Rejet 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 juin 2022, n° 2201182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201182 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF MC
DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2201182
M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y Z Y AB Le juge Ys référés Juge Ys référés
Ordonnance du 9 juin 2022
30-01-04-01
54-035-03-03-01-02
Vu la procédure suivante :
,représenté par Me Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M.
Henric, avocat, YmanY au juge Ys référés :
sur le1°) d’ordonner au directeur Ys examens et concours Y l’académie Y z fonYment Ys dispositions Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative, Y lui permettre d’avoir recours aux matrices ainsi que Y présenter aux examinateurs un document précisant les répercussions possibles Y son handicap à l’occasion Ys épreuves du baccalauréat, et Y modifier en conséquence sa décision du 3 mai 2022;
2°) Y mettre à la charge Y l’État une somme Y 1885 euros en application Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance que les épreuves du baccalauréat Y français sont prévues les 16 et 20 juin prochains;
du 18- les décisions du directeur Ys examens et concours Y l’académie Y 2 mars 2022 et du 3 mai 2022 portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la scolarisation et à une formation scolaire adaptée, ainsi qu’à son droit à une compensation effective du handicap au cours du déroulement d’un examen, dès lors qu’il justifie la nécessité pour lui d’avoir recours aux matrices, et d’informer les examinateurs Ys répercussions possibles Y son handicap à l’occasion Y son épreuve orale ;
N° 2201182 2
ces décisions constituent une rupture d’égalité par rapport à celles adoptées dans les académies Y A et Y B
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2022, le Défenseur Ys droits a produit Ys observations.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la circonstance que les épreuves du baccalauréat français sont prévues le 16 juin prochain ;
- la décision du directeur Ys examens et concours Y l’académie Y Z du 3 mai
2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation en tant qu’élève en situation Y handicap, garanti par l’article 13 du préambule Y la Constitution du 27 octobre 1946, par l’article 24 Y la convention relative aux droits Ys personnes handicapées et par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne Y sauvegarY Ys droits Y l’homme et Ys libertés fondamentales;
- la décision du 3 mai 2022 méconnaît les articles L. […]. 351-5 du coY Y
l’éducation, et l’article L. 114 du coY Y l’action sociale et Ys familles ;
- elle méconnaît les articles L. […]. 351-27 du coY Y l’éducation ;
- elle méconnaît l’article L. 114-1-1 du coY Y l’action sociale et Ys familles.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production Y pièces, enregistrés le 8 juin
2022, la rectrice Y l’académie Y 2 conclut au rejet Y la requête.
Elle soutient que :
- les mesures sollicitées par la requête ne revêtent pas un caractère provisoire ;
- ces mesures ne sont pas préconisées par la commission Ys droits et Y l’autonomie Ys personnes handicapées ;
l’utilisation Y matrices pour l’épreuve écrite Y français constituerait une aiY qui serait Y nature à provoquer une rupture disproportionnée Y l’égalité Y traitement entre les candidats;
- la possibilité Y présenter à l’oral au jury Y l’examen les répercussions possibles du handicap n’a pas reçu l’avis favorable du méYcin Y la commission Ys droits et Y l’autonomie Ys personnes handicapées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution, notamment son Préambule;
- la convention internationale Ys droits Y l’enfant ;
- la convention relative aux droits Ys personnes handicapées ;
-la convention européenne Y sauvegarY Ys droits Y l’homme et Ys libertés fondamentales;
- le coY Y l’éducation ;
- le coY Y l’action sociale et Ys familles ;
- le coY Y justice administrative.
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Le présiYnt du tribunal a désigné M. Y Z Y AB pour statuer sur les YmanYs Y référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour Y l’audience.
Au cours Y l’audience publique tenue en présence Y Mme Caloone, greffière d’audience, M. Y Z Y AB a lu son rapport et entendu les observations Y :
- Me Henric, représentant M. Y .;
- M. Morel, représentant la rectrice Y l’académie Y
Considérant ce qui suit :
1. M. Y , inscrit en classe Y première technologique au lycée polyvalent Y W à x est atteint d’un trouble du spectre Y l’autisme. Y dyslexie et Y dysorthographie.
