Rejet 3 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 juil. 2020, n° 2001398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2001398 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2001398
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
Ordonnance du 3 juillet 2020 Le juge des référés,
335-01-03
Ꭰ
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020, M. représenté parMe Grenier, demande au juge de s référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’elle renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient :
- que s’agissant de l’urgence : sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’il est privé de tout document autorisant son séjour et lui permettant de poursuivre sa formation en apprentissage ;
- que s’agissant de l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux :
- il appartient au préfet de préciser quel fichier a été utilisé et par qui (habilitation) afin de lui opposer l’existence d’un rappel à la loi ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation car le préfet n’a pas examiné les critères de l’article L. 313-15 du CESEDA sur lesquels
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reposait sa demande, ce vice est en outre constitutif d’un vice de procédure (non prise en compte de l’avis de la structure d’accueil) et d’une erreur de droit ; la décision méconnait les dispositions de l’article L. 111-6 du CESEDA et de l’article 47 du code civil et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits car l’authenticité de ses documents d’état civil n’est pas sérieusement remise en cause, comme sa minorité ;
- la décision est entachée d’erreur de faits, d’erreur de droit et d’erreur manifeste
d’appréciation;
- la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 313-15 du CESEDA.
- le critère des liens familiaux dans le pays d’origine n’est pas le critère essentiel dont il convient de tenir compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2020, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Vu:
- les autres pièces du dossier.
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2001399.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Y, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 juin 2020.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2020 à 14 heures:
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me Grenier pour M. qui a notamment rappelé la situation personnelle, professionnelle et administrative, de son client et ses différentes convocations par la PAF, s’est prévalu de l’urgence concernant la nécessité de lui permettre d’achever sa formation par apprentissage qui court jusqu’en août 2021, a indiqué renoncer au moyen articulé sur le fondement du code de procédure pénale en raison de l’absence de consultation d’un fichier, a rappelé ses moyens tirés du défaut de motivation, le défaut d’examen particulier de la situation de M. l’absence d’examen des critères de l’article L. 313-15 du CESEDA, l’absence de démonstration de la fraude, laquelle n’avait pas à motiver la décision attaquée ;
- les observations de Me pour le préfet de la Côte d’Or qui notamment a indiqué que le rappel à la loi a été adressé au requérant car l’infraction était constituée, que la validation de son identité par la PAF n’était pas établie, qu’il existait un doute sur son identité et qu’il ne remplissait donc pas les conditions de l’article L. 313-15 du CESEDA.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 h 19.
3
N° 2001398
Considérant ce qui suit :
1 Par un arrêté du 26 mai 2020, le préfet de la Côte d’Or a refusé de délivrer à ressortissant sénégalais, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : < Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soutient que la décision attaquée l’empêche de poursuivre sa formation en apprentissage de peintre-applicateur de revêtement qui doit s’achever le 2 septembre 2021. Il ressort en effet des pièces versées au dossier que M. a signé, le 6 juillet 2019, un contrat d’apprentissage avec l’entreprise pour une durée de deux ans et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 26 mai
2020 fait obstacle à ce que l’intéressé puisse achever cette formation. Dès lors, M. fondé à soutenir que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article est
L. 521-1 du code de justice administrative est, en l’espèce, satisfaite.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux en l’état de l’instruction:
5. Aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour
l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention« salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance
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entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé ». Aux termes de l’article L. 111-6 du même code: «La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Ce dernier article dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte des deux dernières dispositions citées au point précédent, que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Au cas d’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de le préfet de la Côte d’Or a relevé que les documents produits dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour n’avaient pas fait l’objet d’une analyse par la police aux frontières (PAF) mais qu’il apparaissait qu’une procédure judiciaire avait été ouverte en 2018 à l’encontre du requérant, laquelle avait débouché sur un rappel à la loi par officier de police judiciaire. Le préfet en a déduit que la véritable identité de l’intéressé n’était pas établie.
9. Il ressort cependant des pièces du dossier et des débats à l’audience qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2019, a présenté non pas l’acte de naissance falsifié qui avait entrainé un rappel à la loi en 2018, mais un jugement d’autorisation d’inscription de naissance et un extrait de registre d’état civil. Le premier de ces documents, vise un «< certificat de non inscription de naissance », sans date précisée, et aurait été établi par l’officier d’état-civil de Dougué sur la foi des témoignages de deux personnes, recueillis le 24 décembre 2018. Il constate « la réalité de la naissance de mais que cette dernière n’a pas été déclarée dans les délais légaux ». En conséquence, il est fait droit à sa demande d’inscription. Celle-ci est constatée dans l’extrait de registre d’état-civil, daté du 11 mars 2019, établi sur le fondement de ce jugement.
10. En l’état de l’instruction, l’authenticité de ces documents n’est pas sérieusement critiquée par le préfet qui se borne à mentionner dans la décision attaquée, ainsi que rappelé dans le point 6, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la PAF.
11. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’identité du requérant ne serait pas établie est, en l’état de l’instruction et dans les circonstances particulières de l’espèce, de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée.
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12. Par ailleurs, il n’est pas établi que le préfet aurait pris la même décision sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA en ne retenant pas ce motif, dès lors qu’il n’oppose pas, dans la décision attaquée, l’absence de sérieux de l’intéressé dans le suivi de sa formation et se borne à relever que l’intéressé n’établit pas être isolé dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que est fondé à demander la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : < Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de
l’article L. 911-2 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
15. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Côte-d’Or de réexaminer la situation de et de lui délivrer, dans les 48 heures de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2001399.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par au titre de ces dispositions.
ORDONNE
Article 1er L’exécution de la décision du préfet de la Côte-d’Or en date du 26 mai
2020 refusant à la délivrance d’un titre de séjour est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2001399.
Article 2: Il est enjoint au préfet de Côte-d’Or de réexaminer la demande de et de lui délivrer, dans les 48 heures de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2001399.
Article 3: Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à l’intérieur. et au ministre de
Copie en sera adressée au préfet de la Côte d’Or.
9
N° 2001398
Fait à Dijon, le 3 juillet 2020.
Le juge des référés Le greffier.
Signé
MICHEL M. Z
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition ; Le greffier,
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