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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900091 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900091 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Association ENSEMBLE POUR LA PLANETE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS (EPLP)
___________
M. Briquet
Rapporteur Le Tribunal administratif ___________ de Nouvelle-Calédonie,
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 12 décembre 2019 Lecture du 16 janvier 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er mars et le 2 mai 2019, l’association Ensemble pour la planète (EPLP), représentée par Me Elmosnino, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 370 du 26 décembre 2018 modifiant la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017 instituant le chapitre II, relatif aux produits phytopharmaceutiques, du titre V du livre II de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie ne disposait pas de la compétence requise pour adopter la délibération attaquée ;
- la consultation irrégulière du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » est constitutive d’un vice de procédure ;
- l’absence de consultation du public préalablement à l’adoption de la délibération attaquée est contraire à l’article 7 de la charte de l’environnement ;
- la Nouvelle-Calédonie s’est irrégulièrement dessaisie de sa compétence en laissant à la Commission européenne le soin de déterminer la date d’expiration des agréments par équivalence.
N° 1900091 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le congrès conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 décembre 2019 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Elmosnino avocat pour l’association Ensemble pour la Planète et de M. Jacqmin représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. L’association EPLP demande par son recours l’annulation de la délibération n° 370 du 26 décembre 2018 modifiant la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017 instituant le chapitre II, relatif aux produits phytopharmaceutiques, du titre V du livre II de la partie réglementaire du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’incompétence de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie pour adopter la délibération attaquée :
2. La requérante fait valoir que la commission permanente du congrès de la Nouvelle- Calédonie ne disposait pas de la compétence requise pour adopter la délibération attaquée. Toutefois, un tel moyen est inopérant dans la mesure où l’acte contesté n’a pas été pris par la commission permanente, mais par le congrès lui-même. Celui-ci était au demeurant compétent, en vertu de l’application combinée de l’article 83 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 et des 4° et 22° de l’article 22 de ladite loi, pour adopter la délibération en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence ne pourra en tout état de cause qu’être écarté.
N° 1900091 3
Sur le vice de procédure résultant de la consultation irrégulière du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » :
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant la procédure suivie n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier d’une part que, dans le cadre de l’élaboration de la délibération attaquée, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a décidé, alors qu’il n’y était pas tenu, de solliciter l’avis du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin » les 9 août et 30 août 2018, en se fondant sur les termes de l’article Lp. 252-3 du code agricole et pastoral de la Nouvelle- Calédonie, qui dispose que « (…) / Le comité peut être consulté sur toute question relative à la réglementation des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin ». / (…). », et, d’autre part, que quelques mois plus tard une telle consultation s’est révélée rétrospectivement irrégulière, du fait des effets rétroactifs de l’annulation par la Cour administrative d’appel de Paris de l’arrêté n° 017-1041/GNC du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie du 16 mai 2017, qui fixait la composition et les règles de fonctionnement du comité susmentionné, par un arrêt rendu sous les numéros 18PA00909 et 18PA00910 le 13 décembre 2018. Dans ces conditions, l’association EPLP est fondée à se prévaloir de l’existence d’un vice de procédure. Ce vice n’entraînera toutefois pas ici l’annulation de la délibération en cause. En effet, la consultation du comité consultatif des produits phytopharmaceutiques à usage agricole et à usage « jardin », qui présentait un caractère totalement facultatif et ne pouvait conduire qu’à l’émission d’un avis non contraignant, ne constituait en elle-même pas une garantie. Par ailleurs, rien ne permet de considérer qu’un tel avis ait été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision finalement prise, dans la mesure où il a été sollicité très en amont, n’était nullement obligatoire, a été demandé non pas par l’auteur de l’acte attaqué, à savoir le congrès, mais par le gouvernement, et n’est enfin même pas visé dans la délibération en cause, à la différence notamment d’autres avis tels que l’avis du conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie du 12 octobre 2018 ou l’avis du comité consultatif de l’environnement du 16 octobre 2018. Par conséquent, ledit vice de procédure ne saurait ici être regardé comme ayant été de nature à entacher d’illégalité l’acte attaqué. Le moyen soulevé ne pourra dès lors qu’être écarté.
Sur la méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement :
5. Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ».
6. En l’espèce, il incombait au congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu’il a décidé de régir le domaine des produits phytopharmaceutiques, de définir les conditions et limites dans lesquelles doit s’exercer le droit reconnu à toute personne par l’article 7 de la Charte de l’environnement d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. Celui-ci a satisfait à une telle obligation en insérant dans le chapitre II du titre V du livre II de la partie règlementaire du code agricole et pastoral de la Nouvelle-
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Calédonie, par le biais de la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017, un article R. 252-38 imposant au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de mettre à la disposition du public les projets d’arrêtés relatifs aux produits phytopharmaceutiques. Ladite obligation n’allait par contre pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, jusqu’à imposer que les actes, qui tels que la délibération attaquée, modifient le chapitre susmentionné et la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017, soient eux-mêmes précédés d’une consultation du public. En effet, le droit institué par l’article 7 ne peut s’exercer que dans des conditions et limites préalablement définies et n’est dès lors pas susceptible de s’appliquer aux actes qui ne sont pas des mesures d’application de la loi, ou comme en l’espèce de la délibération, fixant ces conditions et limites, mais affectent au contraire en amont cette loi ou cette délibération sans être eux-mêmes soumis à des conditions et limites antérieurement déterminées. Dans ces conditions, l’association EPLP n’est pas fondée à se prévaloir en l’espèce d’une méconnaissance de l’article 7 de la Charte de l’environnement.
Sur l’erreur de droit tirée de l’existence d’un transfert irrégulier de compétence à la Commission européenne quant à la fixation de la date d’expiration des agréments par équivalence :
7. La requérante fait valoir que le congrès de la Nouvelle-Calédonie s’est irrégulièrement dessaisi de sa compétence en laissant à la Commission européenne le soin de déterminer la date d’expiration des agréments par équivalence. Toutefois, ledit congrès avait, lors de l’adoption de la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017, fait pleinement usage de sa compétence en la matière en décidant d’une part à l’article R. 252-4 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie que les agréments ne pourraient en tout état de cause jamais dépasser une durée de quinze ans et en prévoyant d’autre part à l’article R. 252-13 la possibilité de procéder à tout moment à la réévaluation d’une substance active. La délibération attaquée, quant à elle, ne revient pas sur ses principes et se borne à envisager une éventualité nouvelle, celle d’une disparition anticipée de l’élément permettant l’équivalence, à savoir l’approbation de la substance en cause par la Commission européenne, qui permet selon l’article Lp. 252-5 du code agricole et pastoral de la Nouvelle-Calédonie de considérer que cette substance n’a aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ni aucun effet inacceptable sur l’environnement lorsqu’elle est utilisée conformément aux prescriptions d’utilisation. L’acte contesté impose ainsi, lorsqu’une telle disparition arrive, qu’il soit pris acte du fait que l’approbation initialement accordée par la Commission européenne a ultérieurement été retirée ou, à tout le moins, n’a pas été renouvelée, en mettant automatiquement fin à l’agrément par équivalence. Cet ajout, qui non seulement ne diminue en rien l’encadrement effectué par la délibération n° 61/CP du 30 mars 2017 mais vient au contraire le renforcer, ne saurait ici être regardé comme un dessaisissement de compétence. Le moyen susmentionné ne pourra, dans ces conditions, qu’être écarté.
8. En l’absence de tout moyen permettant en l’espèce de démontrer l’existence d’une illégalité, les conclusions à fin d’annulation ne pourront qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’association EPLP demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Ensemble pour la planète est rejetée.
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