Par décision du 18 mars 2022, la rectrice Y l’académie Y a accordé à l'intéressé 22 aménagements Ys conditions Y passation Ys épreuves du baccalauréat, dont Ys majorations du temps imparti pour plusieurs épreuves, Ys temps compensatoires pour se lever, marcher et se voir prodiguer Ys soins, un accès facilité aux sanitaires, la possibilité Y sortir avant la fin Y la première heure d’examen, le déroulement Ys examens dans une salle avec un nombre réduit Y candidats, la mise à disposition d’un poste Y travail adapté, l’autorisation Y la calculatrice non programmable et sans mémoire, l’utilisation Y l’ordinateur ou Y la tablette appartenant à l’intéressé, l’utilisation Y logiciels spécifiques habituellement utilisés en classe, la mise à disposition d’un assistant pour la reformulation Ys consignes et le séquençage Ys consignes complexes, Ys consignes orales données par écrit au candidat, la possibilité Y se restaurer durant les épreuves, le passage en priorité pour les épreuves orales, la dispense d’une langue vivante à l’écrit et à l’oral et l’adaptation Y la partie pratique Y l’épreuve terminale Y spécialité «< biochimie-biologie- technologie ». En revanche, cette même autorité a refusé Y faire droit aux YmanYs d’aménagement concernant l’utilisation Y matrices pour l’épreuve écrite Y français et la remise au jury d’examen d’un document écrit présentant les répercussions possibles du handicap lors Ys épreuves orales. Par décision du 3 mai 2022, la rectrice Y l’académie Y
2 a confirmé sa décision du 18 mars 2022 en ce qui concerne les YmanYs
d’aménagement refusées précéYmment décrites. M. Y demande que cette autorité fasse droit à ces YmanYs.
Sur les conclusions présentées au titre Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative :
2. Aux termes Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative: < Saisi d’une YmanY en ce sens justifiée par l’urgence, le juge Ys référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarY d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale Y droit public ou un organisme Y droit privé chargé Y la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un Y ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge Ys référés se prononce dans un délai Y quarante-huit heures. ».
3. Aux termes Y l’article L. 112-1 du coY Y l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application Ys articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public Y l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble Y la santé invalidant. (…) ». Aux termes Y l’article L. 112-4 du même coY : « Pour garantir l’égalité Ys chances entre les
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candidats, Ys aménagements aux conditions Y passation Ys épreuves orales, écrites, pratiques ou Y contrôle continu Ys examens ou concours Y l’enseignement scolaire et Y l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble Y la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement Ys épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif Y communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, Y son équipement personnel. ». Aux termes Y l’article L. 114 du coY Y l’action sociale et Ys familles : «< Constitue un handicap, au sens Y la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction Y participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble Y santé invalidant. ». Aux termes Y l’article L. 114-1-1 du même coY: < La personne handicapée a droit à la compensation Ys conséquences Y son handicap quels que soient l’origine et la nature Y sa déficience, son âge ou son moY Y vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse Y l’accueil Y la petite enfance, Y la scolarité, Y l’enseignement, (…) permettant notamment à l’entourage Y la personne handicapée Y bénéficier Y temps Y répit, du développement Y groupes d’entraiY mutuelle ou Y places en établissements spécialisés, Ys aiYs Y toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre Y la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du coY civil. (…) ». Aux termes Y l’article D. 112-1 du coY Y l’éducation : « Afin Y garantir
l’égalité Y leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours Y
l’enseignement scolaire et Y l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du coY Y l’action sociale et Ys familles bénéficient Ys aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. […]. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours Y l’enseignement scolaire et Y l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé Y l’éducation et le ministre chargé Y l’enseignement supérieur ou par Ys établissements sous tutelle ou services dépendant Y ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves Y ces examens ou concours, quel que soit le moY d’évaluation Ys épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son moY d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie Ys épreuves. ». Aux termes Y l’article D. 351-27 du même coY : « Les candidats aux examens ou concours Y l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur 1° Les conditions Y déroulement Ys épreuves, Y nature à leur permettre Y bénéficier Ys conditions matérielles ainsi que Ys aiYs techniques et humaines appropriées à leur situation; (…) 5° Des adaptations ou Ys dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations Y handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé Y l’éducation. ».
