, doit être accueillie de sorte que la requête présentée par M. A est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 février 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Marty et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. C
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
aj
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