Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 janvier 2020, n° 1900091
TA Nouvelle-Calédonie 26 décembre 2018
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TA Nouvelle-Calédonie
Rejet 16 janvier 2020
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CAA Paris
Rejet 10 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la commission permanente

    La cour a constaté que la délibération avait été adoptée par le congrès lui-même, qui était compétent pour ce faire.

  • Rejeté
    Vice de procédure lié à la consultation irrégulière

    La cour a jugé que le vice de procédure n'entachait pas l'illégalité de la délibération, car la consultation était facultative et n'avait pas d'influence sur la décision finale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 7 de la Charte de l'environnement

    La cour a estimé que le congrès avait satisfait à ses obligations en matière d'information et que la délibération ne nécessitait pas de consultation publique préalable.

  • Rejeté
    Transfert irrégulier de compétence à la Commission européenne

    La cour a jugé que le congrès avait exercé sa compétence de manière appropriée et que la délibération ne constituait pas un dessaisissement.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a estimé que la Nouvelle-Calédonie n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Nouvelle-Calédonie, 16 janv. 2020, n° 1900091
Juridiction : Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie
Numéro : 1900091

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 16 janvier 2020, n° 1900091