4. En premier lieu, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du coY Y l’éducation, aux élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble Y santé invalidant à Ys aménagements Ys conditions Y passation Y leurs épreuves d’examen ou Y concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, Ys obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état Y santé Y l’intéressé et, d’autre part, Ys pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte Y l’instruction, notamment Ys différents rapports Y l’orthophoniste, Y l’ergothérapeute, Y l’orthopédagogue, du psychologue et du psychiatre qui assurent le suivi Y que ce Yrnier utilise Ys matrices pour assurer la rédaction Y ses Yvoirs écrits YM. Y "
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français, que ces documents lui sont indispensables pour assurer, dans cette épreuve, la planification Ys actions, l’organisation Ys idées et la structuration Y la pensée et du temps, et que la YmanY d’aménagement relative à l’utilisation Y ces Yrniers a fait l’objet d’un avis favorable émis le 13 octobre 2021 par le méYcin désigné par la commission Ys droits et Y l’autonomie Ys personnes handicapées. Si ces matrices ne présentent pas Y contenu disciplinaire, elles constituent toutefois un outil pédagogique qui ne peut être regardé comme étant au nombre Ys aménagements aux conditions Y passation Ys épreuves écrites Ys examens Y l’enseignement scolaire prévues par les dispositions précitées Ys articles L. […]. 351-27 du coY Y l’éducation.
6. En Yuxième lieu, il résulte Y l’instruction que la YmanY Y M. Y tendant à la remise au jury d’examen d’un document écrit présentant les répercussions possibles Y son handicap lors Ys épreuves orales a fait l’objet d’un avis défavorable émis le 13 octobre 2021 par le méYcin désigné à la commission Ys droits et Y l’autonomie Ys personnes handicapées. Par ailleurs, il résulte Y la décision Y la rectrice Y l’académie Y Z du 3 mai 2022 que les membres du jury Ys examens du baccalauréat seront informés Ys aménagements aux conditions Y passation Y ces examens accordées au requérant et qu’ils sont invités à respecter les consignes transmises par leurs inspecteurs pédagogiques parmi lesquelles figurent en priorité la bienveillance et l’écoute active. Par suite, il n’est pas démontré qu’une carence caractérisée aurait été commise par les services du rectorat Y l’académie Y 2 dans ses obligations à
l’égard d’un élève handicapé.
7. En Yrnier lieu, si M. Y justifie que Ys décisions autorisant l’utilisation Y matrices à l’occasion d’épreuves sanctionnant la délivrance du diplôme du baccalauréat ont été prises à l’égard Y Yux candidats par les recteurs Ys académies Y B et Y A , la rectrice Y l’académie Y 2 soutient sans être contestée que ces décisions créatrices Y droits ne pouvaient plus être retirées, et il résulte Y l’instruction que le ministre Y l’éducation nationale, Y la jeunesse et Ys sports a donné le 11 mars 2022 Ys consignes à l’ensemble Ys services Ys rectorats tendant à proscrire l’utilisation Y matrices au titre Ys aménagements aux conditions Y passation Ys épreuves Ys examens Y l’enseignement scolaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus opposé à sa YmanY d’aménagements rappelés au point 1 constituerait une rupture d’égalité entre les candidats à un examen.
8. Il résulte Y tout ce qui précèY que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin Y non- recevoir opposée par la rectrice Y l’académie Y Z …., les conclusions Y la requête Y M. Y : présentées sur le fonYment Y l’article L. 521-2 du coY Y justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance:
9. Aux termes Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative: «< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre Ys frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs Ys sommes qu’elles YmanYnt et le juge tient compte Y l’équité ou Y la situation économique Y la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour Ys raisons tirées Ys mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu Ys dispositions Y l’article L. 761-1 du coY Y justice administrative, le juge Ys référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du
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paiement par l’autre partie Ys frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er La requête Y M. Y est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. Y et à la rectrice Y
l’académie Y z.
Copie en sera adressée au Défenseur Ys droits.
Fait à Pau, le 9 juin 2022.
Le juge Ys référés, La greffière,
Signé Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON M. AC
La République manY et ordonne au ministre Y l’éducation nationale et Y la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers Y justice à ce requis en ce qui concerne les voies Y droit commun contre les parties privées, Y pourvoir à l’exécution Y la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
M. Caloone
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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